• Accord de salaires
  • IDCC 1922

Accord du 19 mars 2019 relatif aux salaires minimums conventionnels

En vigueur · signé le 19 mars 2019 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 17 février 2020 (JORF du 26 février 2020)

Rattaché à la convention collective Radiodiffusion (IDCC 1922).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent accord de branche a été négocié par les partenaires sociaux en commission mixte paritaire de la radiodiffusion.

Il est applicable dans le champ de la convention collective nationale de la radiodiffusion (n° 3285), tel qu'il a été défini en son article 1.1 à date du présent accord.

Les valeurs de points qui sont définies par le présent accord s'appliquent à l'ensemble des personnels employés par les entreprises de ce champ, y compris les journalistes, conformément aux dispositions étendues des accords du 5 décembre 2008 qui fixent notamment les classifications, les types de services et les dispositions d'ancienneté.

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Article 1er — Rappel des valeurs de points résultant de l'accord du 10 avril 2018

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Il est rappelé que l'accord du 10 avril 2018, étendu par arrêté du 8 février 2019 publié au Journal officiel du 14 février 2019 a fixé les valeurs de points applicables à compter des effets de son extension, et est applicable par conséquent pour les salaires depuis le 1er mars 2019 :

– pour tous les salariés, jusqu'à l'indice 120, une valeur de point A de 12,57 € ;
– pour chaque point supplémentaire, à partir de 121, une valeur de point B de 9,95 €.

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Article 2 — Négociation sur les salaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les partenaires sociaux de la radiodiffusion ont mené la négociation annuelle obligatoire sur les salaires au titre de l'année 2019.

En vertu de quoi, les partenaires sociaux réunis en commission mixte paritaire le 6 mars 2019 ont trouvé le présent accord qui a ensuite été mis à la signature.

Cet accord prévoit une revalorisation des valeurs de points.

Les partenaires sociaux ont convenu :
– d'augmenter le point A de 1,8 % ;
– de laisser inchangée la valeur du point B.

Afin d'éviter des décimales de centimes, les valeurs de points en résultant sont arrondies au centime le plus proche.

Ainsi :
a) chaque point d'indice jusqu'au niveau 120 prendra la valeur de 12,80 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point A ;
b) chaque point supplémentaire à partir de 121 prendra la valeur de 9,95 € ; cette valeur étant désignée ci-après valeur de point B.

Les valeurs de points A et B définies ci-dessus s'appliqueront sur les salaires dus pour toute la période de travail à compter du premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'arrêté d'extension du présent accord par le ministère en charge du travail et de l'emploi.

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Article 3 — Rappel du mode de calcul des salaires minimums conventionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Pour favoriser une bonne application du présent accord, les partenaires sociaux rappellent au présent article la formule permettant le calcul des salaires minimums conventionnels.

Les salaires minimums conventionnels (SC) se calculent selon la formule suivante :
SC = (120 × valeur du point A) + (Z × valeur du point B).

La somme (120 + Z) est égale au nombre de points de l'indice appliqué au salarié considéré.

La variable Z se détermine comme suit :

– si l'indice du salarié est de 120, alors Z = 0 ;
– si l'indice du salarié est > ou = 121, alors Z = indice du salarié – 120.

Ce mode de calcul, comme l'ensemble des dispositions du présent accord, s'applique sous réserve de dispositions plus favorables résultant de l'application du Smic légal en vigueur.

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Article 4 — Mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de la branche de la radiodiffusion

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes font l'objet d'une attention toute particulière de la part des partenaires sociaux de la branche de la radiodiffusion.

Sur la base des observations constatées à l'occasion de chacun des rapports de branche, un accord intervenu sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes le 8 juin 2017, étendu par arrêté du 29 juin 2018 par le ministère en charge du travail et de l'emploi.

Cet accord prévoit plusieurs mesures concrètes agissant au niveau du recrutement, des parcours et évolutions professionnelles, de la formation professionnelle, de l'égalité salariale et de la promotion, de la maternité, de la paternité et de la parentalité ainsi que pour faciliter l'articulation entre l'activité professionnelle et l'exercice de la responsabilité familiale.

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Article 5 — Extension de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent accord, mis à la signature au siège de l'association patronale de la radiodiffusion, fera l'objet d'une demande d'extension, qui sera présentée dans les meilleurs délais après la phase de signature.

Il est précisé que les parties signataires ont déterminé une prise d'effets de l'accord postérieure à son extension, afin qu'il implique des obligations identiques pour tous les employeurs de son champ d'application.

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