• Accord
  • IDCC 3105

Accord du 5 juin 2024 relatif au protocole de participation aux excédents

En vigueur · signé le 5 juin 2024 · effet au 1er janvier 2023 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Régies de quartier (IDCC 3105).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet et date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Le présent protocole a pour but de fixer les modalités d'établissement du compte de résultats techniques et de constitution de la provision pour égalisation fiscalement déductible, de la réserve générale pour les garanties de rente éducation, de rente de conjoint et de rente handicap assurées par l'Union-OCIRP accordée aux salariés relevant de la convention collective des régies de quartier à effet du 1er janvier 2023.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Compte de résultat technique

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

L'objet de ce compte est la détermination de la provision pour égalisation, définie par l'article 39 quinquies GB du code général des impôts, attachée aux garanties mentionnées en objet.

Ce compte comprend les éléments ci-après :

Au crédit :
– les cotisations hors taxes encaissées et à recevoir, au titre de l'exercice, ainsi que les régularisations sur les exercices antérieurs ;
– le montant des provisions pour sinistres à payer et inconnus au 31 décembre de l'exercice précédent ;
– les provisions mathématiques constituées au 31 décembre de l'exercice précédent au titre :
–– des sinistres en cours ;
–– du maintien des garanties décès sous forme de rentes ;
– les intérêts techniques calculés sur la demi-somme des provisions mathématiques constituées au 31 décembre de l'exercice et au 31 décembre de l'exercice précédent.

Au débit :
– le report du solde débiteur de l'exercice précédent ;
– les prestations payées au cours de l'exercice ;
– le montant des provisions pour sinistres à payer et inconnus au 31 décembre de l'exercice,
– les provisions mathématiques constituées au 31 décembre de l'exercice au titre :
–– des sinistres en cours ;
–– du maintien des garanties décès au titre des garanties rente éducation et rente handicap ;
–– les frais sur les cotisations hors taxes fixés comme suit :

2023 2024
16 % dont 3 % pour l'OCIRP 17 % dont 4 % pour l'OCIRP

– une marge de risque égale à 2 % des cotisations.

Le solde du compte de résultat technique est égal à la différence entre l'ensemble des éléments au crédit et l'ensemble des éléments au débit.

Si le solde du compte de résultat technique est créditeur au 31 décembre d'un exercice, 75 % de son montant alimente la provision d'égalisation dans le respect de la règle de limitation conformément aux dispositions du II de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts (cf. annexe 1) :
– 5 % est affecté à la réserve générale ;
– 5 % alimente le fonds de solidarité-prévention-recherche ;
– 15 % est conservé par l'assureur.

Si le solde du compte de résultat technique est débiteur au 31 décembre d'un exercice, il est apuré dans la limite de son montant par prélèvement sur la provision d'égalisation. En cas d'insuffisance de celle-ci, le solde débiteur résiduel non apuré est prélevé sur la réserve générale définie à l'article 4 du présent protocole. L'éventuel reliquat non apuré est reporté au débit du compte technique de l'exercice suivant.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Provision d'égalisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Compte tenu des principes d'affectation décrits précédemment, la provision d'égalisation se détermine comme suit :

Au crédit :
– le montant atteint de la provision d'égalisation au 31 décembre de l'exercice précédent ;
– la dotation de l'année, telle que définie à l'article 2 du présent protocole.

Au débit :
– les prélèvements de l'année en vue d'apurer le solde débiteur du compte technique ;
– la reprise de la dotation non utilisée, la 11e année après son affectation, tel qu'indiqué au IV de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts (cf. annexe 1). Ce montant est réaffecté en tant que nouvelle dotation à la réserve générale ;
– de l'excédent de la provision d'égalisation au-delà de la limite fixée ci-dessous, repris prioritairement sur les dotations les plus anciennes. Ce montant est réaffecté en tant que nouvelle dotation à la réserve générale.

Le montant de la provision d'égalisation est limité à un pourcentage des cotisations prévoyance de l'exercice. Ce pourcentage est défini selon les critères fixés au II de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts (cf. annexe 1).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Réserve générale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

En complément de la provision pour égalisation est créée une réserve générale, celle-ci ne répondant pas aux critères de déductibilité fiscale prévus à l'article 39 quinquies GB du code général des impôts.

Le solde de cette réserve générale s'établit comme suit :

Au crédit :
– le montant atteint de la réserve générale au 1er janvier de l'exercice ;
– 5 % du solde, si créditeur, du compte de résultat technique ;
– les intérêts financiers sur les montants atteints de la provision pour égalisation et de la réserve générale au 31 décembre de l'exercice précédent, calculés selon le taux financier défini à l'article 7 ;
– 85 % de la différence, si positive, entre les produits financiers calculés en appliquant le taux financier défini à l'article 7 aux provisions techniques de début et les intérêts techniques obtenus en appliquant le taux d'intérêt technique aux provisions techniques d'ouverture ;
– les montants correspondant à tout ou partie des dotations de la provision pour égalisation non consommées et ayant excéder les limites indiquées au IV de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts.

