• Accord
  • IDCC 3105

Accord du 5 juin 2024 relatif au contrat cadre du régime conventionnel de prévoyance

En vigueur · signé le 5 juin 2024 · effet au 1er janvier 2023 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Régies de quartier (IDCC 3105).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet et champ d'application du contrat cadre

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent contrat cadre a pour objet de formaliser l'engagement des organismes assureurs envers les partenaires sociaux afin que les entreprises de la branche professionnelle des régies de quartier et leurs salariés puissent bénéficier d'un régime de prévoyance lourde mutualisé à compter du 1er janvier 2023.

Seuls les employeurs relevant de la convention collective nationale des régies de quartier peuvent souscrire à un contrat d'assurance au bénéfice de leurs salariés pour intégrer le régime de prévoyance organisé par le présent contrat cadre.

La mise en œuvre et le suivi du régime sont assurés par les organismes assureurs, dans les conditions visées au protocole d'établissement des comptes techniques et financiers pour les contrats prévoyance de la branche professionnelle des régies de quartier en date du 1er janvier 2023, ainsi qu'au protocole de participation aux excédents convention collective des régies de quartier en date du 1er janvier 2023.

Sont annexés au présent document :
– le tableau des garanties ;
– le tableau des cotisations.

Le présent contrat cadre se substitue intégralement à toute convention antérieure conclue entre les partenaires sociaux et les organismes assureurs.

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Article 2 — Condition et modalités d'adhésion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

2.1.   Contractualisation

Le ou les contrat (s) d'assurance souscrit (s) par chaque employeur est (sont) composé (s) de deux parties indissociables :
– les conditions générales définissant les garanties, les conditions de leur application, les formalités à accomplir, les obligations réciproques de l'employeur adhérent et des organismes assureurs, les modalités de résiliation et les clauses édictant les causes de nullités, d'exclusions ou de limitations des garanties ainsi que les délais de prescription ;
– les conditions particulières (ou le certificat d'adhésion) propre (s) à chaque employeur, définissant notamment la date d'effet de l'adhésion, les taux de cotisation applicables et le cas échéant les clauses spécifiques.

En cas de changement d'activité entraînant, pour un employeur, sa sortie du champ d'application de la convention collective nationale des régies de quartier, le contrat d'assurance prendra fin selon les modalités prévues dans les conditions générales.

Les salariés visés à l'article 3 du présent contrat cadre sont obligatoirement affiliés au régime de prévoyance.

2.2.   Conditions de reprise des sinistres en cours

L'organisme assureur pourra proposer une tarification supplémentaire au titre de la prise en charge des sinistres en cours à la date d'effet du contrat d'assurance conclu au titre du présent contrat cadre, sous forme de prime unique ou d'une surcotisation à la charge exclusive de l'employeur.

2.3.   Notice d'information

APICIL Prévoyance établit une notice d'information pour les contrats souscrits par l'employeur, en conformité avec les dispositions des articles L. 932-6 du code de la sécurité sociale. Celle-ci est mise à jour en cas de modifications des droits et obligations des salariés. Il est rappelé que la preuve de la notice d'information aux salariés et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe à l'employeur.

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Article 3 — Bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les bénéficiaires du régime de prévoyance à titre obligatoire sont l'ensemble du personnel des régies de quartier entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale, quelle que soit la nature de leur contrat de travail et le nombre d'heures effectuées, présent au travail ou dont la suspension du contrat de travail ouvre droit à maintien des garanties.

Les bénéficiaires du régime de prévoyance à titre obligatoire sont également les anciens salariés des entreprises des régies de quartier dans les conditions visées à l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale.

Aucune sélection médicale n'est effectuée à l'affiliation. Les employeurs adhérents ont toutefois l'obligation de transmettre la liste de déclarative des sinistres en cours lors de la souscription du contrat d'assurance.

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Article 4 — Cotisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

4.1. Assiette de calcul des cotisations

Les cotisations sont exprimées en pourcentage du salaire brut servant de base aux cotisations de la sécurité sociale, et limité au plafond des tranches A et B définies comme suit :
– tranche A : tranche de salaire limitée au plafond annuel de la sécurité sociale (PASS) ;
– tranche B : tranche de salaire comprise entre 1 et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale.

Le salaire annuel de référence servant de base de calcul des cotisations est égal aux rémunérations brutes des salariés soumises à cotisations de sécurité sociale au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, dans la limite de 4 fois le montant du plafond annuel de la sécurité sociale.

Sont également pris en compte dans l'assiette des cotisations, le revenu de remplacement versé par l'employeur durant les périodes de suspension de contrat de travail concernées. C'est notamment le cas, en cas d'activité partielle, de l'indemnité d'activité partielle légale, complétée le cas échéant par l'employeur.

Les primes, indemnités et rappels versés aux salariés lors de la rupture du contrat de travail ou ultérieurement (indemnité de licenciement, départ à la retraite…) sont exclus de l'assiette de cotisation.

