Article 1er — Prévoyance
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2016
Les dispositions de l'article 4 de l'avenant n° 2 à l'avenant n° 42 intitulé : « Taux d'appel des cotisations destinées au financement des garanties de prévoyance », sont modifiées comme suit :
« Article 4
Taux d'appel des cotisations destinées au financement des garanties de prévoyance
La cotisation destinée à financer les capitaux décès, invalidité absolue et définitive, incapacité de travail et portabilité sera appelée, pour les années 2016 et 2017, au taux de 0 % de la masse salariale brute du personnel affilié, en lieu et place du taux de 0,204 %.
La cotisation destinée à financer la rente éducation, la rente de conjoint et les frais d'obsèques sera appelée, pour les années 2016 et 2017, au taux contractuel de 0,044 %, selon le barème suivant :
(En pourcentage.)
| Garantie | Taux d'appel pour les années 2016 et 2017 |
Part salarié | Part employeur |
|---|---|---|---|
| Décès, invalidité absolue et définitive | 0 | 0 | 0 |
| Rente éducation, rente de conjoint, frais d'obsèques | 0,044 | 0,022 | 0,022 |
| Incapacité de travail | 0 | 0 | 0 |
| Portabilité | 0 | 0 | 0 |
| Total | 0,044 | 0,022 | 0,022 |
Les parties signataires conviennent de se revoir chaque année pour examiner l'évolution de la situation du régime. »
Les parties signataires conviennent que les membres de la commission paritaire de suivi du régime de prévoyance se réuniront au cours du premier semestre 2016 pour examiner la possibilité de faire évoluer certaines des garanties déjà mises en place et/ ou de mettre en place de nouvelles garanties.