• Avenant
  • IDCC 0454

Avenant n° 77 du 21 novembre 2022 relatif à la succession de contrats précaires

En vigueur · signé le 21 novembre 2022 · effet au 21 novembre 2022 · Étendu par arrêté du 11 mai 2023 (JORF du 7 juin 2023)

Rattaché à la convention collective Remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 0454).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 novembre 2022

Le champ d'application du présent avenant est celui défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968.

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Article 2 — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 novembre 2022


Le présent avenant vient modifier et compléter la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables signée le 30 septembre 2021.

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Article 3 — Succession de contrats précaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 novembre 2022

La rédaction de l'article 3.2 est ainsi modifiée :

« Article 3.2
Succession de contrats précaires

En application des dispositions du code du travail, les partenaires sociaux décident qu'outre les cas prévus par la loi, qu'à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission, il peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un contrat à durée déterminée ou à un contrat de travail temporaire sans délai de carence, dans les cas suivants :
– enchaînement d'un CDD saisonnier avec un CDD ou un contrat de mission pour accroissement d'activité (ou inversement) ;
– enchaînement d'un CDD ou d'un contrat de mission pour remplacement avec un CDD ou un contrat de mission pour accroissement d'activité (ou inversement). »

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Article 4 — Égalité de traitement entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 novembre 2022


Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.

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Article 5 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 novembre 2022


Conformément aux dispositions du code du travail, il est précisé qu'en raison de sa finalité, le présent avenant ne justifie pas de prévoir, pour les entreprises de moins de 50 salariés, des stipulations spécifiques.

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Article 6 — Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation du présent avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 novembre 2022

Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. Toute demande en ce sens, émanant d'une organisation signataire, devant être adressée aux autres sur la base d'un délai de prévenance d'au moins 1 mois.  (1)

Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail relatives aux règles applicables en matière de révision des accords collectifs.  
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)

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Article 7 — Diffusion de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 novembre 2022

Le présent avenant sera adressé à l'ensemble des partenaires sociaux représentés dans la profession au jour de sa signature.

Il sera également diffusé aux entreprises adhérentes de Domaines skiables de France.

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Article 8 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 novembre 2022


Le présent avenant sera déposé auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des prud'hommes de Chambéry.

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Article 9 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 novembre 2022


Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 novembre 2022

En novembre 2018, un accord relatif aux contrats courts avait été signé dans la branche. À l'époque, les partenaires sociaux signataires avaient prévu qu'à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée ou d'un contrat de mission, il peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, à un contrat à durée déterminée ou à un contrat de travail temporaire sans délai de carence.

Cet accord avait fait l'objet d'une extension par la DGT. Cette disposition avait été reprise telle qu'elle dans la rédaction de la « nouvelle » convention collective signée en septembre 2021.

L'objet du présent avenant vise à prévoir les cas de suppression du délai de carence concernés dans la branche.


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