• Annexe
  • IDCC 1090

Annexe relative à l'accès au bénéfice des allégements de cotisations liés à la réduction du temps de travail

En vigueur · signé le 15 janvier 1981 · effet au 24 février 1999 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Services de l'automobile (IDCC 1090).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

1. Objet

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 mars 2000

La présente annexe précise les conditions dans lesquelles les entreprises des services de l'automobile sont amenées à s'engager dans une réduction du temps de travail pouvant ouvrir droit aux allégements de cotisations. Cette annexe, qui est nécessaire pour la mise en oeuvre de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, prend en compte les situations issues de la période transitoire ouverte par la loi du 13 juin 1998 : elle se substitue donc à l'annexe "Réduction anticipée du temps de travail à 35 heures ou moins par les entreprises volontaires, avec accompagnement financier de l'Etat".

L'objet général envisagé par les partenaires sociaux est de conduire à :

- une contribution à l'amélioration de l'emploi ;

- une meilleure qualité de vie des salariés par l'augmentation de leur temps libre ;

- une implication plus importante de tous les acteurs dans l'offre d'emplois qualifiés aux jeunes issus du milieu scolaire.

Mais cette évolution n'est envisageable que si elle permet simultanément :

- une organisation plus souple de l'entreprise face à une demande variable des marchés et de la clientèle ;

- une disponibilité au bénéfice des clients, en particulier en termes d'ouverture des portes et de réduction des délais d'intervention ou de service ;

- un accès aux aides financières de l'Etat compensant partiellement les charges de cette évolution.

Lorsque l'entreprise s'engage à créer des emplois, elle devra, lors des embauches, apporter une attention particulière aux jeunes dont le potentiel, le niveau et la motivation garantissent l'avenir professionnel dans les services de l'automobile et susceptibles de ce fait d'accéder ultérieurement aux niveaux IV ou III de l'Education nationale par une formation complémentaire appropriée.

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2. Conditions d'accès aux allégements de cotisations

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 mars 2000

Dans tous les cas, et en particulier lorsque l'entreprise est habilitée à accéder directement au bénéfice de la présente annexe, l'accès aux allègements de cotisations institués par la loi du 19 janvier 2000 n'est ouvert que lorsque l'horaire est fixé à 35 heures hebdomadaires au plus, ou à 1 600 heures sur l'année au plus, quelle que soit l'organisation collective du travail retenue.

2.1. Entreprises de 50 salariés et plus

2.1.1. Passage à 35 heures ou moins avant le 1er février 2000

1° Les engagements découlant de la convention conclue avec l'Etat sur la base de l'accord complémentaire continuent de produire leurs effets.

2° L'entreprise accède aux allégements prévus par l'article 19-I de la loi du 19 janvier 2000 en produisant la déclaration à l'URSSAF visée à l'article 19-XI ; ces allégements tiennent compte des aides antérieurement accordées sur la base de la loi du 13 juin 1998 (loi " Aubry 1 ") et, le cas échéant, de la loi du 11 juin 1996 (loi " de Robien ").

Elle est tenue d'adresser copie de cette déclaration au secrétaire de la commission paritaire nationale.

3° L'entreprise qui a réduit le temps de travail sans solliciter les aides de l'Etat peut accéder aux allégements de l'article 19-I dans les conditions indiquées au paragraphe 2.1.2.

2.1.2. Passage à 35 heures ou moins à partir du 1er février 2000

1° L'entreprise peut accéder aux allégements prévus par l'article 19-I de la loi du 19 janvier 2000 en concluant un accord d'entreprise ou d'établissement avec le ou les délégués syndicaux existants (art. 19-V) ou, à défaut, avec un salarié mandaté (art. 19-VI). Cet accord doit comporter les mentions exigées par l'article 19-III et préciser les conditions de son suivi prévues par l'article 19-IV ; lorsque la ou les organisations syndicales signataires ne sont pas majoritaires, ou lorsque l'accord est signé par un salarié mandaté, cet accord doit être soumis à l'approbation des salariés dans les conditions précisées par le décret n° 2000-113 du 9 février 2000.

2° Pour bénéficier de l'allégement, l'employeur transmet à l'URSSAF la déclaration visée à l'article 19-XI, dont elle adresse une copie au secrétariat de la commission paritaire nationale.

2.2. Entreprises de plus de 20 à moins de 50 salariés

2.2.1. Passage à 35 heures ou moins avant le 1er février 2000

1° Les engagements découlant de la convention conclue avec l'Etat sur la base de l'adhésion à l'accord de branche du 18 décembre 1998 continuent de produire leurs effets.

