• Accord
  • IDCC 3105

Accord du 5 juin 2024 relatif au protocole d'établissement des comptes techniques et financiers pour les contrats prévoyance

En vigueur · signé le 5 juin 2024 · effet au 1er janvier 2023 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Régies de quartier (IDCC 3105).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

I. Objet du protocole

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent protocole est destiné à décrire les modalités de présentation, à compter du 1er janvier 2023, des comptes de résultats techniques du régime prévoyance à la commission paritaire.

Il a aussi pour objet de fixer les règles et paramètres techniques et financiers utilisés pour l'établissement des comptes de résultats.

Tous les comptes de résultats sont établis :
– par exercice de survenance ;
– par exercice comptable.

Les comptes de résultats de l'exercice sont remis à la commission paritaire au plus tard le 31 juillet de l'exercice N + 1, sur la base de données arrêtés au 31/12/N vues au 31/03/N + 1.

Le cas échéant, les dispositions décrites dans le présent protocole, notamment fiscales, évolueront conformément à la législation qui leur est applicable.

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II. Modalités d'établissement des comptes techniques par survenance

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

L'organisme assureur remettra chaque année à la commission paritaire un rapport technique sur les comptes de l'exercice précédent.

Le compte de résultat technique est établi selon une présentation par exercice de survenance. Il comprend, au titre de chaque exercice de survenance N, N – 1, N – 2… les éléments suivants :

Cotisations et frais

Les cotisations brutes dues au titre des garanties en cas de décès, incapacité de travail, invalidité et maintien de salaire afférentes à l'exercice considéré.

Les différents frais évoqués au paragraphe VII.

Les cotisations nettes.

Charge des prestations

Le montant des sommes payées au titre des prestations ayant pour origine l'exercice N :
– capitaux décès ;
– indemnités journalières (maintien de salaire, incapacité temporaire) et rentes d'invalidité.

L'ensemble des provisions constituées à la date d'arrêté.

Charge des prestations et provisions sur les cotisations nettes

Le ratio de sinistralité (P/C), calculé au global et par garantie, est le rapport entre le montant de la charge des prestations par le montant des cotisations nettes de frais.

Ces différents éléments techniques par survenance sont présentés au global, mais également ventilés par risque, décès d'une part et arrêt de travail d'autre part.

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III. Modalités d'établissement des comptes techniques et financiers

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

L'organisme assureur remettra chaque année à la commission paritaire un rapport technique et financier sur les comptes de l'exercice précédent.

Les comptes de résultats du régime intègrent l'ensemble des éléments techniques et financiers relatifs aux garanties de prévoyance. Il concerne les régimes de prévoyance à adhésion obligatoire définis pour l'ensemble des entreprises et leurs salariés.

Compte de résultat technique

Le compte de résultat technique intègre les éléments suivants :

Au crédit :
– les cotisations brutes encaissées dans l'exercice N, diminuées des cotisations à recevoir au 31 décembre de l'exercice précédent N – 1 et augmentées des cotisations à recevoir au 31 décembre de l'exercice N, au titre des garanties en cas de décès, maintien de salaire, incapacité de travail et invalidité ;
– les provisions constituées au 31 décembre de l'exercice précédent :
–– provisions pour prestations à payer ;
–– provisions mathématiques de maintien des garanties décès ;
–– provisions techniques nécessaires au paiement des indemnités journalières (incapacité temporaire) et des rentes d'invalidité en attente ;
–– provisions techniques nécessaires au paiement des arrérages de rentes d'invalidité ;
–– provisions pour sinistres inconnus (PSI) ;
– les intérêts techniques tels que définis au paragraphe VI.1.

Au débit :
– le montant des sommes payées au cours de l'exercice N :
–– capitaux décès ;
–– indemnités journalières (maintien de salaire et incapacité temporaire) ;
–– rentes d'invalidité ;
– les différents frais et prélèvements définis au paragraphe VII.
– les provisions constituées au 31 décembre de l'exercice N :
–– provisions pour prestations à payer ;
–– provisions mathématiques de maintien des garanties décès ;
–– provisions mathématiques nécessaires au paiement des indemnités journalières (incapacité temporaire) et des rentes d'invalidité en attente ;
–– provisions mathématiques nécessaires au paiement des arrérages de rentes d'invalidité ;
–– provisions pour sinistres inconnus (PSI).

Solde du compte de résultat technique

La différence des éléments au crédit et des éléments au débit du compte de résultat technique prévoyance constitue le solde du compte de résultat technique.

