• Avenant
  • IDCC 3105

Avenant n° 1 du 8 septembre 2014 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 8 septembre 2014 · effet au 1er octobre 2014 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Régies de quartier (IDCC 3105).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2014


L'article 1.1 intitulé « Bénéficiaires » de l'annexe I intitulée « Prévoyance » de la convention collective nationale des régies de quartier du 2 avril 2012 est complété par les dispositions suivantes :
« Toute référence au personnel cadre dans la présente annexe s'entend comme l'ensemble du personnel affilié à l'AGIRC. Toute référence au personnel non cadre dans la présente annexe s'entend comme l'ensemble du personnel non affilié à l'AGIRC. »

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2014


L'article 1.2.3.1 intitulé « Garantie décès toute cause » de l'article 1.2.3 intitulé « Garantie capital décès » de l'annexe I « Prévoyance » de la convention collective nationale susmentionnée est désormais rédigé comme suit :


« Article 1.2.3.1
Garantie décès toute cause


En cas de décès du participant quelle qu'en soit la cause, avant la liquidation de sa pension de retraite, il est versé au bénéficiaire un capital d'un montant égal à 100 % du salaire brut de référence défini à l'article 1.4.1.
A ce montant s'ajoute une majoration du capital d'un montant de 75 % du salaire brut de référence par enfant à charge. »

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Article 3

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2014


L'article 1.2.3.2 intitulé « Garantie décès accidentel » de l'article 1.2.3 intitulé « Garantie capital décès » de l'annexe I « Prévoyance » de la convention collective nationale susmentionnée est désormais rédigé comme suit.


« Article 1.2.3.2
Garantie décès accidentel


En cas de décès accidentel du participant (on entend par décès accidentel toute atteinte corporelle non intentionnelle de la part de l'assuré provenant de l'action soudaine et imprévisible d'une cause extérieure), le montant du capital supplémentaire versé au bénéficiaire est de 100 % du salaire brut de référence. »

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Article 4

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2014


L'article 1.2.3.4 intitulé « Garantie double effet » de l'article 1.2.3 intitulé « Garantie capital décès » de l'annexe I « Prévoyance » de la convention collective nationale susmentionnée est désormais rédigé comme suit :


« Article 1.2.3.4
Garantie double effet


Le décès postérieur ou simultané du conjoint du participant entraîne le versement au profit des enfants restant à charge par parts égales entre eux d'un capital égal à 200 % du montant du capital décès toute cause (hors majorations). »

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Article 5

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2014

Le tableau récapitulatif des capitaux versés prévu à l'article 1.2.3.5 intitulé « Garantie invalidité absolue et définitive (IAD) » de l'article 1.2.3 de l'annexe I « Prévoyance » de la convention collective nationale susmentionnée est supprimé. Ce tableau fait désormais l'objet d'un nouvel article ainsi rédigé :

« Article 1.2.3.6
Tableau récapitulatif des capitaux versés


Garanties Montant des garanties
Décès toute cause 100 % du salaire brut de référence + 75 % du salaire brut de référence par enfant à charge
Décès accidentel 100 % du salaire brut de référence
Double effet toute cause 200 % du capital décès toute cause hors majorations pour enfants à charge
IAD 50 % du capital décès toute cause
Si décès du participant avant la liquidation de sa pension de vieillesse ou de la substitution de la pension de vieillesse à la rente d'invalidité de la sécurité sociale, il sera versé au bénéficiaire le différentiel restant dû 50 % du capital décès toute cause

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Article 6

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2014


L'article 1.2.4 intitulé « Garantie rente temporaire de conjoint » de l'annexe I « Prévoyance » de la convention collective nationale susmentionnée est désormais rédigé comme suit :
« Lors du décès du participant, il est versé à son conjoint survivant une rente temporaire de conjoint jusqu'à l'âge légal d'ouverture du droit à la pension de retraite sécurité sociale du bénéficiaire.
Pour l'attribution de la rente de conjoint, il faut entendre par conjoint l'époux ou l'épouse du participant, non divorcé (e) par un jugement définitif, mais aussi, par assimilation, le concubin lorsque, à la date du décès du participant, le concubinage était notoire et permanent, à savoir qu'il peut être justifié d'une communauté de vie d'au moins 2 ans. Les concubins ne doivent pas être par ailleurs mariés ou pacsés avec un tiers. Est également assimilé au conjoint le partenaire auquel le participant est lié par un pacte civil de solidarité conclu depuis au moins 2 ans à la date du décès du participant.
En cas de naissance ou d'adoption dans le couple concubin ou lié par un Pacs, le délai de 2 ans de vie commune n'est pas exigé. »

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Article 7

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2014


L'article 1.2.5.2 intitulé « Notion d'enfant à charge et conditions de la garantie » de l'article 1.2.5 intitulé « Garantie rente éducation » est désormais rédigé comme suit :
« Sont considérés à charge pour le bénéfice de la rente éducation indépendamment de la position fiscale les enfants à naître, nés viables, recueillis (soit les enfants de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint, du concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité) du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès.
Sont également considérés comme enfants à charge au moment du décès du participant les enfants du participant, qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs, reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire sous condition :
– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel, dans le cadre d'un contrat de professionnalisation ou encore dans le cadre d'une inscription au CNED (centre national d'enseignement à distance) ;
– d'être en apprentissage ;
– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes, associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail, dans des organismes publics ou privés de formation, et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou de plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès du régime d'assurance chômage comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
– d'être employés dans un ESAT (établissement et service d'aide par le travail) ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
– la rente est versée sans limitation de durée au bénéficiaire lorsque l'enfant à charge au moment du décès du participant est reconnu en invalidité équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale justifiée par un avis médical ou tant qu'il bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé ou tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil. Cet état d'invalidité doit être reconnu avant la limite de versement de la rente éducation prévue contractuellement.
En tout état de cause, les enfants répondant aux conditions ci-dessus doivent obligatoirement être à la charge du participant. »