2° L'entreprise accède aux allégements prévus par l'article 19-I dans les conditions indiquées au paragraphe 2.1.1 (2° et, le cas échéant, 3°).

2.2.2. Passage à 35 heures ou moins à partir du 1er février 2000

1° L'entreprise est préalablement tenue d'informer les représentants du personnel, s'ils existent, du contenu de l'accord du 18 décembre 1998 et de son avenant du 21 mars 2000, et de les consulter sur le principe et les modalités de la réduction du temps de travail.

Lorsqu'il a été établi depuis plus de 1 an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, il est recommandé au chef d'entreprise de prendre préalablement l'initiative d'organiser une procédure électorale en vue de la mise en place de délégués du personnel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 423-3 du code du travail.

Lorsqu'il a été établi depuis moins de 1 an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, la réduction du temps de travail ne peut être mise en oeuvre qu'après information des salariés concernés.

2° L'entreprise peut accéder directement aux allègements prévus par l'article 19-I en transmettant à l'URSSAF la déclaration visée à l'article 19-XI, dont elle adresse une copie au secrétariat de la commission paritaire nationale.

2.2.3. Suivi de la réduction du temps de travail

L'employeur est tenu, que tout ou partie des informations suivantes figurent ou non dans les documents dont l'établissement est obligatoire pour accéder aux allégements de cotisations prévus par la loi du 19 janvier 2000 :

1° D'établir lors de la réduction du temps de travail un document indiquant :

-les catégories de salariés concernées par la réduction du temps de travail ;

-la durée du travail appliquée à chaque catégorie ;

-les modalités d'organisation et de décompte du temps de travail ;

-les incidences de la réduction du temps de travail sur la rémunération ;

-le nombre d'emplois créés ou préservés par la réduction du temps de travail ;

2° De dresser chaque année un bilan de la réduction du temps de travail comportant notamment des données relatives à son incidence sur :

-le nombre et la nature des emplois créés ou préservés ainsi que les perspectives en ce domaine, et notamment les objectifs en termes d'emploi pour l'année suivante ;

-l'égalité professionnelle entre hommes et femmes ;

-le travail à temps partiel ;

-la rémunération des salariés, y compris des nouveaux embauchés ;

-la formation ;

3° De remettre ces documents aux représentants du personnel lorsqu'il en existe, et de les présenter, s'ils en font la demande, à l'inspecteur du travail, à l'URSSAF et à la commission paritaire nationale.

2.3. Entreprises de 11 à 20 salariés

2.3.1. Passage à 35 heures ou moins avant le 1er février 2000

1° Les engagements découlant de la convention conclue avec l'Etat sur la base de l'adhésion de branche du 18 décembre 1998 continuent de produire leurs effets.

2° Dans le cas où l'entreprise a réduit le temps de travail sans solliciter les aides de l'Etat, elle peut accéder aux allégements de cotisations dans les conditions indiquées au paragraphe 2.3.2.

3° L'entreprise peut accéder directement aux allégements prévus par l'article 19-I en souscrivant la déclaration à l'URSSAF visée à l'article 19-XI, dont elle adresse une copie au secrétariat de la commission paritaire nationale.

2.3.2. Passage à 35 heures ou moins à partir du 1er février 2000

L'entreprise peut accéder directement aux aides prévues par la loi du 13 juin 1998 et aux allégements de l'article 19-I dans les conditions suivantes :

a) L'employeur doit préalablement informer les représentants du personnel, s'ils existent, du contenu de l'accord de branche du 18 décembre 1998 et de son avenant du 21 mars 2000 et les consulter sur le principe et les modalités de la réduction du temps de travail.

Lorsqu'il a été établi depuis plus de 1 an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, il est recommandé au chef d'entreprise de prendre préalablement l'initiative d'organiser une procédure électorale en vue de la mise en place de délégués du personnel, sans préjudice des dispositions de l'article L. 423-13 du code du travail.

Lorsqu'il a été établi depuis moins de 1 an un procès-verbal de carence d'élection de délégués du personnel, la réduction du temps de travail ne peut être mise en oeuvre qu'après information des salariés concernés ;

b) Si l'entreprise s'engage à créer des emplois, les aides sont attribuées sur la base d'une déclaration à l'autorité administrative, dans les conditions indiquées par le décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000.

Si l'entreprise s'engage à préserver des emplois, les aides sont attribuées sur la base d'une convention conclue avec l'Etat, dans les conditions indiquées par le décret susvisé ;

c) L'employeur doit informer le secrétariat de la commission paritaire nationale de la convention conclue avec l'Etat ou bien lui adresser copie de la déclaration à l'URSSAF, selon le cas.