4.2. Taux de cotisations

Les taux de cotisations sont annexés au présent cadre.

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Article 5 — Garanties du régime

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024

5.1. Prestations et assiette de calcul

Les garanties du régime de prévoyance ont pour objet le versement de prestations en cas de décès ou d'invalidité permanente et absolue, d'incapacité temporaire de travail, d'invalidité ou d'incapacité permanente professionnelle.

Les garanties sont définies par les conditions générales visées à l'article 2.1 du présent contrat. Le montant des prestations est défini au tableau de garanties annexé au présent contrat.

Le salaire de référence pris en compte pour le service des prestations est celui qui a servi d'assiette des cotisations chez l'employeur au cours des 12 mois civils ayant précédé le mois du décès ou de l'interruption du travail (cf. article 4.1). Le salaire de référence est limité à la tranche 2 (cf. article 4.1) de la rémunération.

Le salaire de référence pour la garantie maintien de salaire est le salaire brut que le salarié aurait perçu s'il avait travaillé.

Les modalités de calcul du salaire de référence salaire sont précisées aux conditions générales.

5.2. Revalorisation des prestations

5.2.1. Revalorisation des prestations décès

À compter de la date du décès et jusqu'à la date de réception des pièces nécessaires au paiement, le capital décès est revalorisé dans les conditions prévues à l'article R. 132-3-1 du code des assurances (loi Eckert).

5.2.2. Revalorisation des prestations en cours de service

Les prestations incapacité temporaire de travail et invalidité sont revalorisées chaque année, par décision du conseil d'administration d'APICIL Prévoyance. La première revalorisation s'applique à l'échéance qui suit la première date anniversaire du sinistre.

Les prestations afférentes à la rente éducation et à la rente conjoint sont revalorisées selon un coefficient et une périodicité fixés par le conseil d'administration de l'Union-OCIRP.

5.2.3. Effets de la résiliation sur les revalorisations

En cas de résiliation du contrat d'assurance dans le cadre du présent régime de prévoyance :
– les prestations continueront d'être revalorisées par les organismes assureurs en l'absence de nouvel organisme assureur ;
– les prestations seront servies à leur niveau atteint à la date d'effet de la résiliation et cesseront d'être revalorisées en cas de nouvel organisme assureur. La revalorisation des prestations sera prise en charge par le nouvel organisme assureur choisi par l'entreprise adhérente.

5.3 Exclusions

5.3.1. Capital décès toutes causes. Rente éducation. Rente de conjoint

a) Guerre

En cas de guerre mettant en cause l'État français, la garantie n'aura d'effet que dans les conditions qui seront déterminées par la législation à intervenir sur les assurances sur la vie, en temps de guerre.

En cas de guerre civile ou étrangère, d'invasion, d'insurrection, de mutinerie, de soulèvement militaire, d'émeute, d'attentat ou d'acte de terrorisme, la garantie n'aura d'effet que si le participant n'y prend pas une part active.

b) Nucléaire

Les conséquences des effets directs et indirects (d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation) provenant de la transmutation des noyaux d'atome.

c) Meurtre du participant par le bénéficiaire

Le bénéficiaire qui a été condamné pour avoir donné volontairement la mort au participant est déchu du bénéfice des garanties : décès toutes causes, décès accidentel, rente éducation, rente de conjoint.

5.3.2. Capital décès accidentel

La garantie décès accidentel est soumise aux mêmes exclusions que la garantie décès toutes causes et aux exclusions suivantes :
– les faits intentionnellement causés ou provoqués par le participant ou les bénéficiaires ;
– les conséquences de la participation volontaire et violente du participant à des rassemblements, manifestations sur la voie publique, à des mouvements populaires ;
– les conséquences de démonstrations, acrobaties, compétitions nécessitant l'utilisation d'engins à moteurs ;
– les conséquences des rixes, jeux et paris ;
– les conséquences de l'usage de stupéfiants, lorsqu'ils n'entrent pas dans le cadre d'un traitement médicalement prescrit, l'état d'alcoolémie supérieur au taux légal de tolérance ;
– les conséquences de vols sur appareils non munis d'un certificat de navigabilité ou pour lesquels le pilote ne possède pas un brevet ou une licence valide ;
– les conséquences de vols sur aile volante, sur ULM, de la pratique de parapente, de saut à l'élastique ou en parachute.

