• Accord de salaires
  • IDCC 3043

Avenant n° 25 du 18 octobre 2023 à l'accord du 25 juin 2002 relatif aux classifications

En vigueur · signé le 18 octobre 2023 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 26 décembre 2023 (JORF du 28 décembre 2023)

Rattaché à la convention collective Propreté (IDCC 3043).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 2 — Mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en application des dispositions légales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les partenaires sociaux rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Ils rappellent que la définition des différents niveaux de classification, telle qu'elle figure aux chapitres 2 et 3 du présent accord, est conforme à ce principe et ne peut en aucun cas induire des discriminations entre les femmes et les hommes, et ce conformément à l'article L. 2241-15 du code du travail.

Par ailleurs, conformément à la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, il est rappelé que les entreprises soumises à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs doivent négocier chaque année pour analyser la situation en procédant à une comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes, et le cas échéant, définir et programmer les mesures de rattrapage et de rééquilibrage permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

De même, conformément à la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les entreprises d'au moins 50 salariés doivent calculer et publier un index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes permettant de mesurer les écarts de rémunération entre les sexes et de mettre en évidence, le cas échéant, des points de progression. Lorsque des disparités salariales sont constatées, les entreprises doivent mettre en place des mesures adéquates et pertinentes de correction dans le cadre de la négociation portant sur l'égalité professionnelle ou à défaut par décision unilatérale, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Les partenaires sociaux ont également rappelé ces obligations dans l'accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 18 février 2021 qui fixe des objectifs de progression en faveur de la mixité et de l'égalité professionnelle femmes/ hommes et des actions pour y parvenir, notamment sur l'égalité salariale.

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Article 3 — Grille applicable

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

En application de l'accord sur les classifications, annexe A1.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011, les partenaires sociaux signataires conviennent, sous réserve de l'article 5 ci-dessous, d'une augmentation des rémunérations minimales hiérarchiques, selon la grille « 1 » ou « 2 », puis « 3 » jointes.

Il est rappelé que la rémunération minimale hiérarchique est calculée pour chaque coefficient d'une filière donnée pour 151,67 heures en effectuant le calcul suivant :

Taux horaire × 151,67

Il est également rappelé les dispositions de l'article 4 chapitre 1 de l'accord sur les classifications : « Dans le cas où l'indice général national des prix à la consommation (hors tabac) publié par l'Insee, ferait apparaître, par rapport au dernier indice connu lors de la dernière négociation, une hausse en pourcentage supérieure au pourcentage d'augmentation de la rémunération minimale hiérarchique de l'ASP résultant du dernier accord sur les rémunérations minimales hiérarchiques, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de 3 semaines. »

Au cas où la valeur du Smic au 1er janvier 2024 venait rattraper la valeur de l'ASP colonne A, applicable à la même date, les parties signataires conviennent de se réunir dans les 15 jours suivant la date de publication du Smic au Journal officiel.

Grille de salaires « 1 »

Applicable au 1er janvier 2024 (si la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel intervient avant le 1er janvier 2024)

(En euros.)


Filière exploitation
Niveau Échelon Taux horaire
Maîtrise – MP MP5* 21,06
MP4* 19,49
MP3 17,49
MP2 15,77
MP1 14,92
Chef d'équipe – CE 3 14,86
2 14,69
1 13,89
Niveau Échelon A B
ATQS 3 14,39 14,69
2 13,39 13,62
1 12,67 12,88
AQS 3 12,43 12,66
2 12,33 12,56
1 12,22 12,42
AS ASCS 12,16 12,37
ASC 12,08 12,31
ASP 12,04 12,23
A : Propreté ou prestations associées.
B : Propreté et prestations associées (sous réserve d'exercice continu pendant 3 mois hors cas de remplacement).
* Assimilé cadre.

(En euros.)


Filière administrative
Niveau Échelon Taux horaire
Maîtrise – MA MA3* 20,86
MA2 19,78
MA1 17,43
Employés – EA EA4 15,67
EA3 14,33
EA2 13,02
EA1 12,15
* Assimilé cadre.

(En euros.)


