Article 1er — Objet : modification des tableaux de garanties de frais de soins de santé
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2020Les tableaux de garanties (1) (2) figurant à l'article 6 intitulé « Garanties de frais de soins de santé » sont remplacés par les tableaux suivants :
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)
https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200039_0000_0021.pdf/BOCC
Les autres dispositions de l'accord du 17 décembre 2015 relatif à la création d'un régime de santé et de prévoyance, demeurent inchangées.
(1) Le tableau de garanties est étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant le remboursement sans reste à charge des équipements d'optique de classe A et le plafonnement de la prise en charge des équipements d'optique de classe B, tel que précisés par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)
(2) Dans le tableau de garanties, le terme « Audiens » est exclu de l'extension, en application de la jurisprudence du Conseil constitutionnel (décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013).
(Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)