• Avenant
  • IDCC 3105

Avenant du 17 décembre 2024 relatif aux catégories objectives pour l'application du régime de prévoyance

En vigueur · signé le 17 décembre 2024 · effet au 1er janvier 2025 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Régies de quartier (IDCC 3105).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Le présent accord s'applique à l'ensemble des personnels des régies de quartier, de territoire, du mouvement des régies, des groupements d'employeurs de régies et des associations et œuvrant dans les mêmes finalités, quelle que soit la nature de leur contrat et l'emploi qu'ils occupent, sur l'ensemble du territoire national français y compris les départements d'outre-mer, et ce, conformément à l'article 1.1 de la convention collective des régies.

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Article 3 — Modifications des dispositions conventionnelles

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord modifie les dispositions de l'annexe I article 1.1 afférent au régime de la prévoyance applicable à la branche des régies de quartier. Cet article dispose, dans son texte initial, que les bénéficiaires du régime de prévoyance sont l'ensemble du personnel des régies entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale et que : « toute référence au personnel cadre dans la présente annexe s'entend comme l'ensemble du personnel affilié à l'Agirc. Toute référence au personnel non cadre dans la présente annexe s'entend comme l'ensemble du personnel non affilié à l'Agirc ».

Cette dernière partie de l'article est modifiée comme suit :

« Toute référence au personnel cadre dans la présente annexe s'entend comme l'ensemble des salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017. Toute référence au personnel non cadre dans la présente annexe s'entend comme l'ensemble du personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017. »

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Article 4 — Mise en conformité des actes juridiques des structures entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Il appartient aux structures qui entrent dans le champ d'application de la convention collective nationale de mettre en conformité leur accord d'entreprise ou leur décision unilatérale en référence à ces nouveaux textes légaux de référence.

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Article 5 — Modalités de dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Le présent avenant sera déposé, par la partie la plus diligente, en 2 exemplaires auprès de la direction générale du travail.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Historiquement, les catégories objectives se fondaient sur l'affiliation à la convention collective nationale des cadres du 14 mars 1947 et à l'accord national interprofessionnel du 8 décembre 1961 pour les non-cadres distinguant principalement les cadres des non-cadres. Cependant, la fusion de l'Agirc et de l'Arrco en 2019 a rendu ces références obsolètes.

Le décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021 a introduit des modifications importantes pour les régimes de protection sociale complémentaire et modifie les dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale. Les dispositions du décret sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022. Depuis cette date, les nouveaux accords de branche doivent immédiatement être en conformité avec la rédaction induite par l'article R. 242-1-1 modifié. Ainsi un accord doit désormais faire référence aux articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017 et non aux 4 et 4 bis de la CCN Agirc de 1947.

Par le présent avenant, les partenaires sociaux actent ainsi la mise en conformité attendue sur les catégories objectives en référence aux textes actuellement applicables.

Il est rappelé que la branche professionnelle n'a pas de salariés assimilés en application de l'article 36, sous l'empire de la CCN de 1947 et n'a pas donc pas formulé de demande d'agrément APEC pour assimiler des salariés non cadres aux cadres pour le bénéfice des prestations de protection sociale sous l'empire de l'ANI du 17 novembre 2017.

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