• AVENANT
  • IDCC 1501

Avenant n° 34 du 12 juin 2003 relatif aux salaires et à la classification

En vigueur · signé le 12 juin 2003 · effet au 12 juin 2003 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Restauration rapide (IDCC 1501).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2003

Conformément aux dispositions de l'article L. 132-12 du code du travail, les partenaires sociaux se sont réunis pour négocier sur les salaires.

Dans le cadre de cette négociation, a été évoquée l'évolution de la grille de classifications en lien avec la revalorisation de la valeur du taux horaire minimal conventionnel de chaque niveau et échelon de la grille des rémunérations. L'accord intervenu sur ces 2 points, les parties ont entendu préciser que ces sujets ont fait l'objet d'une approche globale de négociation et sont à ce titre interdépendants et indissociables dans l'esprit.

Les parties sont convenues, par ailleurs, de poursuivre dans l'avenir la réflexion sur la grille de classification.

Pour favoriser l'entrée en vigueur de ces nouvelles dispositions dans un bref délai, compatible avec les réformes à venir sur les salaires et l'intérêt des salariés, celle-ci n'est pas subordonnée à son extension même si le ministère du travail sera sollicité à ce titre.

Les parties ont donc convenu ce qui suit :

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Champ d'application

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2003

Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont l'activité principale relève du champ d'application géographique et professionnel de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 (étendue par arrêté du 24 novembre 1988, Journal officiel du 13 décembre 1988 ; élargie au secteur de la restauration livrée par arrêté du 7 décembre 1993, JO du 16 décembre 1993) modifiée en dernier lieu par l'avenant n° 29 du 22 juin 2001, ayant élargi le champ à la restauration livrée (étendu par arrêté du 9 octobre 2001, Journal officiel du 18 octobre 2001).

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Objet

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2003

Le présent accord complète la grille de classification en introduisant un niveau V doté de 2 échelons auquel est également rattaché le statut de cadre et révise la grille des rémunérations minimales.

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Classification

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 12 juin 2003
3.1. Principe de classification

Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 43 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé grille de classification sont complétées. Il est créé un niveau V qui, outre la faculté déjà offerte au niveau IV, échelon 4, par la convention collective, confère la qualité de cadre :

2. Grille de classification.

(voir cet article)
3.2. Classification des cadres du niveau V

3.2.1 : la grille de classification visée en annexe I de la convention collective et à laquelle il est fait référence dans le dernier alinéa du paragraphe 2 de l'article 43 est complétée d'un niveau V qui, outre la faculté déjà offerte au niveau IV, échelon 4, par la convention collective, confère le statut de cadre. Le niveau V composé de 2 échelons est libellé comme suit dans ladite annexe :

(voir cet article)

3.2.2 : Les entreprises comprises dans le champ d'application du présent accord ont jusqu'au 1er janvier 2004, au plus tard, pour régulariser s'il y a lieu la classification de leurs cadres conformément à la grille de classification ainsi complétée.

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Salaires minima par niveau

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2003

Les dispositions de l'article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé " Salaires minima par niveau " qui comprend également la grille des taux horaires minima garantis révisée en dernier lieu par l'avenant n° 32 du 15 février 2002 (étendu par arrêté du 18 juillet 2002, Journal officiel du 2 août 2002), sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

" Article 44. - Salaires minima par niveau

(voir cet article)

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Adaptations

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2003

Les dispositions contenues aux articles 2 et 3 du présent accord conduisent à adapter certaines des dispositions de la convention collective nationale de la restauration rapide. Il en est ainsi des dispositions des articles 27, 33.5.1 et 33.5.2 respectivement relatifs à la promotion, aux cadres supérieurs et aux cadres jouissant d'une grande indépendance dans l'organisation et l'exercice de leur mission.
Article 5-1
Adaptation de l'article 27

Le deuxième alinéa de l'article 27 de la convention collective nationale de la restauration rapide est modifié comme suit :

(voir cet article)
Article 5-2
Adaptation de l'article 33.5.1

Le deuxième alinéa de l'article 33.5.1 est modifié comme suit :

(voir cet article)
Article 5-3
Adaptation de l'article 33.5.2

Les trois premiers alinéas de l'article 33.5.2 de la convention collective nationale de la restauration rapide sont modifiés comme suit :

(voir cet article)

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Dispositions finales

Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2003

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le 1er juillet 2003.

Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 18 mars 1988.

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et dépôt en vigueur.

Le présent avenant faisant partie intégrante de la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, il peut être dénoncé ou modifié à condition d'observer les règles définies aux articles 2 et 4 de ladite convention collective,

Fait à Paris, le 12 juin 2003.

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