Pour bénéficier de l'aide prévue par l'article 23 de la loi du 19 janvier 2000 en cas de réduction progressive de la durée du travail, celle-ci devra être organisée en 2 ou 3 étapes successives, chacune d'elles réduisant d'au moins 1 heure l'horaire précédent et la dernière portant l'horaire de travail à 35 heures hebdomadaires au plus tard le 1er janvier 2002. Lorsque 2 étapes sont programmées, la première ne devra pas excéder 1 an, et lorsque 3 étapes sont programmées, les 2 premières ne devront pas excéder 6 mois chacune.

2.3.3. Suivi de la réduction du temps de travail.

L'employeur est tenu, que tout ou partie des informations suivantes figurent ou non dans les documents dont l'établissement est obligatoire pour accéder aux allègements de cotisations prévus par la loi du 19 janvier 2000 :

1° D'établir lors de la réduction du temps de travail un document indiquant :

-les catégories de salariés concernées par la réduction du temps de travail ;

-la durée du travail appliquée à chaque catégorie ;

-les modalités d'organisation et de décompte du temps de travail ;

-les incidences de la réduction du temps de travail sur la rémunération ;

-le nombre d'emplois créés ou préservés par la réduction du temps de travail ;

2° De dresser chaque année un bilan de la réduction du temps de travail comportant notamment des données relatives à son incidence sur :

-le nombre et la nature des emplois créés ou préservés ainsi que les perspectives en ce domaine, et notamment les objectifs en termes d'emploi pour l'année suivante ;

-l'égalité professionnelle entre hommes et femmes ;

-le travail à temps partiel ;

-la rémunération des salariés, y compris des nouveaux embauchés ;

-la formation ;

3° De remettre ces documents aux représentants du personnel, lorsqu'il en existe, et de les présenter, s'ils en font la demande, à l'inspecteur du travail, à l'URSSAF et à la commission paritaire nationale.

2.4. Entreprises de moins de 11 salariés

2.4.1. Passage à 35 heures ou moins avant le 1er février 2000

Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 2.3.1 s'appliquent ainsi que celles du paragraphe 2.3.2 (b et c).

2.4.2. Passage à 35 heures ou moins entre le 1er février 2000 et le 31 décembre 2001

Dans ce cas, les dispositions du paragraphe 2.3.2 (b et c) s'appliquent ; les salariés doivent être préalablement informés des modalités de la réduction du temps de travail et des conditions dans lesquelles sont envisagées les créations ou les préservations d'emplois.

Le dernier alinéa du paragraphe 2.3.2 s'applique également lorsque la réduction du temps de travail s'effectue par étapes successives.

2.4.3. Passage à 35 heures ou moins à partir du 1er janvier 2002

Dans ce cas, l'entreprise accède directement aux allègements prévus par l'article 19-I ; avant de souscrire la déclaration à l'URSSAF visée à l'article 19-XI, avec copie au secrétariat de la commission paritaire nationale, elle devra préalablement informer les salariés des modalités de la réduction du temps de travail et des conditions dans lesquelles sont envisagées les créations ou les préservations d'emplois.

2.4.4. Suivi de la réduction du temps de travail

L'employeur est tenu, que tout ou partie des informations suivantes figurent ou non dans les documents dont l'établissement est obligatoire pour accéder aux allégements de cotisations prévus par la loi du 19 janvier 2000 :

1° D'établir lors de la réduction du temps de travail un document indiquant :

-les catégories de salariés concernées par la RTT ;

-la durée du travail appliquée à chaque catégorie ;

-les modalités d'organisation et de décompte du temps de travail ;

-les incidences de la réduction du temps de travail sur la rémunération ;

-le nombre d'emplois créés ou préservés par la réduction du temps de travail.

Ce document doit être remis à chaque salarié concerné ;

2° De dresser chaque année un bilan de la réduction du temps de travail comportant notamment des données relatives à son incidence sur :

-le nombre et la nature des emplois créés ou préservés ainsi que les perspectives en ce domaine, et notamment les objectifs en terme d'emploi pour l'année suivante ;

-l'égalité professionnelle entre hommes et femmes ;

-le travail à temps partiel ;

-la rémunération des salariés, y compris des nouveaux embauchés ;

-la formation ;

3° De présenter ces documents, s'ils en font la demande, à l'inspecteur du travail, à l'URSSAF et à la commission paritaire nationale.