Ce solde technique est affecté au compte de résultat technique et financier.

Compte de résultat technique et financier

Ce compte intègre les éléments suivants :
– le solde du compte de résultat technique ;
– les produits financiers supplémentaires définis au paragraphe VI.3 générés par les provisions techniques ;
– le montant correspondant au report de perte non amortie de l'exercice N – 1 augmenté des intérêts débiteurs calculés au taux financier mentionné au paragraphe VI.5.

La somme de l'ensemble de ces éléments constitue le solde technique et financier associé au fonctionnement de la provision d'égalisation et de la réserve générale décrit au paragraphe V.

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IV. Utilisation des soldes de résultats techniques et financiers

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Si le solde du compte de résultat technique et financier prévoyance est positif :
– 80 % alimente la provision d'égalisation dans la limite de 75 % du résultat technique et dans le respect de la règle de limitation conformément aux dispositions du titre II de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts, la différence servant à alimenter la réserve générale ;
– 5 % alimente le fonds de solidarité-prévention-recherche ;
– 15 % du solde reste acquis à l'organisme assureur.

Si le solde du résultat technique et financier prévoyance est négatif, il est apuré par prélèvement sur la provision d'égalisation, puis sur la réserve générale.

L'éventuel reliquat du solde débiteur non apuré après ces différents prélèvements constitue le report de perte non amortie intégré dans le solde prévoyance de l'exercice suivant.

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V. Fonctionnement de la provision pour égalisation et de la réserve générale

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

La provision pour égalisation

Compte tenu des principes d'affectation décrits précédemment, le solde de la provision d'égalisation s'établit, comme suit :

Au crédit :
– le montant correspondant à la provision d'égalisation au 31 décembre de l'exercice N – 1.
– pour la seule année où le transfert a lieu, le montant issu du transfert de la provision pour égalisation liée à la période d'assurance 2015-2022.
– les dotations de l'exercice N.

Au débit :
– le montant des prélèvements de l'exercice N ;
– le montant de la reprise de la dotation non utilisée, la 11e année après son affectation, tel qu'indiqué au IV de l'article 39 quinquies GB du code général des impôts. Ce montant est réaffecté au solde technique et financier ;
– l'excédent de la provision d'égalisation au-delà de la limite fixée ci-dessous, repris prioritairement sur les dotations les plus anciennes. Ce montant est réaffecté au solde technique et financier.

Le montant total atteint par la provision pour égalisation ne peut excéder, par rapport au montant des cotisations acquises afférentes au contrat, nettes d'annulations et de cessions en réassurances :
– 23 % pour un effectif d'au moins 500 000 assurés ;
– 33 % pour un effectif d'au moins 100 000 assurés ;
– 87 % pour un effectif de 20 000 assurés ;
– 100 % pour un effectif de 10 000 assurés.

Lorsque l'effectif concerné est compris entre deux des nombres représentant l'effectif mentionné ci-dessus, le taux à retenir est celui applicable à l'effectif supérieur, majoré du produit de l'écart entre ce dernier et celui applicable à l'effectif inférieur par le rapport entre, d'une part, la différence entre l'effectif supérieur et l'effectif concerné et, d'autre part, la population de l'intervalle dans lequel se situe ce dernier effectif.

L'alimentation de la provision pour égalisation doit être utilisée en totalité dans un délai imparti réglementaire de dix ans qui suit sa mise en réserve ; au-delà, le montant d'alimentation résiduel intègre le compte technique et financier.

La réserve générale

Compte tenu des principes d'affectation décrits précédemment, le solde de la réserve générale s'établit comme suit :

Au crédit :
– le montant correspondant à la réserve générale au 31 décembre de l'exercice N – 1 ;
– pour la seule année où le transfert a lieu, le montant issu du transfert de la réserve générale liée à la période d'assurance 2015-2022,
– les dotations de l'exercice N ;
– les produits financiers (calculés sur les provisions d'égalisation et sur les réserves générales) tels que décrits au paragraphe VI.4.

Au débit :
– le montant des prélèvements de l'exercice N.

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VI. Produits financiers

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

VI.1. Intérêts techniques

Le taux d'intérêts techniques, utilisé pour le calcul des intérêts techniques figurant dans le compte technique est défini par la réglementation en vigueur. À la date de signature du protocole, il est fonction du type de garanties :
– le taux technique vie (maximum de 60 % du TME moyen des 6 derniers mois) est défini pour les garanties maintien décès ;
– le taux technique non-vie (maximum de 75 % du TME moyen des 24 derniers mois) est défini pour les garantes arrêt de travail (incapacité, invalidité).

