Dans tous les cas, et en particulier lorsque l'entreprise est habilitée à accéder directement au bénéfice de la présente annexe, l'accès aux allègements de cotisations institués par la loi du 19 janvier 2000 n'est ouvert que lorsque l'horaire est fixé à 35 heures hebdomadaires au plus, ou à 1 600 heures sur l'année au plus, quelle que soit l'organisation collective du travail retenue.
2.1. Entreprises de 50 salariés et plus
2.1.1. Passage à 35 heures ou moins avant le 1er février 2000
1° Les engagements découlant de la convention conclue avec l'Etat sur la base de l'accord complémentaire continuent de produire leurs effets.
2° L'entreprise accède aux allégements prévus par l'article 19-I de la loi du 19 janvier 2000 en produisant la déclaration à l'URSSAF visée à l'article 19-XI ; ces allégements tiennent compte des aides antérieurement accordées sur la base de la loi du 13 juin 1998 (loi " Aubry 1 ") et, le cas échéant, de la loi du 11 juin 1996 (loi " de Robien ").
Elle est tenue d'adresser copie de cette déclaration au secrétaire de la commission paritaire nationale.
3° L'entreprise qui a réduit le temps de travail sans solliciter les aides de l'Etat peut accéder aux allégements de l'article 19-I dans les conditions indiquées au paragraphe 2.1.2.
2.1.2. Passage à 35 heures ou moins à partir du 1er février 2000
1° L'entreprise peut accéder aux allégements prévus par l'article 19-I de la loi du 19 janvier 2000 en concluant un accord d'entreprise ou d'établissement avec le ou les délégués syndicaux existants (art. 19-V) ou, à défaut, avec un salarié mandaté (art. 19-VI). Cet accord doit comporter les mentions exigées par l'article 19-III et préciser les conditions de son suivi prévues par l'article 19-IV ; lorsque la ou les organisations syndicales signataires ne sont pas majoritaires, ou lorsque l'accord est signé par un salarié mandaté, cet accord doit être soumis à l'approbation des salariés dans les conditions précisées par le décret n° 2000-113 du 9 février 2000.
2° Pour bénéficier de l'allégement, l'employeur transmet à l'URSSAF la déclaration visée à l'article 19-XI, dont elle adresse une copie au secrétariat de la commission paritaire nationale.
2.2. Entreprises de plus de 20 à moins de 50 salariés
2.2.1. Passage à 35 heures ou moins avant le 1er février 2000
1° Les engagements découlant de la convention conclue avec l'Etat sur la base de l'adhésion à l'accord de branche du 18 décembre 1998 continuent de produire leurs effets.
2° L'entreprise accède aux allégements prévus par l'article 19-I dans les conditions indiquées au paragraphe 2.1.1 (2° et, le cas échéant, 3°).
2.2.2. Passage à 35 heures ou moins à partir du 1er février 2000
1° L'entreprise est préalablement tenue d'informer les représentants du personnel, s'ils existent, du contenu de l'accord du 18 décembre 1998 et de son avenant du 21 mars 2000, et de les consulter sur le principe et les modalités de la réduction du temps de travail.
Lorsqu'il a été établi depuis plus de 1 an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, il est recommandé au chef d'entreprise de prendre préalablement l'initiative d'organiser une procédure électorale en vue de la mise en place de délégués du personnel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 423-3 du code du travail.
Lorsqu'il a été établi depuis moins de 1 an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, la réduction du temps de travail ne peut être mise en oeuvre qu'après information des salariés concernés.
2° L'entreprise peut accéder directement aux allègements prévus par l'article 19-I en transmettant à l'URSSAF la déclaration visée à l'article 19-XI, dont elle adresse une copie au secrétariat de la commission paritaire nationale.
2.2.3. Suivi de la réduction du temps de travail
L'employeur est tenu, que tout ou partie des informations suivantes figurent ou non dans les documents dont l'établissement est obligatoire pour accéder aux allégements de cotisations prévus par la loi du 19 janvier 2000 :
1° D'établir lors de la réduction du temps de travail un document indiquant :
-les catégories de salariés concernées par la réduction du temps de travail ;
-la durée du travail appliquée à chaque catégorie ;
-les modalités d'organisation et de décompte du temps de travail ;
-les incidences de la réduction du temps de travail sur la rémunération ;
-le nombre d'emplois créés ou préservés par la réduction du temps de travail ;
2° De dresser chaque année un bilan de la réduction du temps de travail comportant notamment des données relatives à son incidence sur :
-le nombre et la nature des emplois créés ou préservés ainsi que les perspectives en ce domaine, et notamment les objectifs en termes d'emploi pour l'année suivante ;
-l'égalité professionnelle entre hommes et femmes ;
-le travail à temps partiel ;
-la rémunération des salariés, y compris des nouveaux embauchés ;
-la formation ;
3° De remettre ces documents aux représentants du personnel lorsqu'il en existe, et de les présenter, s'ils en font la demande, à l'inspecteur du travail, à l'URSSAF et à la commission paritaire nationale.
2.3. Entreprises de 11 à 20 salariés
2.3.1. Passage à 35 heures ou moins avant le 1er février 2000
1° Les engagements découlant de la convention conclue avec l'Etat sur la base de l'adhésion de branche du 18 décembre 1998 continuent de produire leurs effets.
2° Dans le cas où l'entreprise a réduit le temps de travail sans solliciter les aides de l'Etat, elle peut accéder aux allégements de cotisations dans les conditions indiquées au paragraphe 2.3.2.
3° L'entreprise peut accéder directement aux allégements prévus par l'article 19-I en souscrivant la déclaration à l'URSSAF visée à l'article 19-XI, dont elle adresse une copie au secrétariat de la commission paritaire nationale.
