• Avenant
  • IDCC 1501

Avenant n° 48 du 21 mars 2014 relatif aux salaires minima au 1er avril 2014 et au travail de nuit

En vigueur · signé le 21 mars 2014 · effet au 1er janvier 2014 · Étendu par arrêté du 15 décembre 2014 (JORF du 3 janvier 2015)

Rattaché à la convention collective Restauration rapide (IDCC 1501).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, Journal officiel du 13 décembre 1988, élargie au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1993, Journal officiel du 16 décembre 1993), modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001 ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par arrêté du 9 octobre 2001, Journal officiel du 18 octobre 2001).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Salaires minima par niveau

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014

Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux se sont réunis pour négocier sur les salaires minima.
Les parties signataires sont convenues, d'une part, d'appliquer la nouvelle grille des minima à compter du 1er avril 2014, d'autre part de ne pas subordonner l'application de ces nouveaux minima à l'extension du présent avenant, même si le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sera sollicité à ce titre.
A compter du 1er avril 2014, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis » qui comprend la grille des taux horaires minima garantis, révisée en dernier lieu par l'avenant n° 46 du 13 mars 2013 étendu par arrêté ministériel du 26 juin 2013, Journal officiel du 19 juillet 2013, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

« Article 44
Salaires minima par niveau
2. Salaires minima garantis

(En euros.)


Niveau Echelon Taux horaire minimum brut
(au 1er avril 2014)
I
1 9,53
2 9,55
II

1 9,75
2 9,76
3 10,10
III

1 10,15
2 10,16
3 11,00
IV


1 11,70
2 11,97
3 12,54
4 13,63
Rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus
V

1 37 200
2 38 600
3 62 000

Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Egalité femmes-hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Conformément aux dispositions de l'avenant n° 45 du 25 janvier 2013 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les parties signataires rappellent leur attachement au principe de non-discrimination en raison du sexe de la personne, notamment en matière de rémunération.
Il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4.1 — Majoration des heures de nuit

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Les parties signataires sont convenues d'étendre, à compter du 1er octobre 2014, le dispositif de majoration des heures de nuit aux salariés des niveaux III et IV.
Les dispositions de l'article 36. a. 4.2 de la convention collective, telles qu'issues de l'avenant n° 33 relatif au travail de nuit, sont modifiées comme suit :


« Article 36. a. 4.2
Majoration des heures de nuit


Toute heure effectivement travaillée entre minuit et 2 heures du matin ouvre droit à une majoration du taux horaire de 10 % pour les salariés des niveaux I et II, qu'ils soient ou non considérés comme travailleurs de nuit.
A compter du 1er octobre 2014, toute heure effectivement travaillée entre minuit et 2 heures du matin ouvre droit à une majoration du taux horaire de 10 % pour les salariés des niveaux I, II, III et IV, qu'ils soient ou non considérés comme travailleurs de nuit.
Toute heure effectivement travaillée entre 2 et 6 heures du matin ouvre droit à une majoration du taux horaire de 25 % pour les salariés des niveaux I et II, qu'ils soient ou non considérés comme travailleurs de nuit.
A compter du 1er octobre 2014, toute heure effectivement travaillée entre 2 et 6 heures du matin ouvre droit à une majoration du taux horaire de 25 % pour les salariés des niveaux I, II, III et IV, qu'ils soient ou non considérés comme travailleurs de nuit. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4.2 — Indemnité de transport

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Les parties signataires conviennent de porter la limite d'indemnisation des frais réels de taxi à 20 € par course à compter du 1er avril 2014.
Les dispositions de l'article 36. b de la convention collective, telles que modifiées par l'avenant n° 18, sont remplacées, à compter du 1er avril 2014, par les dispositions suivantes :


« Article 36. b
Indemnisation du transport


Tout salarié quittant son travail après 22 heures, dans la mesure où il ne dispose pas de moyen de transport en commun, se verra rembourser, sur justificatifs, ses frais réels de taxi dans la limite d'un plafond de 20 € par course, sous réserve des avantages plus favorables dont pourrait profiter le salarié. »
Les autres dispositions de l'article 36. b demeurent inchangées.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Classifications

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Conformément aux dispositions de l'article L. 2241-7 du code du travail, les partenaires sociaux conviennent de se revoir dans le courant du deuxième trimestre pour examiner la nécessité de réviser les classifications.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Observatoire « complémentaire santé »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Conformément à l'article 8 de l'accord collectif du 3 février 2012 instituant une obligation conventionnelle de mettre en place un régime complémentaire de remboursement des frais de santé, les parties signataires sont convenues de réunir le 6 mai 2014 l'observatoire « complémentaire santé ».

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2014


Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er avril 2014, à l'exception des dispositions relatives à la majoration des heures de nuit qui s'appliquent dans les conditions prévues à l'article 4.1 du présent avenant.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant n° 29.
Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur.
Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié, à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article