Le montant des intérêts techniques est obtenu en appliquant le taux technique règlementaire sur les provisions mathématiques constituées au 1er janvier de l'exercice N.

VI.2. Taux d'intérêt financier de l'assureur

Pour le calcul des taux de rendement relatifs aux provisions, le taux retenu est le taux de rendement des placements du portefeuille technique d'APICIL Prévoyance. Il sera dénommé ci-après le « taux de rendement de l'actif général de l'assureur »

VI.3. Intérêts financiers supplémentaires sur les provisions

Le montant des intérêts financiers supplémentaires défini dans le compte de résultat technique et financier est le produit des provisions au 1er janvier hors provisions pour sinistres à payer et hors PSI par la différence entre un taux égal à 90 % du taux de rendement de l'actif général de l'assureur et les taux techniques utilisés pour le calcul des provisions à la clôture.

VI.4. Intérêts financiers générés par la provision pour égalisation et la réserve générale et les fonds sociaux

Le montant des produits financiers sur la provision pour égalisation est obtenu par application sur son montant au 1er janvier d'un taux égal à 90 % du taux de rendement de l'actif général de l'assureur.

Le montant des produits financiers sur la réserve générale est obtenu par application sur son montant au 1er janvier d'un taux égal à 90 % du taux de rendement net d'impôts (taux fournis dans les comptes de résultats) de l'exercice de l'actif général de l'assureur.

Le montant des produits financiers sur le fonds social est obtenu par application sur son montant au 1er janvier d'un taux égal à 90 % du taux de rendement net d'impôts (taux fournis dans les comptes de résultats) de l'exercice de l'actif général de l'assureur.

VI.5. Intérêts débiteurs calculés sur les reports des soldes débiteurs non amortis

Les intérêts débiteurs sont calculés à partir de 100 % du taux de rendement de l'exercice de l'actif général de l'assureur.

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VII. Frais

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les différents frais et prélèvements sont énumérés ci-dessous :

Frais de chargement (gestion, assurance, distribution) et marge de risque


Garantie Chargement Marge de risque
Décès 12 % 2 %
Incapacité – Invalidité 12 % 2 %
Maintien de salaire 15 % 2 %

Ces taux s'appliquent sur les cotisations hors taxes, nettes de tout prélèvement obligatoire.

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VIII. Ajustement des taux de cotisations

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les taux de cotisations sont maintenus pendant les deux premières années d'assurance, soit du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2024.

En cas de dérive, au-delà de cette échéance, des mesures correctives seront mises en place pour garantir un retour à l'équilibre technique.

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IX. Résiliation

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Incidence de la résiliation d'une entreprise sur le sort des réserves

La réserve générale, provision d'égalisation et le fonds de solidarité-prévention-recherche constituent un tout indivisible vis-à-vis des entreprises, résultat de la solidarité mise en place au sein du contrat sur le périmètre de consolidation.

Chaque entreprise relevant de la branche a la liberté dans le choix de l'organisme assureur pour les couvertures de ses contrats prévoyance.

L'entreprise, en cas de résiliation de ses contrats d'assurance, et ce, pour quelle que cause que ce soit, ne peut prétendre à la mise à disposition d'une partie de la réserve générale, provision d'égalisation et fonds de solidarité-prévention-recherche.

Incidence de la résiliation du contrat de branche sur le sort des réserves

En cas de résiliation, le compte de résultat continue de produire ses effets et l'évaluation des réserves se fera sur la base de données arrêtées 24 mois après la date de résiliation et sur la base de la législation en vigueur à cette date (taux technique, intégration des éventuels impacts règlementaires qui auraient eu lieu entre la date de résiliation et la date d'arrêtée des données).

En cas de solde créditeur de la provision pour égalisation, de la réserve générale, ce solde est partiellement transféré, sans frais, aux nouveaux organismes assureurs recommandés.

Le montant transféré est égal au montant du solde créditeur multiplié par un coefficient de transfert, calculé sur la base de données arrêtées 24 mois après la résiliation. Le coefficient de transfert est égal au rapport entre :
– le montant des cotisations nettes de taxes, encaissées au cours des 12 mois précédant la date de résiliation auprès de l'ensemble des entreprises adhérentes au régime au cours de cette période et ayant effectivement migré vers le nouveau régime conventionnel auprès des nouveaux organismes labellisés, sur la base des adhésions constatées 24 mois après la résiliation ;
et
– le montant des cotisations nettes de taxes, encaissées au cours des 12 mois précédant la date de résiliation auprès de l'ensemble des entreprises adhérentes au régime.