2.3.2. Passage à 35 heures ou moins à partir du 1er février 2000
L'entreprise peut accéder directement aux aides prévues par la loi du 13 juin 1998 et aux allégements de l'article 19-I dans les conditions suivantes :
a) L'employeur doit préalablement informer les représentants du personnel, s'ils existent, du contenu de l'accord de branche du 18 décembre 1998 et de son avenant du 21 mars 2000 et les consulter sur le principe et les modalités de la réduction du temps de travail.
Lorsqu'il a été établi depuis plus de 1 an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, il est recommandé au chef d'entreprise de prendre préalablement l'initiative d'organiser une procédure électorale en vue de la mise en place de délégués du personnel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 423-13 du code du travail.
Lorsqu'il a été établi depuis moins de 1 an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, la réduction du temps de travail ne peut être mise en oeuvre qu'après information des salariés concernés ;
b) Si l'entreprise s'engage à créer des emplois, les aides sont attribuées sur la base d'une déclaration à l'autorité administrative, dans les conditions indiquées par le décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000.
Si l'entreprise s'engage à préserver des emplois, les aides sont attribuées sur la base d'une convention conclue avec l'Etat, dans les conditions indiquées par le décret susvisé ;
c) L'employeur doit informer le secrétariat de la commission paritaire nationale de la convention conclue avec l'Etat ou bien lui adresser copie de la déclaration à l'URSSAF, selon le cas.
Pour bénéficier de l'aide prévue par l'article 23 de la loi du 19 janvier 2000 en cas de réduction progressive de la durée du travail, celle-ci devra être organisée en 2 ou 3 étapes successives, chacune d'elles réduisant d'au moins 1 heure l'horaire précédent et la dernière portant l'horaire de travail à 35 heures hebdomadaires au plus tard le 1er janvier 2002. Lorsque 2 étapes sont programmées, la première ne devra pas excéder 1 an, et lorsque 3 étapes sont programmées, les 2 premières ne devront pas excéder 6 mois chacune.
2.3.3. Suivi de la réduction du temps de travail.
L'employeur est tenu, que tout ou partie des informations suivantes figurent ou non dans les documents dont l'établissement est obligatoire pour accéder aux allègements de cotisations prévus par la loi du 19 janvier 2000 :
1° D'établir lors de la réduction du temps de travail un document indiquant :
-les catégories de salariés concernées par la réduction du temps de travail ;
-la durée du travail appliquée à chaque catégorie ;
-les modalités d'organisation et de décompte du temps de travail ;
-les incidences de la réduction du temps de travail sur la rémunération ;
-le nombre d'emplois créés ou préservés par la réduction du temps de travail ;
2° De dresser chaque année un bilan de la réduction du temps de travail comportant notamment des données relatives à son incidence sur :
-le nombre et la nature des emplois créés ou préservés ainsi que les perspectives en ce domaine, et notamment les objectifs en termes d'emploi pour l'année suivante ;
-l'égalité professionnelle entre hommes et femmes ;
-le travail à temps partiel ;
-la rémunération des salariés, y compris des nouveaux embauchés ;
-la formation ;
3° De remettre ces documents aux représentants du personnel, lorsqu'il en existe, et de les présenter, s'ils en font la demande, à l'inspecteur du travail, à l'URSSAF et à la commission paritaire nationale.
2.4. Entreprises de moins de 11 salariés
2.4.1. Passage à 35 heures ou moins avant le 1er février 2000
Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 2.3.1 s'appliquent ainsi que celles du paragraphe 2.3.2 (b et c).
2.4.2. Passage à 35 heures ou moins entre le 1er février 2000 et le 31 décembre 2001
Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 2.3.2 (b et c) s'appliquent ; les salariés doivent être préalablement informés des modalités de la réduction du temps de travail et des conditions dans lesquelles sont envisagées les créations ou les préservations d'emplois.
Le dernier alinéa du paragraphe 2.3.2 s'applique également lorsque la réduction du temps de travail s'effectue par étapes successives.
2.4.3. Passage à 35 heures ou moins à partir du 1er janvier 2002
Dans ce cas, l'entreprise accède directement aux allègements prévus par l'article 19-I ; avant de souscrire la déclaration à l'URSSAF visée à l'article 19-XI, avec copie au secrétariat de la commission paritaire nationale, elle devra préalablement informer les salariés des modalités de la réduction du temps de travail et des conditions dans lesquelles sont envisagées les créations ou les préservations d'emplois.
2.4.4. Suivi de la réduction du temps de travail
L'employeur est tenu, que tout ou partie des informations suivantes figurent ou non dans les documents dont l'établissement est obligatoire pour accéder aux allégements de cotisations prévus par la loi du 19 janvier 2000 :
1° D'établir lors de la réduction du temps de travail un document indiquant :
-les catégories de salariés concernées par la RTT ;
-la durée du travail appliquée à chaque catégorie ;
-les modalités d'organisation et de décompte du temps de travail ;
-les incidences de la réduction du temps de travail sur la rémunération ;
-le nombre d'emplois créés ou préservés par la réduction du temps de travail.
Ce document doit être remis à chaque salarié concerné ;
2° De dresser chaque année un bilan de la réduction du temps de travail comportant notamment des données relatives à son incidence sur :
-le nombre et la nature des emplois créés ou préservés ainsi que les perspectives en ce domaine, et notamment les objectifs en terme d'emploi pour l'année suivante ;
-l'égalité professionnelle entre hommes et femmes ;
-le travail à temps partiel ;
-la rémunération des salariés, y compris des nouveaux embauchés ;
-la formation ;
3° De présenter ces documents, s'ils en font la demande, à l'inspecteur du travail, à l'URSSAF et à la commission paritaire nationale.