• Avenant
  • IDCC 0454

Avenant n° 85 du 18 juin 2025 relatif à la reformulation de l'article 2.11 de la convention collective

En vigueur · signé le 18 juin 2025 · effet au 18 juin 2025 · Étendu par arrêté du 7 novembre 2025 (JORF du 21 novembre 2025)

Rattaché à la convention collective Remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 0454).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juin 2025


Le champ d'application du présent accord est celui défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968.

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juin 2025

L'article 2.11 de la convention collective est modifié comme suit :

« Article 2.11
Information et participation des représentants du personnel saisonniers, DS et représentants syndicaux saisonniers aux réunions organisées aux intersaisons

Afin de garantir un bon niveau de dialogue social il est opportun de tout mettre en œuvre pour assurer l'information des instances représentatives du personnel sur le contenu des réunions (soit de CSE soit de négociation) pouvant avoir lieu au cours des intersaisons.

En conséquence, il convient d'une part d'informer lesdits représentants saisonniers du personnel des réunions de l'institution qui les concernent lorsqu'elles sont organisées pendant les intersaisons en communiquant l'ordre du jour et l'ensemble des documents de séance et d'autre part, de permettre leur participation à ces réunions. L'accès aux réunions devra leur être garanti, et ils pourront exprimer leurs positions.

Sur le plan pratique, ces représentants du personnel et syndicaux saisonniers, seront informés par courrier ou par courriel (à leur dernière adresse connue et communiquée à l'entreprise) mentionnant la date, l'heure et le lieu de la réunion incluant les documents de séance et leur rappelant qu'ils pourront participer de la même façon que si la réunion s'était tenue pendant le temps du contrat saisonnier au titre duquel ils détiennent leur mandat. »

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Article 3 — Dispositions spécifiques

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juin 2025


Conformément aux dispositions du code du travail, il est précisé qu'en raison de sa finalité, le présent avenant ne justifie pas de prévoir, pour les entreprises de moins de 50 salariés, des stipulations spécifiques. Il s'applique donc de la même manière aux entreprises de moins de 50 salariés et aux entreprises de 50 salariés et plus.

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Article 4 — Entrée en vigueur, durée, révision et dénonciation du présent avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juin 2025

Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. Toute demande en ce sens, devant être adressée sur la base d'un délai de prévenance d'au moins 1 mois. Les organisations syndicales de salariés et organisations professionnelles d'employeurs habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions légales.

Le présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

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Article 5 — Diffusion de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juin 2025

Le présent accord sera adressé à l'ensemble des partenaires sociaux représentés dans la profession au jour de sa signature.

Il sera également diffusé aux entreprises adhérentes de Domaines skiables de France.

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Article 6 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juin 2025


Le présent accord sera déposé auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des prud'hommes de Chambéry.

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Article 7 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juin 2025


Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 18 juin 2025

Lors de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) du 28 novembre 2024, l'ensemble des partenaires sociaux de la branche des remontées mécaniques et domaines skiables, ont rappelé leur attachement à la protection des élus du personnel ainsi qu'à l'article 2.11 de la convention collective, qui organise la participation des représentants du personnel saisonniers aux réunions organisées en intersaison :

« Article 2.11 Information et participation des représentants du personnel saisonniers aux réunions organisées aux intersaisons

Afin de garantir un bon niveau de dialogue social il est opportun de tout mettre en œuvre pour assurer l'information des instances représentatives du personnel sur le contenu des réunions pouvant avoir lieu au cours des intersaisons.

En conséquence, il convient d'informer lesdits représentants du personnel saisonniers des réunions de l'institution qui les concernent lorsqu'elles sont organisées pendant les intersaisons et d'autre part, de permettre leur participation à ces réunions.

Sur le plan pratique, ces représentants du personnel seront informés par courrier mentionnant la date, l'heure et le lieu de la réunion et leur rappelant qu'il leur est possible d'y assister. »

Dans l'esprit de l'ensemble des partenaires sociaux, il s'agit bien que les représentants du personnel saisonnier puissent participer pleinement aux réunions en intersaison.

Afin de garantir cette participation, les partenaires sociaux se sont entendus pour une reformulation de l'article 2.11 de la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables.

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