Le montant transféré sera effectué au plus tard dans les 36 mois suivant la résiliation.

En l'absence d'une nouvelle labellisation, le solde est conservé par l'organisme assureur anciennement labellisé afin de lui permettre le pilotage du régime nouvellement constitué des entreprises restant au sein de son portefeuille.

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X. Annexes

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

X.1. Détermination des éléments techniques et financiers

Les provisions techniques sont des sommes destinées à permettre à l'organisme assureur le règlement intégral des engagements pris envers les assurés et bénéficiaires de contrats pour les risques qu'ils assurent.

Les modalités de constitution des provisions techniques sont réglementées par les textes législatifs, le code de la sécurité sociale, le code des assurances, le nouveau plan comptable et par le code général des impôts.

Les règles de constitution dépendent du risque couvert et sont fixées par arrêtés et par décrets.

Taux d'actualisation

Les taux d'actualisation (taux techniques) sont fixés annuellement par l'organisme assureur en fonction de la réglementation en vigueur.

Provisions mathématiques

Sont concernées les garanties suivantes : incapacité de travail, invalidité en attente, invalidité en cours, décès visé par la loi Évin n° 2001-624 du 17 juillet 2001.

Les provisions mathématiques représentent la valeur actuelle probable des engagements mis à la charge des organismes assureurs. Elles sont calculées par risque, « tête par tête », selon :
– les tables en vigueur prévues par la réglementation ;
– les taux d'actualisation (taux techniques) retenus au moment du calcul, dans les limites prévues par la réglementation.

Provisions pour indemnités journalières (incapacité de travail), rentes d'invalidité

Les provisions mathématiques au 31 décembre de l'exercice N de ces risques au titre des sinistres en cours au 31 mars de l'exercice N + 1 sont la somme :
– des provisions correspondant à l'engagement de versement des prestations d'indemnités journalières (incapacité de travail) ;
– des provisions dites pour rentes en attente relatives aux rentes d'invalidité susceptibles d'intervenir ultérieurement au titre des sinistres d'incapacité en cours ;
– des provisions correspondant aux prestations d'invalidité à verser.

Le calcul de ces provisions est effectué, tête par tête, à partir des lois de maintien en incapacité de travail et invalidité du bureau commun des assurances collectives (BCAC) et des taux d'intérêts techniques retenus par l'organisme assureur.

Il est présenté par assuré en distinguant pour les personnes en incapacité la provision correspondant à la rente en attente.

Sera provisionnée l'intégralité des dossiers incapacité et invalidité en cours dont :
– la dernière période indemnisée s'est achevée moins de 3 mois avant la date de réalisation du compte pour les dossiers incapacité ;
– la dernière période indemnisée s'est achevée moins de 12 mois avant la date de réalisation du compte pour les dossiers invalidité (hormis pour les dossiers estimés d'invalidité qui correspondent à des dossiers dont le risque est avéré mais aucun paiement n'a encore eu lieu à date).

Provisions de maintien de la garantie décès visé par la loi Évin n° 2001-624 du 17 juillet 2001

Les provisions au titre du maintien de la garantie décès pour les dossiers arrêts de travail en cours à la clôture de l'exercice sont calculées par la méthode des capitaux sous risques.

Un inventaire « tête par tête » des provisions mathématiques au 31 mars de l'exercice N + 1 suivant l'exercice de clôture N est fourni.

Provisions pour sinistres à payer (indemnités journalières, rentes d'invalidité en cours, garanties décès)

Elles représentent la valeur des prestations entre la dernière date d'indemnisation connue et la date d'arrêté des comptes, après application des règles de clôture mais non réglées à la date de clôture. Elles sont déterminées tête par tête.

Concernant la garantie décès, les PSAP correspondent à des capitaux décès de survenance antérieure ou égale à l'exercice en cours, à régler jusqu'au 31 mars de l'exercice suivant l'exercice en cours.

Provisions pour sinistres inconnus (indemnités journalières, invalidité, décès)

Les provisions pour sinistres inconnus permettent de prendre en compte les déclarations tardives (non connues à la date d'inventaire des sinistres), et qui seront réglées postérieurement à cette date.

Ces provisions prennent également en compte les éventuelles insuffisances de tables.

Les provisions pour sinistres inconnus sont calculées sur la base des cadences par risque du portefeuille de l'organisme assureur.

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