• Avenant
  • IDCC 1501

Avenant n° 4 du 8 novembre 2017 à l'avenant n° 42 du 11 mai 2010 relatif au régime de prévoyance et à l'action sociale

En vigueur · signé le 8 novembre 2017 · effet au 1er janvier 2018 · Étendu par arrêté du 14 décembre 2018 (JORF du 22 décembre 2018)

Rattaché à la convention collective Restauration rapide (IDCC 1501).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Prévoyance

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Les dispositions de l'article 4 de l'avenant n° 2 à l'avenant n° 42 intitulé : « Taux d'appel des cotisations destinées au financement des garanties de prévoyance », sont modifiées comme suit :

« Article 4
Taux d'appel des cotisations destinées au financement des garanties de prévoyance

La cotisation destinée à financer les capitaux décès, invalidité absolue et définitive, la rente éducation, la rente de conjoint et les frais d'obsèques incapacité de travail et portabilité sera appelée, pour l'année 2018 selon le barème ci-dessous :

(En pourcentage.)


Garantie Taux d'appel
(pour l'année 2018)
Part salarié Part
employeur
Décès, invalidité absolue et définitive 0,047 0,0235 0,0235
Rente éducation, rente conjoint, frais d'obsèques 0,044 0,022 0,022
Incapacité de travail 0,050 0,025 0,025
Portabilité 0,005 0,0025 0,0025
Total 0,146 0,073 0,073

Sous réserve des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947.

Les taux de cotisations sur les salaires bruts sont répartis à parts égales entre l'employeur et le salarié.

Les parties signataires conviennent de se revoir au cours de l'année 2018 pour examiner l'évolution de la situation du régime. »

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Article 2 — Action sociale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Les dispositions de l'article 5 de l'avenant n° 2 à l'avenant n° 42 intitulé : « Taux d'appel de la cotisation relative à l'action sociale » sont reconduites pour l'année 2018. Le taux d'appel demeure à 0 % pour l'année 2018.

Les parties signataires demandent aux administrateurs du FAS-RR d'examiner la possibilité de faire évoluer certaines aides actuelles et/ ou de mettre en place en place de nouvelles aides dans le respect de l'objet du FAS-RR.

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Article 3 — Incapacité de travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Les parties signataires, afin de mettre le régime de prévoyance en conformité avec les dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 tel que modifiées par le décret n° 2014-786 du 8 juillet 2014 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire, conviennent de supprimer la condition d'ancienneté de 1 an pour bénéficier de la garantie incapacité de travail.

Les dispositions de l'article 48.7 sont modifiées comme suit.

« 48.7
Incapacité de travail

En cas d'incapacité temporaire de travail du salarié pour cause de maladie, accident, accident de travail, accident de trajet, maladie professionnelle se poursuivant au-delà des périodes de maintien de salaire prévues aux articles 19 B et 20 de la convention collective et donnant lieu à indemnisation de la sécurité sociale, le salarié perçoit des indemnités journalières complémentaires à hauteur de 70 % du salaire brut et ce, pendant une durée maximale de 180 jours.

Lorsque cette incapacité ne donne pas lieu à maintien de salaire par l'employeur, l'indemnisation intervient à compter du 61e jour d'arrêt.

Les indemnités journalières complémentaires sont versées sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale.

Le salaire servant au calcul des indemnités journalières complémentaires est le salaire annuel brut des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail. Si la période de référence est incomplète, le salaire est reconstitué sur la base de la période d'emploi précédant l'arrêt de travail en tenant compte des augmentations générales de salaire dont le salarié aurait bénéficié.

En cas d'épuisement des droits au maintien de salaire et de nouvel arrêt de travail, l'indemnisation intervient après la franchise de la sécurité sociale.

En tout état de cause, le cumul des sommes reçues au titre de la sécurité sociale et du régime de prévoyance ne pourra conduire l'intéressé à percevoir une rémunération nette supérieure à celle qu'il aurait perçue s'il avait poursuivi son activité professionnelle salariée.

Lorsque la sécurité sociale suspend ou réduit ses prestations, les prestations complémentaires versées sont suspendues ou diminuées à due concurrence.

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Article 4 — Durée. – Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018


Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter du 1er janvier 2018. Il cessera de produire tout effet à l'échéance du terme, soit le 31 décembre 2018.

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Article 5 — Extension. – Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant n° 29.

Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et dépôt en vigueur.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2018

Conformément aux dispositions de l'article 2 de l'avenant n° 3 à l'avenant n° 42, les partenaires sociaux se sont revus le 8 novembre 2017 pour examiner l'évolution de la situation du régime de prévoyance.

Ayant fait le constat, lors de la présentation des résultats techniques par l'AG2R, d'une baisse significative des réserves du régime de prévoyance après 2 années de taux d'appel à 0 %, les parties signataires conviennent d'appeler, pour l'année 2018, la cotisation prévoyance à 50 % du taux contractuel à l'exception de la cotisation OCIRP  (1) qui reste appelée au taux contractuel de 0,044 %.

Les parties signataires conviennent également d'une part, de maintenir le taux d'appel à 0 % pour la cotisation relative à l'action sociale, d'autre part, d'examiner la possibilité de faire évoluer certaines aides et/ ou de mettre en place de nouvelles garanties.

Enfin, pour mettre le texte de l'avenant n° 42 en conformité avec la réglementation en vigueur, elles conviennent de supprimer la condition d'ancienneté pour bénéficier de la garantie incapacité de travail.

Ces dispositions ont vocation à concerner tous les salariés de la branche indépendamment de la taille de l'entreprise.

(1) Le terme « Ocirp » est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.  
(Arrêté du 14 décembre 2018 - art. 1)

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