• AVENANT
  • IDCC 1501

Avenant n° 37 du 26 juin 2004 relatif aux salaires et aux classifications

En vigueur · signé le 26 juin 2004 · effet au 26 juin 2004 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Restauration rapide (IDCC 1501).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2004

Conformément aux dispositions de l'article L. 132-12 du code du travail, les partenaires sociaux se sont réunis pour négocier sur les salaires et les classifications.

Dans le prolongement de l'accord conclu en 2003, les partenaires sociaux ont souhaité poursuivre leur travail d'actualisation de la grille de classifications des emplois de cadre.

En outre, comme en 2003, pour favoriser l'application des nouvelles dispositions dans un bref délai, l'entrée en vigueur du présent avenant n'est pas subordonnée à son extension, même si le ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale sera sollicité à ce titre.

Les parties ont donc convenu ce qui suit :

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Champ d'application

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2004

Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, JO du 13 décembre 1988 ; élargie au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1993, JO du 16 décembre 1993), modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendue par arrêté du 9 octobre 2001, JO du 18 octobre 2001).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Objet

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2004

Le présent avenant complète la grille de classifications en introduisant au sein du niveau V un nouvel échelon et révise la grille des rémunérations minimales.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Classification

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2004
3.1. Principe de classification

Le premier alinéa du paragraphe 2 de l'article 43 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé " Grille de classification " qui définit les niveaux et échelons applicables est complété. Il est inséré au niveau V un nouvel échelon :

" 2. Grille de classification.

(Voir cet article).

Les autres alinéas du paragraphe demeurent inchangés.
3.2. Classification des cadres du niveau V
3.2.1. Le niveau V de la grille de classifications visée en annexe I de la convention collective et à laquelle il est fait référence dans le dernier alinéa au paragraphe 2 de l'article 43 est modifié. Le niveau V composé désormais de 3 échelons est libellé comme suit dans ladite annexe.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Salaires minima par niveau

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2004

Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé " Salaires minima garantis ", qui comprend la grille des taux horaires minima garantis révisée en dernier lieu par l'avenant n° 34 du 12 juin 2003 (étendu par arrêté du 2 décembre 2003, JO 12 décembre 2003), sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

" Article 44. - Salaires minima par niveau

(Voir cet article)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Adaptations

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2004

Les dispositions contenues à l'article 3 du présent accord conduisent à adapter les dispositions du 2e alinéa de l'article 33.5.1 et du 6e alinéa de l'article 33.5.2 de la convention collective nationale de la restauration rapide.
5.1. Adaptation de l'article 33.5.1

Le deuxième alinéa de l'article 33.5.1 de la convention collective nationale de la restauration rapide est désormais rédigé comme suit :

(Voir cet article).

Le reste de l'article demeure inchangé.
5.2. Adaptation de l'article 33.5.2

Le sixième alinéa de l'article 33.5.2 de la convention collective nationale de la restauration rapide est désormais rédigé comme suit :

(Voir cet article).

Le reste de l'article demeure inchangé.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Révision des classifications

Dispositions finales

Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2004

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée, il entre en vigueur le 1er juillet 2004.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 18 mars 1988.

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et dépôt en vigueur.

Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective.

Fait à Paris, le 24 juin 2004.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article