• Accord de salaires
  • IDCC 1501

Avenant n° 39 du 19 juillet 2006 relatif aux minima conventionnels au 1er juillet 2006

En vigueur · signé le 19 juillet 2006 · effet au 1er juillet 2006 · Étendu par arrêté du 18 octobre 2006 (JORF du 29 octobre 2006)

Rattaché à la convention collective Restauration rapide (IDCC 1501).

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Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2006


Préambule


Conformément aux dispositions de l'article L. 132-12 du code du travail, les partenaires sociaux se sont réunis pour négocier sur les salaires minima.
Pour favoriser l'application des nouvelles dispositions dans un bref délai, l'entrée en vigueur du présent avenant n'est pas subordonnée à son extension, même si le ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sera sollicité à ce titre.
Les parties ont donc convenu ce qui suit :

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Article 1 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2006


Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, JO du 13 décembre 1988 ; élargie au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1933, JO du 16 décembre 1993) modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par arrêté du 9 octobre 2001, JO du 18 octobre 2001).

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Article 2 — Salaires minima par niveau

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2006

Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis » qui comprend la grille des taux horaires minima garantis révisée en dernier lieu par l'avenant n° 38 du 6 juillet 2005 (étendu par arrêté du 14 novembre 2005, JO du 23 novembre 2005) sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :


Article 44

Salaires minima par niveau

2. Salaires minima garantis


(En euros.)


NIVEAU
ECHELON TAUX HORAIRE MINIMUM BRUT
I 1 8,27
2 8,32
II 1 8,43
2 8,43
3 8,52
III 1 8,64
2 8,77
3 9,38
IV 1 10,28
2 10,54
3 11,10
4 12,00
RÉMUNÉRATION MINIMALE ANNUELLE BRUTE
tous éléments de salaire confondus
V 1 30 000
2 33 300
3 60 000


Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement.


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Article 3 — Révision des classifications

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2006


Les parties signataires souhaitant favoriser la valorisation des métiers et la reconnaissance des compétences s'engagent à reprendre, dès la fin septembre 2006, les négociations sur la révision de la grille de classification dans le cadre du projet en cours d'étude.

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Article 4 — Hiérarchie

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2006


Les parties conviennent qu'il ne peut être dérogé aux dispositions du présent avenant par une convention ou un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement.
Une convention ou un accord de groupe, d'entreprise ou d'établissement ne peut que compléter le présent avenant par des dispositions plus favorables aux salariés.

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Article 5 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2006


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, il entre en vigueur le 1er juillet 2006.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 18 mars 1988.
Le présent avenant fera l'objet des mesures de publicité et dépôt en vigueur.
Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective.

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