Filière cadre minima conventionnels
Niveau Échelon Rémunération mensuelle
CADRES – CA CA6 5 576,66
CA5 5 104,04
CA4 4 809,20
CA3 4 160,28
CA2 3 722,67
CA1 3 155,76

Grille de salaires « 2 »

Applicable au 1er février 2024 au plus tôt (Si la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel intervient à compter du 1er janvier 2024)

(En euros.)


Filière exploitation
Niveau Échelon Taux horaire
Maîtrise – MP MP5* 21,07
MP4* 19,49
MP3 17,50
MP2 15,78
MP1 14,93
Chef d'équipe – CE 3 14,87
2 14,70
1 13,90
Niveau Échelon A B
ATQS 3 14,40 14,70
2 13,39 13,63
1 12,68 12,89
AQS 3 12,44 12,66
2 12,34 12,56
1 12,22 12,43
AS ASCS 12,16 12,38
ASC 12,09 12,32
ASP 12,05 12,23
A : Propreté ou prestations associées.
B : Propreté et prestations associées (sous réserve d'exercice continu pendant 3 mois hors cas de remplacement).
* Assimilé cadre.

(En euros.)


Filière administrative
Niveau Échelon Taux horaire
Maîtrise – MA MA3* 20,87
MA2 19,79
MA1 17,43
Employés – EA EA4 15,68
EA3 14,34
EA2 13,02
EA1 12,15
* Assimilé cadre.

(En euros.)


Filière cadre minima conventionnels
Niveau Échelon Rémunération mensuelle
CADRES – CA CA6 5 579,38
CA5 5 106,53
CA4 4 811,54
CA3 4 162,31
CA2 3 724,48
CA1 3 157,30

Grille de salaires « 3 »

Applicable au 1er juillet 2024

(En euros.)


Filière exploitation
Niveau Échelon Taux horaire
Maîtrise – MP MP5* 21,21
MP4* 19,62
MP3 17,61
MP2 15,88
MP1 15,03
Chef d'équipe – CE 3 14,96
2 14,79
1 13,98
Niveau Échelon A B
ATQS 3 14,49 14,79
2 13,48 13,72
1 12,76 12,97
AQS 3 12,52 12,75
2 12,41 12,64
1 12,30 12,51
AS ASCS 12,24 12,46
ASC 12,17 12,39
ASP 12,13 12,31
A : Propreté ou prestations associées.
B : Propreté et prestations associées (sous réserve d'exercice continu pendant 3 mois hors cas de remplacement).
* Assimilé cadre.

(En euros.)


Filière administrative
Niveau Échelon Taux horaire
Maîtrise – MA MA3* 21,00
MA2 19,92
MA1 17,54
Employés – EA EA4 15,78
EA3 14,43
EA2 13,11
EA1 12,23
* Assimilé cadre.

(En euros.)


Filière cadre minima conventionnels
Niveau Échelon Rémunération mensuelle
CADRES – CA CA6 5 614,74
CA5 5 138,90
CA4 4 842,04
CA3 4 188,69
CA2 3 748,09
CA1 3 177,31

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Article 4 — Motivation liée à l'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


L'objet du présent avenant relatif aux salaires minima conventionnels justifie qu'il s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ de l'accord sur les classifications, que leur effectif soit inférieur, égal ou supérieur à 50 salariés. En outre, l'existence du dispositif de transfert conventionnel (art. 7 de la CCN) qui assure le maintien des contrats de travail en cas de perte de marché nécessite une homogénéité des règles conventionnelles de la branche, sans différentiation en fonction de la taille de l'entreprise.

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Article 5 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les dispositions du présent accord n'entreront en vigueur qu'après publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension dans les conditions définies ci-dessous.

Date d'application de la grille 1 ou 2, selon le cas :

Si la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant intervient :
– avant le 1er janvier 2024 : la grille 1 est applicable au 1er janvier 2024 ;
ou
– à compter du 1er janvier 2024 : la grille 2 est applicable au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est publié l'arrêté d'extension du présent avenant au Journal officiel et au 1er février 2024 au plus tôt .

Date d'application de la grille 3 : au 1er juillet 2024, sous réserve de la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant au Journal officiel avant cette date.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Considérant la volonté des parties signataires de revaloriser la grille des salaires minima conventionnels dans les entreprises de propreté, les parties conviennent des dispositions ci-dessous :

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