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3. Modalités de la réduction du temps de travail

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 mars 2000

3.1. Périmètre de la RTT

La présente annexe concerne en principe l'ensemble de l'entreprise qui a choisi de l'appliquer. Elle peut cependant, en fonction des problèmes spécifiques d'organisation du travail, s'appliquer au niveau de l'établissement, ou bien seulement à un ou plusieurs groupes bien identifiés de salariés tels que ceux définis par l'article 3.04 de la convention collective, qui constituent une unité cohérente dans l'organisation du travail au sein de l'établissement. Chaque groupe de salariés peut avoir un rythme et des périodes de variation d'horaires qui lui sont propres.

3.2. Salariés concernés

3.2.1. Cas général

A l'intérieur du périmètre défini, seuls ouvrent droit à l'allégement prévu par la loi du 19 janvier 2000 les salariés occupés selon une durée collective de travail ou une durée de travail stipulée au contrat de travail, limitée à 35 heures par semaine ou à 1 600 heures par an, ainsi que les cadres et salariés itinérants dont la durée du travail est fixée par une convention de forfait en heures compatibles avec ces limites de 35 heures ou de 1 600 heures.

3.2.2. Cas particuliers

Les salariés à temps partiel ouvrent droit à l'allégement si leur horaire contractuel est égal ou supérieur à la moitié de la durée collective de travail, sauf exceptions prévues par la réglementation en vigueur. L'employeur s'attachera, par la négociation individuelle et après consultation des représentants du personnel, lorsqu'il en existe, à proposer à chaque salarié à temps partiel un plan de réduction de l'horaire de travail assorti des mêmes niveaux de garanties que ceux applicables aux salariés à temps plein et à proposer en particulier de réduire leur horaire contractuel de 10 %.

Pour les apprentis et les jeunes sous contrat de formation en alternance, le chef d'entreprise et l'établissement de formation concerné devront rechercher les adaptations d'emploi du temps permettant d'assurer la meilleure compatibilité entre les horaires réduits et les obligations de formation pratique et théorique qui leur incombent. Le bénéfice des allègements liés à la réduction du temps de travail ne peut se cumuler avec celui de l'exonération des cotisations patronales qui s'attachent à l'emploi des apprentis ou à certains contrats de formation en alternance.

Les salariés qui travaillent de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ouvrent droit à l'allégement si leur durée de travail n'excède pas 33 heures 36 minutes en moyenne sur l'année.

3.3. Organisation du travail

Conformément à l'article 1.09 b, le travail est organisé :

- soit dans le cadre d'un horaire prédéterminé inférieur ou égal à 35 heures ;

- soit dans le cadre d'un horaire prédéterminé supérieur, avec attribution de jours de repos spécifiques permettant de respecter une moyenne annuelle de 35 heures hebdomadaires ;

- soit selon un programme indicatif d'heures au plus égal à 1 600 heures par an, dans le cadre de l'application de l'annexe "Annualisation des horaires de travail".

3.4. Rémunérations

3.4.1. En cas d'annualisation des horaires

Lorsque la réduction du temps de travail est réalisée par l'application de l'annexe "Annualisation des horaires de travail", les salaires de base antérieurs sont maintenus pour un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur l'année ; si cet horaire hebdomadaire est inférieur, le salaire de base antérieur peut être réduit dans la proportion de cet horaire par rapport à 35 heures.

3.4.2. Dans les autres cas

Sous réserve de l'article 32 de la loi du 19 janvier 2000 relatif au complément différentiel de salaire et du respect des salaires minima garantis visés à l'article 1.16 de la convention collective, les salaires de base peuvent être affectés d'une réduction en considération de la réduction du temps de travail, dont la proportionnalité pourra varier selon le niveau de rémunération.

L'employeur devra en tout état de cause rechercher les meilleures solutions pour le développement de la compétitivité et créer ainsi les conditions pour que la rémunération du temps de travail puisse se réaliser sans nuire au pouvoir d'achat des salariés.

3.4.3. Dispositions communes

Dans le cas visé au paragraphe 2.1.2, les modalités d'application du présent paragraphe 3.4 peuvent être précisées par accord d'entreprise ou d'établissement.

Dans le cas où l'entreprise appliquait auparavant l'accord d'annualisation du 28 mai 1996, le versement des primes d'annualisation est interrompu dès la date d'application de la présente annexe ; les salaires de base visés aux paragraphes 3.4.1 et 3.4.2 s'entendent hors primes d'annualisation.

Arrêté du 11 juillet 2000 art. 1 : Le paragraphe 3.4.1 (En cas d'annualisation des horaires) du point 3 (Modalités de la réduction du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application de l'article 32-II de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000.

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