• Avenant
  • IDCC 0454

Avenant n° 76 du 21 novembre 2022 relatif aux congés exceptionnels

En vigueur · signé le 21 novembre 2022 · effet au 21 novembre 2022 · Étendu par arrêté du 11 mai 2023 (JORF du 7 juin 2023)

Rattaché à la convention collective Remontées mécaniques et domaines skiables (IDCC 0454).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 novembre 2022

Le champ d'application du présent avenant est celui défini par l'article 1.1 de la convention collective nationale des remontées mécaniques et domaines skiables du 15 mai 1968.

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Article 2 — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 novembre 2022


Le présent avenant vient modifier et compléter la convention collective des remontées mécaniques et domaines skiables signée le 30 septembre 2021.

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Article 3 — Congés exceptionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 novembre 2022

La rédaction de l'article 4.9 est ainsi modifiée :

« Article 4.9  (1)
Congés exceptionnels

Tout salarié bénéficie, sur justification à l'occasion de certains événements familiaux, des congés exceptionnels payés conformément au code du travail. Pour le décès d'un ascendant, autre que père ou mère, un jour de congé sera également octroyé.

Ces congés doivent être pris dans les jours mêmes où ils sont justifiés par ces événements.

Pour la détermination de la durée du congé annuel, ces jours de congés exceptionnels seront assimilés à des jours de travail effectif.

En outre, il sera accordé aux pères ou aux mères de famille, sur présentation d'un certificat médical et conformément aux dispositions légales, un congé non rémunéré pour soigner un enfant dont la maladie exige la présence de l'un d'eux d'une façon continue. »

(1) L'article 4.9 est étendu sous réserve des dispositions des articles L. 3142-4 et L. 1225-35-1 du code du travail, qui encadrent la prise du congé de naissance.  
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)

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Article 4 — Égalité de traitement entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 novembre 2022


Tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale et à ancienneté égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes. Le respect de ce principe constitue un élément essentiel de la dynamique de l'égalité professionnelle et de la mixité des emplois.

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Article 5 — Entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 novembre 2022


Conformément aux dispositions du code du travail, il est précisé qu'en raison de sa finalité, le présent avenant ne justifie pas de prévoir, pour les entreprises de moins de 50 salariés, des stipulations spécifiques.

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Article 6 — Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation du présent avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 novembre 2022

Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail. Toute demande en ce sens, émanant d'une organisation signataire, devant être adressée aux autres sur la base d'un délai de prévenance d'au moins 1 mois.  (1)

Le présent avenant peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail relatives aux règles applicables en matière de révision des accords collectifs.  
(Arrêté du 11 mai 2023 - art. 1)

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Article 7 — Diffusion de l'avenant

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 novembre 2022

Le présent avenant sera adressé à l'ensemble des partenaires sociaux représentés dans la profession au jour de sa signature.

Il sera également diffusé aux entreprises adhérentes de Domaines skiables de France.

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Article 8 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 novembre 2022


Le présent avenant sera déposé auprès de la direction générale du travail. Un exemplaire sera également remis au greffe du conseil des prud'hommes de Chambéry.

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Article 9 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 novembre 2022


Les dispositions susvisées seront également soumises à la procédure d'extension prévue par le code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 21 novembre 2022

Dans l'« ancienne » convention collective les congés exceptionnels étaient listés dans le détail.

Lors de l'écriture de la « nouvelle » convention collective, les partenaires sociaux avaient décidé de renvoyer aux dispositions du code du travail. Or, il se trouve que le code du travail ne prévoit rien en cas de décès d'ascendants autres que les parents, alors qu'une disposition à cet égard existait dans la précédente convention collective.

Pour rester à droit constant, conformément au principe acté par les partenaires sociaux lors de la réécriture de ladite convention collective, les partenaires sociaux signataires décident d'apporter un correctif à la rédaction de la convention collective permettant de confirmer l'octroi d'un jour de congé pour le décès d'un ascendant, autre que les parents.


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