• Avenant
  • IDCC 1501

Avenant n° 73 du 14 octobre 2025 relatif aux prestations d'action sociale

En vigueur · signé le 14 octobre 2025 · effet au 1er janvier 2026 · Étendu par arrêté du 18 mars 2026 (JORF du 2 avril 2026)

Rattaché à la convention collective Restauration rapide (IDCC 1501).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988.

En application des dispositions légales en vigueur, et soulignant l'importance d'une égalité de traitement entre tous les salariés de la branche quelle que soit leur ancienneté, les parties signataires décident que le présent avenant est applicable à l'ensemble des employeurs, sièges et établissements, quel que soit leur effectif, y compris les entreprises et établissements de moins de 50 salariés.

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Article 2 — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Le présent avenant n° 73 a pour objet de supprimer toute référence à l'ancienneté pour l'attribution des prestations d'action sociale. Les autres dispositions restent inchangées.

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Article 3.1 — Modification de l'article 47

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

L'article 47 de la convention collective de la restauration rapide relatif aux bénéficiaires du régime de prévoyance complémentaire et de l'action sociale est modifié comme suit :

« Article 47
Bénéficiaires

Les bénéficiaires du régime de prévoyance complémentaire et de l'action sociale sont les salariés des entreprises ou établissements de la restauration rapide entrant dans le champ d'application du présent avenant, tel que défini à l'article 1er de la convention collective nationale de la restauration rapide, modifié par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001 qui a élargi son champ à la restauration livrée. »

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Article 3.2 — Modification de l'article 57.1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

L'article 57.1 de la convention collective de la restauration rapide relatif au fonctionnement du fonds d'action sociale de la restauration rapide (FAS-RR) et prestations est modifié comme suit :

« Les salariés des entreprises de la branche professionnelle bénéficient de prestations sociales, gérées paritairement, sous forme d'aides exceptionnelles pour les salariés confrontés à des situations difficiles ou par le versement d'aides à caractère social, destinées à améliorer leurs conditions de vie et de travail.

L'objectif que s'est fixé la profession de mettre à la disposition des salariés de la restauration rapide une action sociale cohérente et efficace implique la participation de l'ensemble des salariés et des entreprises de la branche professionnelle au financement du fonds d'action sociale. »

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Article 4 — Durée. Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2026.

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Article 5 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail l'extension du présent avenant, afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988.

Il est cependant expressément convenu qu'il sera applicable aux entreprises adhérentes et à leurs salariés à partir du 1er janvier 2026, sans préjudice de la procédure d'extension.

Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et dépôt en vigueur.

Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective et dans le respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.  (1)

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail relatifs aux modalités de révision et de dénonciation.  
(Arrêté du 18 mars 2026 - art. 1)

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Les partenaires sociaux de la convention collective nationale de la restauration rapide ont mis en place, par avenant en date du 5 mars 1998, un régime de prévoyance et d'action sociale au profit de l'ensemble du personnel des entreprises de la branche. Cet accord a notamment été modifié par les avenants n° 7 du 11 décembre 2020 et n° 8 du 17 décembre 2021 en vue d'assurer la pérennité du fonds d'action sociale de la branche.

Afin d'éviter une remise en cause des exonérations de cotisations et contributions sociales, les partenaires sociaux de la branche souhaitent supprimer la condition d'ancienneté pour l'attribution des prestations d'action sociale.

À ce titre, les partenaires sociaux ont ainsi convenu de conclure le présent avenant n° 73 à la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988.

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