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Article 8

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2014


Création d'un nouvel article dans l'annexe I « Prévoyance » de la convention collective susmentionnée ainsi rédigé :


« Article 1.2.6
Garantie rente viagère handicap


En cas de décès d'un salarié, il sera versé aux enfants reconnus en état de handicap à la date du décès une rente viagère handicap dont le montant est fixé à 500 € par mois à la mise en place de la garantie.
L'évolution du montant de base de cette prestation est indexée sur l'augmentation du montant de l'allocation aux adultes handicapés (AAH). En cas de modification notable ou de disparition de l'AAH, un avenant devra déterminer une allocation spécifique aux personnes handicapées afin d'indexer le montant de la rente prévue par la présente garantie.
Est reconnu comme handicapé l'enfant légitime, naturel ou adoptif atteint d'une infirmité physique et/ ou mentale qui l'empêche soit de se livrer, dans des conditions normales de rentabilité, à une activité professionnelle, soit, s'il est âgé de moins de 18 ans, d'acquérir une instruction ou une formation professionnelle d'un niveau normal, tel que défini par l'article 199 septies, 1°, du code général des impôts.
Le handicap est apprécié au jour du décès du salarié. »

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Article 9

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2014

Les taux de cotisations du régime de prévoyance prévus à l'article 1.5 intitulé « Cotisations du régime de prévoyance » de l'annexe I « Prévoyance » de la convention collective nationale sont modifiés comme suit :

Nouveaux taux de cotisations contractuels à compter du 1er octobre 2014

(En pourcentage.)



Cotisations non affilié à l'AGIRC Cotisations
affilié à l'AGIRC
Cotisations
non affilié
à l'AGIRC
Alsace-Moselle
Cotisations
affilié à l'AGIRC
Alsace-Moselle

TA/ TB TA TB TA/ TB TA TB
Capital décès (assureur GNP) 0,18 0,43 0,43 0,18 0,43 0,43
Rente temporaire de conjoint (assureur OCIRP) 0,18 0,25 0,25 0,18 0,25 0,25
Rente éducation (assureur OCIRP) 0,21 0,25 0,25 0,21 0,25 0,25
Garantie incapacité (assureur GNP) 0,30 0,34 0,34 0,30 0,34 0,34
Rente handicap (assureur OCIRP) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Garantie invalidité (assureur GNP) 0,20 0,21 0,21 0,20 0,21 0,21
Total cotisations garanties de prévoyance 1,09 1,50 1,50 1,09 % 1,50 1,50
Garantie maintien de salaire (assureur GNP) 0,57 0,40 1,10 1,25 % 1,08 1,78
Cotisation totale 1,66 1,90 2,60 2,34 2,58 3,28

Un taux d'appel des cotisations est applicable à compter du 1er octobre 2014 jusqu'au 31 mars 2015.

(En pourcentage.)



Cotisations
non affilié à l'AGIRC
Cotisations
affilié à l'AGIRC
Cotisations
non affilié
à l'AGIRC
Alsace-Moselle
Cotisations
affilié à l'AGIRC
Alsace-Moselle

TA/ TB TA TB TA/ TB TA TB
Capital décès (assureur GNP) 0,13 0,43 0,43 0,14 0,43 0,43
Rente temporaire de conjoint (assureur OCIRP) 0,15 0,25 0,25 0,15 0,25 0,25
Rente éducation (assureur OCIRP) 0,18 0,25 0,25 0,18 0,25 0,25
Garantie incapacité (assureur GNP) 0,24 0,34 0,34 0,28 0,34 0,34
Rente handicap (assureur OCIRP) 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02
Garantie invalidité (assureur GNP) 0,18 0,21 0,21 0,20 0,21 0,21
Total cotisations garanties de prévoyance 0,90 1,50 1,50 0,97 1,50 1,50
Garantie maintien de salaire (assureur GNP) 0,44 0,40 1,10 0,96 1,08 1,78
Cotisation totale 1,34 1,90 2,60 1,93 2,58 3,28

Les autres dispositions de cet article demeurent inchangées.

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Article 11

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2014


Les parties signataires du présent avenant s'engagent à effectuer les formalités de dépôt et à en demander l'extension auprès du ministère compétent.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er octobre 2014


Les partenaires sociaux réunis en commission paritaire ont convenu de modifier l'annexe I « Prévoyance » de la convention collective nationale des régies de quartier afin de la mettre en conformité avec les dispositions du décret n° 2012-25 du 9 janvier 2012 relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection sociale complémentaire. Il a également été décidé d'améliorer les garanties du régime de prévoyance par une harmonisation de ces dernières entre les différentes catégories de personnel et par la création d'une rente viagère enfants handicapés.

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