• Accord de salaires
  • IDCC 3043

Avenant n° 21 du 23 juillet 2021 à l'accord du 25 juin 2002 relatif aux classifications (inséré à l'annexe A1.1 de la convention)

En vigueur · signé le 23 juillet 2021 · effet au 1er janvier 2022 · Étendu par arrêté du 22 novembre 2021 (JORF du 7 décembre 2021)

Rattaché à la convention collective Propreté (IDCC 3043).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 2 — Mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en application des dispositions légales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les partenaires sociaux rappellent le principe selon lequel, dans chaque entreprise, tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes.

Ils rappellent que la définition des différents niveaux de classification, telle qu'elle figure au chapitre 2 et 3 du présent accord, est conforme à ce principe et ne peut en aucun cas induire des discriminations entre les femmes et les hommes, et ce conformément à l'article L. 2241-15 du code du travail.

Par ailleurs, conformément à la loi du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes, il est rappelé que les entreprises soumises à la négociation annuelle obligatoire sur les salaires effectifs doivent négocier chaque année pour analyser la situation en procédant à une comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes, et le cas échéant, définir et programmer les mesures de rattrapage et de rééquilibrage permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

De même, conformément à la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les entreprises d'au moins 50 salariés doivent calculer et publier un index de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes permettant de mesurer les écarts de rémunération entre les sexes et de mettre en évidence, le cas échéant, des points de progression. Lorsque des disparités salariales sont constatées, les entreprises doivent mettre en place des mesures adéquates et pertinentes de correction dans le cadre de la négociation portant sur l'égalité professionnelle ou à défaut par décision unilatérale, conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Les partenaires sociaux ont également rappelé ces obligations dans le récent accord de branche sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes signé le 18 février 2021 qui fixe des objectifs de progression en faveur de la mixité et de l'égalité professionnelle femmes/hommes et des actions pour y parvenir, notamment sur l'égalité salariale.

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Article 3 — Grille applicable

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2022

En application de l'accord sur les classifications, annexe A1.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011, les partenaires sociaux signataires conviennent, sous réserve de l'article 5 ci-dessous, d'une augmentation des rémunérations minimales hiérarchiques, selon la grille « 1 » ou « 2 » puis « 3 » ou « 4 » puis « 5 » jointes.

Il est rappelé que la rémunération minimale hiérarchique est calculée pour chaque coefficient d'une filière donnée pour 151,67 heures en effectuant le calcul suivant :

Taux horaire × 151,67

Il est également rappelé les dispositions de l'article 4 chapitre 1er de l'accord sur les classifications : « Dans le cas où l'indice général national des prix à la consommation (hors tabac) publié par l'Insee, ferait apparaître, par rapport au dernier indice connu lors de la dernière négociation, une hausse en pourcentage supérieure au pourcentage d'augmentation de la rémunération minimale hiérarchique de l'AS1 résultant du dernier accord sur les rémunérations minimales hiérarchiques, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de 3 semaines. »

Au cas où la valeur du Smic au 1er janvier 2022 venait rattraper la valeur de l'AS1 colonne A, applicable à la même date, les parties signataires conviennent de se réunir dans les 15 jours suivant la date de publication du Smic au Journal officiel.

Grille de salaires « 1 »
Applicable au 1er janvier 2022
(si la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel intervient avant le 1er janvier 2022)

(En euros.)

Filière exploitation
Niveau Échelon
Maîtrise – MP MP5* 18,76
MP4* 17,35
MP3 15,57
MP2 14,04
MP1 13,28
Niveau Échelon
Chef d'équipe – CE 3 13,23
2 13,09
1 12,37
Niveau Échelon A [1] B [2]
ATQS 3 12,81 13,09
2 11,92 12,12
1 11,29 11,47
AQS 3 11,07 11,28
2 10,97 11,18
1 10,88 11,06
AS 3 10,82 11,01
2 10,76 10,95
1 10,73 10,89
[*] Assimilé cadre.
[1] A : Propreté ou prestations associées.
[2] B : Propreté et prestations associées (sous réserve d'exercice continu pendant 3 mois hors cas de remplacement).
Filière administrative – Taux horaire
Niveau Échelon Rémunération mensuelle
Maîtrise – MA MA3* 18,58
MA2 17,61
MA1 15,52
Employés – EA EA4 13,96
EA3 12,76
EA2 11,59
EA1 10,81
Filière cadre – Minima conventionnels
Niveau Échelon Rémunération mensuelle
Cadres – CA CA6 4 965,11
CA5 4 544,31
CA4 4 281,81
CA3 3 704,05
CA2 3 314,44
CA1 2 809,70


Grille de salaires « 2 »
Applicable au 1er février 2022 au plus tôt
(si la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel intervient à compter du 1er janvier 2022)

(En euros.)