5.3.3. Incapacité temporaire de travail. Invalidité permanente

Ne sont pas garantis au titre de l'incapacité temporaire de travail et de l'invalidité permanente les conséquences :
– de tentative de suicide du participant ;
– des faits intentionnellement causés ou provoqués par le participant ou les bénéficiaires ;
– de guerre civile et étrangère, d'attentat, d'émeute, d'insurrection, d'acte de terrorisme, quel que soit le lieu où se déroulent ces évènements et quels que soient les protagonistes, dès lors que le participant y prend une part active ;
– de la participation volontaire et violente du participant à des rassemblements, manifestations sur la voie publique, à des mouvements populaires ;
– de démonstrations, acrobaties, courses, compétitions nécessitant l'utilisation d'engins à moteurs ;
– des rixes, jeux et paris ;
– de l'usage de stupéfiants, lorsqu'ils n'entrent pas dans le cadre d'un traitement médicalement prescrit ;
– d'un état d'alcoolémie supérieur au taux légal de tolérance ;
– de vols sur appareils non munis d'un certificat de navigabilité ou pour lesquels le pilote ne possède pas un brevet ou une licence valide ;
– de vols sur aile volante, sur ULM, de la pratique de parapente, de saut à l'élastique ou en parachute ;
– des effets directs et indirects d'explosion, de dégagement de chaleur, d'irradiation provenant de la transmutation des noyaux d'atome.

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Article 6 — Conditions d'assurance

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

6.1. Modification de l'environnement législatif et/ou réglementaire

Lorsque la législation ou la règlementation modifient la portée des engagements du présent contrat, les organismes assureurs procèdent à la révision des conditions contractuelles en lien avec les partenaires sociaux. Toutes modifications apportées au présent contrat cadre et au contrat d'assurance souscrit par les entreprises de la branche sont constatées par un avenant au présent contrat singé des parties.

6.2. Évolution des cotisations et/ou des prestations

Chaque demande de modification des taux de cotisations et des niveaux de prestations, hors modification de l'environnement législatif ou réglementaire ou de l'intervention du régime de sécurité sociale, devra faire l'objet d'une procédure de négociation entre les partenaires sociaux et les organismes assureurs avant toute entrée en vigueur des futures modifications.

Jusqu'à la date d'effet de la modification, les dispositions antérieures continuent à s'appliquer sauf si les nouvelles dispositions sont d'ordre public et donc d'application immédiate.

Les évolutions se font notamment en fonction du rapport sinistre/prime (adéquation des charges et des ressources) en tenant compte de l'évolution démographique des populations garanties.

Les résultats de tous les contrats d'assurance conclus au titre du présent régime de prévoyance sont mutualisés.

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Article 7 — Dispositions finales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

7.1. Date d'effet et durée du contrat

Le présent contrat cadre est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2023.

7.1. Révision

Le présent contrat cadre peut être révisé à tout moment et à la même date d'effet, lorsque des modifications apportées au régime conventionnel de prévoyance impactent les conditions d'assurance décrites aux conditions générales des contrats d'assurance souscrits dans le cadre du présent régime de prévoyance.

Le présent contrat cadre peut être modifié sur proposition de l'une des parties au contrat, faite par tout moyen.

Les modifications apportées prennent effet après accord exprès des parties au contrat matérialisé par un avenant de révision.

7.2. Résiliation

Le présent contrat cadre peut être résilié à chaque échéance annuelle du 31 décembre. La partie au contrat souhaitant résilier le contrat cadre doit en informer les autres par lettre recommandée avec avis de réception au moins trois avant la date d'échéance annuelle, soit au plus tard le 30 septembre.

La résiliation du présent contrat cadre est sans conséquence sur les contrats d'assurance souscrits par les entreprises relevant de la convention collective nationale des régies de quartier. Elle aura toutefois pour conséquence de mettre un terme au périmètre de la mutualisation des résultats.

Chaque contrat d'assurance souscrit par les employeurs demeure en vigueur tant que l'employeur adhérent ou les organismes assureurs n'en demandent pas la résiliation dans les conditions énoncées au code de la sécurité sociale rappelées aux conditions générales.

Le sort des réserves sera traité selon les modalités prévues au protocole d'établissement des comptes techniques et financiers pour les contrats prévoyance de la branche professionnelle des Régies de quartier.

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Annexes

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024

Annexe 1
Tableaux de garanties

Régime conventionnel obligatoire (hors départements du Haut et Bas-Rhin et de la Moselle)

En vigueur au 1er avril 2024. Ensemble du personnel.

(Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 104 et 105.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20250023 _ 0000 _ 0014. pdf/ BOCC

Garantie maintien de salaire (hors département du Haut et Bas-Rhin et de la Moselle)

En complément du régime conventionnel.

En vigueur au 1er avril 2024.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 106.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20250023 _ 0000 _ 0014. pdf/ BOCC

Régime conventionnel obligatoire (départements du Haut et Bas-Rhin et de la Moselle)

En vigueur au 1er avril 2024. Ensemble du personnel.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, pages 107 et 108.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20250023 _ 0000 _ 0014. pdf/ BOCC

Garantie maintien de salaire (départements du Haut et Bas-Rhin et de la Moselle)

En complément du régime conventionnel.

En vigueur au 1er avril 2024.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 109.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20250023 _ 0000 _ 0014. pdf/ BOCC


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Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2024

Annexe 2
Tableaux de cotisations

Régime conventionnel obligatoire

Personnel cadre et non cadre. Régime général et régime Rhin-Moselle.

En vigueur à compter du 1er avril 2024.

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives, page 110.)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20250023 _ 0000 _ 0014. pdf/ BOCC


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