Au débit :
Les prélèvements de l'année, au titre de l'apurement du solde débiteur courant.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Fonds d'action sociale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Il est créé un fonds d'action sociale qui s'établit comme suit :

Au crédit :
– le montant atteint par le fonds d'action sociale au 1er janvier de l'exercice ;
– 5 % du solde, si créditeur, du compte de résultat technique ;
– les intérêts financiers sur le montant atteint du fonds d'action sociale au 31 décembre de l'exercice précédent, calculés selon le taux financier défini à l'article 7.

Au débit :
Les prélèvements de l'année utilisés dans le cadre de l'action sociale.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Intérêts techniques

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Le taux d'intérêts techniques, déterminé par l'Union-OCIRP et utilisé pour le calcul des intérêts techniques ne peut excéder suivant la réglementation en vigueur pour les opérations relevant des branches « vie », le maximum de 60 % du taux moyen des emprunts d'État à long terme (TME) des six derniers mois.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Taux financier

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le taux financier est égal à un pourcentage du taux de rendement de l'Union-OCIRP, fixé à :
– 90 % s'agissant d'un poste de crédit ;
– 100 % s'agissant d'un poste de débit.

La réserve générale n'étant pas déductibles fiscalement, les intérêts financiers générés par ceux-ci ne constituent pas une charge déductible de l'impôt sur les sociétés. En conséquence, les intérêts financiers crédités à la réserve générale sont nets du taux d'imposition en vigueur appliqué à l'institution pour chaque exercice.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8 — Résiliation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

En cas de résiliation, le compte de résultat continue de produire ses effets pendant l'exercice suivant la date d'effet de la résiliation. Au plus tard à la fin du mois de juin suivant la clôture de cet exercice, les soldes de la provision d'égalisation et de la réserve générale sont arrêtés.

En cas de solde créditeur de la provision pour égalisation et de la réserve générale, ce solde est partiellement transféré aux nouveaux organismes assureurs recommandés.

Le montant transféré est égal au montant du solde créditeur multiplié par un coefficient de transfert, calculé sur la base de données arrêtées 24 mois après la résiliation. Le coefficient de transfert est égal au rapport entre :
– le montant des cotisations nettes de taxes, encaissées au cours des 36 mois précédant la date de résiliation auprès de l'ensemble des entreprises adhérentes au régime au cours de cette période et ayant effectivement migré vers le nouveau régime conventionnel auprès des nouveaux organismes recommandés, sur la base des adhésions constatées 24 mois après la résiliation ;
– le montant des cotisations nettes de taxes, encaissées au cours des 36 mois précédant la date de résiliation auprès de l'ensemble des entreprises adhérentes au régime.

Le montant transféré sera effectué au plus tard dans les 36 mois suivant la résiliation.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 9 — Fiscalité et taxes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023


Le présent compte de participation aux excédents est valable en l'état actuel de la législation. Il sera susceptible d'être revu en fonction de l'évolution de cette législation.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Annexe 1

Extrait de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts

« II. La dotation annuelle de la provision est limitée à 75 % du bénéfice technique du contrat ou de l'ensemble de contrats concernés, net de cessions en réassurance.

Le montant total atteint par la provision ne peut, pour chaque exercice, excéder, par rapport au montant des primes ou cotisations afférentes aux contrats concernés, nettes d'annulations et de cessions en réassurance, acquises au cours de l'exercice :
– 23 % pour un effectif d'au moins 500 000 assurés ;
– 33 % pour un effectif de 100 000 assurés ;
– 87 % pour un effectif de 20 000 assurés ;
– 100 % pour un effectif de 10 000 assurés au plus.

Lorsque l'effectif concerné est compris entre deux des nombres représentant l'effectif mentionné à la phrase précédente, le taux est déterminé en fonction de l'effectif selon des modalités fixées par le décret en Conseil d'État prévu au V du présent article.

III. Le bénéfice technique mentionné au premier alinéa du II est déterminé avant application de la réintégration prévue au IV du présent article. Il s'entend de la différence entre, d'une part, le montant des primes ou cotisations visées au deuxième alinéa du II, diminuées des dotations aux provisions légalement constituées, à l'exception de la provision pour participation aux excédents et, d'autre part, le montant des charges de sinistres, augmenté des frais imputables au contrat ou à l'ensemble des contrats considérés, à l'exception de la participation aux bénéfices versée, ainsi que d'une quote-part des autres charges. Lorsque, au cours de l'exercice, des intérêts techniques sont incorporés aux provisions mathématiques légalement constituées et afférentes aux contrats concernés, le bénéfice technique comprend le montant de ces intérêts.

IV. Chaque provision est affectée à la compensation des résultats techniques déficitaires de l'exercice dans l'ordre d'ancienneté des dotations annuelles. Les dotations annuelles qui n'ont pu être utilisées conformément à cet objet, dans un délai de dix ans, sont rapportées au bénéfice imposable de la onzième année suivant celle de leur comptabilisation. »

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article