Article 1er — Modifications apportées à l'article 4.7.4 « Travail du dimanche »
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2026
À l'alinéa 2, premier tiret, le nombre « 20 % » est remplacé par « 25 % ».
En vigueur · signé le 18 décembre 2025 · effet au 1er juillet 2026 · Étendu par arrêté du 5 juin 2026 (JORF du 10 juin 2026)
Rattaché à la convention collective Propreté (IDCC 3043).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
À l'alinéa 2, premier tiret, le nombre « 20 % » est remplacé par « 25 % ».
1° À l'alinéa 2, les mots « et ayant accompli à la fois la dernière journée de travail précédant et la première journée de travail suivant le jour férié, sauf absence autorisée » sont supprimés.
2° À l'alinéa 5, les deux tirets :
« – heures de travail effectuées normalement les jours fériés conformément au planning et/ou contrat de travail du salarié : 50 % ;
– heures de travail effectuées exceptionnellement les jours fériés non prévues au planning ni au contrat de travail : 100 % ».
Sont remplacés par les deux tirets suivants :
« – heures de travail effectuées un jour férié (autre que le 1er janvier, le 1er mai, 14 juillet et le 25 décembre) : 50 % ;
– heures de travail effectuées l'un des jours fériés suivants : 1er janvier, 1er mai, 14 juillet et le 25 décembre : 100 % ».
L'objet du présent avenant relatif aux majorations du travail du dimanche et du travail des jours fériés justifie qu'il s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ de l'accord, que leur effectif soit inférieur, égal ou supérieur à 50 salariés. En outre, l'existence du dispositif de transfert conventionnel (art. 7 de la CCN) qui assure le maintien des contrats de travail en cas de perte de marché nécessite une homogénéité des règles conventionnelles de la branche, sans différenciation en fonction de la taille de l'entreprise.
Le présent avenant :
– est conclu pour une durée indéterminée ;
– fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par la loi ;
– entrera en vigueur au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est publié l'arrêté d'extension au Journal officiel du présent avenant.
Considérant l'article 4.7.4 de la convention collective nationale (CCN) définissant notamment les modalités de majoration des heures de travail du dimanche ;
Considérant l'article 4.7.5 de la convention collective nationale (CCN) définissant notamment les modalités de majoration des heures de travail les jours fériés ;
Considérant la volonté des parties de faire évoluer ces dispositions,
il est convenu ce qui suit :