5.1. Prestations et assiette de calcul
Les garanties du régime de prévoyance ont pour objet le versement de prestations en cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue, d'incapacité temporaire de travail, d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle.
Les garanties sont définies par les conditions générales visées à l'article 2.1 du présent contrat. Le montant des prestations est défini au tableau de garanties annexé au présent contrat.
Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations est celui qui a servi d'assiette des cotisations chez l'employeur au cours des 12 mois civils ayant précédé le mois du décès ou de l'interruption du travail (cf. article 4.1). Le salaire de référence est limité à la tranche 2 (cf. article 4.1) de la rémunération.
Le salaire de référence pour la garantie maintien de salaire est le salaire brut que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.
Les modalités de calcul du salaire de référence salaire sont précisées aux conditions générales.
5.2. Revalorisation des prestations
5.2.1. Revalorisation des prestations décès
À compter de la date du décès et jusqu'à la date de réception des pièces nécessaires au paiement, le capital décès est revalorisé dans les conditions prévues à l'article R. 132-3-1 du code des assurances (loi Eckert).
5.2.2. Revalorisation des prestations en cours de service
Les prestations incapacité temporaire de travail et invalidité sont revalorisées chaque année, par décision du conseil d'administration d'APICIL Prévoyance. La première revalorisation s'applique à l'échéance qui suit la première date anniversaire du sinistre.
Les prestations afférentes à la rente éducation et à la rente conjoint sont revalorisées selon un coefficient et une périodicité fixés par le conseil d'administration de l'Union-OCIRP.
5.2.3. Effets de la résiliation sur les revalorisations
En cas de résiliation du contrat d'assurance dans le cadre du présent régime de prévoyance :
– les prestations continueront d'être revalorisées par les organismes assureurs en l'absence de nouvel organisme assureur ;
– les prestations seront servies à leur niveau atteint à la date d'effet de la résiliation et cesseront d'être revalorisées en cas de nouvel organisme assureur. La revalorisation des prestations sera prise en charge par le nouvel organisme assureur choisi par l'entreprise adhérente.
5.3 Exclusions
5.3.1. Capital décès toutes causes. Rente éducation. Rente de conjoint
a) Guerre
En cas de guerre mettant en cause l'État français, la garantie n'aura d'effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie, en temps de guerre.
En cas de guerre civile ou étrangère, d'invasion, d'insurrection, de mutinerie, de soulèvement militaire, d'émeute, d'attentat ou d'acte de terrorisme, la garantie n'aura d'effet que si le participant n'y prend pas une part active.
b) Nucléaire
Les conséquences des effets directs et indirects (d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation) provenant de la transmutation des noyaux d'atome.
c) Meurtre du participant par le bénéficiaire
Le bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort au participant est déchu du bénéfice des garanties : décès toutes causes, décès accidentel, rente éducation, rente de conjoint.
5.3.2. Capital décès accidentel
La garantie décès accidentel est soumise aux mêmes exclusions que la garantie décès toutes causes et aux exclusions suivantes :
– les faits intentionnellement causés ou provoqués par le participant ou les bénéficiaires ;
– les conséquences de la participation volontaire et violente du participant à des rassemblements, manifestations sur la voie publique, à des mouvements populaires ;
– les conséquences de démonstrations, acrobaties, compétitions nécessitant l'utilisation d'engins à moteurs ;
– les conséquences des rixes, jeux et paris ;
– les conséquences de l'usage de stupéfiants, lorsqu'ils n'entrent pas dans le cadre d'un traitement médicalement prescrit, l'état d'alcoolémie supérieur au taux légal de tolérance ;
– les conséquences de vols sur appareils non munis d'un certificat de navigabilité ou pour lesquels le pilote ne possède pas un brevet ou une licence valide ;
– les conséquences de vols sur aile volante, sur ULM, de la pratique de parapente, de saut à l'élastique ou en parachute.
5.3.3. Incapacité temporaire de travail. Invalidité permanente
Ne sont pas garantis au titre de l'incapacité temporaire de travail et de l'invalidité permanente les conséquences :
– de tentative de suicide du participant ;
– des faits intentionnellement causés ou provoqués par le participant ou les bénéficiaires ;
– de guerre civile et étrangère, d'attentat, d'émeute, d'insurrection, d'acte de terrorisme, quel que soit le lieu où se déroulent ces évènements et quels que soient les protagonistes, dès lors que le participant y prend une part active ;
– de la participation volontaire et violente du participant à des rassemblements, manifestations sur la voie publique, à des mouvements populaires ;
– de démonstrations, acrobaties, courses, compétitions nécessitant l'utilisation d'engins à moteurs ;
– des rixes, jeux et paris ;
– de l'usage de stupéfiants, lorsqu'ils n'entrent pas dans le cadre d'un traitement médicalement prescrit ;
– d'un état d'alcoolémie supérieur au taux légal de tolérance ;
– de vols sur appareils non munis d'un certificat de navigabilité ou pour lesquels le pilote ne possède pas un brevet ou une licence valide ;
– de vols sur aile volante, sur ULM, de la pratique de parapente, de saut à l'élastique ou en parachute ;
– des effets directs et indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de la transmutation des noyaux d'atome.