• Accord de salaires
  • IDCC 1501

Avenant n° 46 du 13 mars 2013 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er mars 2013

En vigueur · signé le 13 mars 2013 · effet au 1er mars 2013 · Étendu par arrêté du 26 juin 2013 (JORF du 19 juillet 2013)

Rattaché à la convention collective Restauration rapide (IDCC 1501).

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Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2013

Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, Journal officiel du 13 décembre 1988 ; élargie au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1993, Journal officiel du 16 décembre 1993), modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par arrêté du 9 octobre 2001, Journal officiel du 18 octobre 2001).

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Article 2 — Salaires minima par niveau

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2013

Les parties signataires sont convenues, d'une part, d'appliquer la nouvelle grille des minima à compter du 1er mars 2013 et, d'autre part, de ne pas subordonner l'application de ces nouveaux minima à l'extension du présent avenant, même si le ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social sera sollicité à ce titre.
A compter du 1er mars 2013, les dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis » qui comprend la grille des taux horaires minima garantis, révisée en dernier lieu par l'avenant n° 44 du 25 mai 2012 étendu par arrêté ministériel du 5 mars 2013, Journal officiel du 12 mars 2013, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

Article 44
Salaires minima par niveau
« 2. Salaires minima garantis

(En euros.)


Niveau Echelon Taux horaire minimum brut
(au 1er mars 2013)
I
1 9,43
2 9,46
II

1 9,65
2 9,66
3 9,76
III

1 9,83
2 9,90
3 10,84
IV


1 11,57
2 11,84
3 12,40
4 13,48
Rémunération minimale
annuelle brute tous éléments de salaire confondus
V

1 35 350
2 38 100
3 62 000

Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement. »

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Article 3 — Egalité femmes-hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2013


Les parties signataires rappellent leur attachement au principe de non-discrimination en raison du sexe de la personne, notamment en matière de rémunération.
Il est rappelé que tout employeur assure, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

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Article 4 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2013

Le présent avenant, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur au 1er mars 2013.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, tel que modifié par l'avenant n° 29.
Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt en vigueur.
Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective.

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