• AVENANT
  • IDCC 1501

Avenant n° 19 du 24 janvier 1997 relatif à la retraite complémentaire

En vigueur · signé le 24 janvier 1997 · effet au 24 janvier 1997 · Étendu par arrêté du 5 mai 1997 (JORF du 15 mai 1997)

Rattaché à la convention collective Restauration rapide (IDCC 1501).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article Préambule

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1997

Le secteur de l'alimentation et de la restauration rapide en raison de ses spécificités professionnelles, a décidé, dès 1985, de se constituer en branche professionnelle autonome et de négocier sa propre convention collective.

Celle-ci a été signée en date du 18 mars 1988 et étendue le 24 novembre 1988.

Après s'être dotée d'un régime de prévoyance, la branche professionnelle de l'alimentation et de la restauration rapide a souhaité définir des dispositions qui lui soient propres en matière de retraite relevant du régime Arrco.

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Champ d'application

Article 1

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1997

Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés des entreprises entrant dans le champ d'application tel que défini à l'article 1er de la convention collective nationale de la restauration rapide.

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Catégories de personnel concernées

Adhésion des entreprises aux caisses désignées

Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1997

Les parties au présent avenant ont décidé de rendre obligatoire l'adhésion aux caisses de retraite suivantes relevant de l'Arrco :

- Circo ;

- RIPS ;

- CGIS.

Toutefois, le présent avenant ne saurait remettre en cause l'adhésion donnée antérieurement par les entreprises à une institution de retraite Arrco autres que celles mentionnées ci-dessus.

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Répartition de la cotisation

Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1997

La cotisation s'appliquera sur les rémunérations brutes dans les limites prévues respectivement pour les catégories cadres et non cadres par les accords interprofessionnels de l'Arrco, soit, à la date d'application du présent avenant, dans la limite du plafond de la sécurité sociale pour les cadres et de trois fois ce plafond pour les non-cadres (1).

Elle sera répartie à raison de :

- 60 p. 100 pour l'employeur ;

- 40 p. 100 pour le salarié.

(1) A titre d'illustration, les taux de cotisations résultant des accords interprofessionnels de l'Arrco seront les suivants sous réserve des évolutions que pourrait connaître le taux d'appel dans l'avenir :



TAUX

contractuel

TAUX

d'appel

TAUX

réel

dont
EMPLOYEUR
SALARIE
1997
5 %
1,25 %
6,25 %
3,75 %
2,5 %
1998 5,5 %
1,25 %
6,875 %
4,125 %
2,75 %
1999 6 %
1,25 %
7,5 %
4,5 %
3 %








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Dispositions finales

Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 janvier 1997

Le présent avenant entre en vigueur à la date de sa signature.

Les parties signataires demandent d'un commun accord au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 18 mars 1988.

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