• Avenant
  • IDCC 0454

Avenant n° 75 du 4 juillet 2022 relatif au contrat de professionnalisation

En vigueur · signé le 4 juillet 2022 · effet au 4 juillet 2022 · Étendu par arrêté du 22 mai 2023 (JORF du 10 juin 2023)

Rattaché à la convention collective Remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 0454).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 2022

Le champ d'application du présent avenant est celui défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968.

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Article 2 — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 2022


Le présent avenant vient modifier et compléter la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables signée le 30 septembre 2021.

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Article 3 — Numérotation des articles

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 2022

L'article 5.3.3 – Le compte personnel de formation (CPF), devient l'article 5.3.4.

L'article 5.3.3 est désormais intitulé « Le contrat de professionnalisation ».

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Article 4 — Durée du contrat de professionnalisation et durée de la formation

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 2022

La rédaction de l'article 5.3.3 est la suivante :

« Article 5.3.3
Le contrat de professionnalisation

Durée du contrat :

Le contrat de professionnalisation a une durée comprise entre 6 et 12 mois.

La durée du contrat de professionnalisation peut être allongée jusqu'à 24 mois maximum pour tout public et lorsque l'obtention de la qualification visée l'exige.

Elle peut être également allongée jusqu'à 36 mois pour les publics prioritaires déterminés dans le code du travail :
– les personnes âgées de 16 à 25 ans révolus qui n'ont pas validé un second cycle de l'enseignement secondaire et qui ne sont pas titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel ;
– les demandeurs d'emploi inscrits depuis plus d'un an sur la liste des demandeurs d'emploi (quel que soit leur âge) ;
– les bénéficiaires de minima sociaux : revenu de solidarité active (RSA), allocation de solidarité spécifique (ASS) ou allocation aux adultes handicapés (AAH) ;
– les anciens titulaires d'un contrat unique d'insertion (CUI, parcours emploi compétences).

Durée des actions :

Les actions de positionnement, d'évaluation et d'accompagnement, ainsi que les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés par un organisme de formation ou, lorsqu'elle dispose d'un service de formation, par l'entreprise elle-même, ont une durée comprise entre 15 % et 25 % de la durée totale du contrat, sans pouvoir être inférieure à 150 heures.

La durée des actions pourra être supérieure à 25 % de la durée totale du contrat, sans dépasser un plafond de 50 %, lorsque la nature de la qualification visée l'exige. »

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Article 5 — Égalité de traitement entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 2022


Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.

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Article 6 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 2022


Conformément aux dispositions du code du travail, il est précisé qu'en raison de sa finalité, le présent avenant ne justifie pas de prévoir, pour les entreprises de moins de 50 salariés, des stipulations spécifiques.

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Article 7 — Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation du présent avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 2022

Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. Toute demande en ce sens, émanant d'une organisation signataire, devant être adressée aux autres sur la base d'un délai de prévenance d'au moins 1 mois.  (1)

Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.

(1) Phrase étendue sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail relatives aux règles applicables en matière de révision des accords collectifs.  
(Arrêté du 22 mai 2023 - art. 1)

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Article 8 — Diffusion de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 2022

Le présent avenant sera adressé à l'ensemble des partenaires sociaux représentés dans la profession au jour de sa signature.

Il sera également diffusé aux entreprises adhérentes de Domaines skiables de France.

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Article 9 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 2022


Le présent avenant sera déposé auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des prud'hommes de Chambéry.

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Article 10 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 2022


Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 2022


Compte tenu de l'importance de la formation dans la branche des remontées mécaniques et domaines skiables au regard des enjeux en matière d'emploi, de développement de la pluriactivité, de sécurisation des parcours et de fidélisation, les partenaires sociaux entendent, tout en respectant le cadre légal, apporter de la souplesse pour l'utilisation du contrat de professionnalisation dans la profession en instaurant des durées dérogatoires au contrat de professionnalisation.

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