Filière exploitation
Niveau Échelon
Maîtrise – MP MP5* 18,77
MP4* 17,37
MP3 15,58
MP2 14,05
MP1 13,29
Niveau Échelon
Chef d'équipe – CE 3 13,24
2 13,10
1 12,39
Niveau Échelon A [1] B [2]
ATQS 3 12,82 13,10
2 11,93 12,13
1 11,30 11,48
AQS 3 11,09 11,29
2 10,98 11,19
1 10,89 11,08
AS 3 10,83 11,02
2 10,77 10,96
1 10,74 10,90
[*] Assimilé cadre.
[1] A : Propreté ou prestations associées.
[2] B : Propreté et prestations associées (sous réserve d'exercice continu pendant 3 mois hors cas de remplacement).
Filière administrative – Taux horaire
Niveau Échelon
Maîtrise – MA MA3* 18,60
MA2 17,62
MA1 15,54
Employés – EA EA4 13,97
EA3 12,77
EA2 11,60
EA1 10,82
Filière cadre – Minima conventionnels
Niveau Échelon Rémunération mensuelle
Cadres – CA CA6 4 970,00
CA5 4 548,79
CA4 4 286,02
CA3 3 707,70
CA2 3 317,70
CA1 2 812,46

Grille de salaires « 3 » (1)
Applicable au 1er février 2022
(si la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel intervient avant le 1er février 2022)

Filière exploitation

(En euros.)

Niveau Échelon Taux horaire
Maîtrise – MP MP5 (*) 18,94
MP4 (*) 17,52
MP3 15,72
MP2 14,18
MP1 13,41
(*) Assimilé cadre.

(En euros.)

Niveau Échelon Taux horaire
Chef d'équipe – CE 3 13,36
2 13,21
1 12,50

(En euros.)

Niveau Échelon A (*) B (**)
ATQS 3 12,94 13,21
2 12,03 12,24
1 11,40 11,58
AQS 3 11,18 11,39
2 11,08 11,29
1 10,99 11,17
AS 3 10,93 11,12
2 10,87 11,06
1 10,83 11,00
(*) A : Propreté ou prestations associées.
(**) B : Propreté et prestations associées (sous réserve d'exercice continu pendant 3 mois hors cas de remplacement).

Filière administrative – Taux horaire

(En euros.)

Niveau Échelon Taux horaire
Maîtrise – MA MA3 (*) 18,77
MA2 17,78
MA1 15,68
Employés – EA EA4 14,10
EA3 12,89
EA2 11,71
EA1 10,92
(*) Assimilé cadre.

Filière cadre – Minima conventionnels

(En euros.)

Niveau Échelon Rémunération mensuelle
Cadres – CA CA6 5 013,98
CA5 4 589,04
CA4 4 323,95
CA3 3 740,51
CA2 3 347,06
CA1 2 837,35

Grille de salaires « 4 » (1)
Applicable au 1er mars 2022 au plus tôt
(si la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel intervient à compter du 1er février 2022) (a)

Filière exploitation

(En euros.)

Niveau Échelon Taux horaire
Maîtrise – MP MP5 (*) 18,95
MP4 (*) 17,53
MP3 15,73
MP2 14,19
MP1 13,42
(*) Assimilé cadre.

(En euros.)

Niveau Échelon Taux horaire
Chef d'équipe – CE 3 13,37
2 13,22
1 12,50

(En euros.)

Niveau Échelon A (*) B (**)
ATQS 3 12,94 13,22
2 12,04 12,25
1 11,40 11,59
AQS 3 11,19 11,39
2 11,09 11,29
1 10,99 11,18
AS 3 10,93 11,13
2 10,87 11,07
1 10,84 11,00
(*) A : Propreté ou prestations associées.
(**) B : Propreté et prestations associées (sous réserve d'exercice continu pendant 3 mois hors cas de remplacement).

Filière administrative – Taux horaire

(En euros.)

Niveau Échelon Taux horaire
Maîtrise – MA MA3 (*) 18,77
MA2 17,79
MA1 15,68
Employés – EA EA4 14,10
EA3 12,89
EA2 11,71
EA1 10,92
(*) Assimilé cadre.

Filière cadre – Minima conventionnels

(En euros.)

Niveau Échelon Rémunération mensuelle
Cadres – CA CA6 5 016,42
CA5 4 591,28
CA4 4 326,06
CA3 3 742,33
CA2 3 348,69
CA1 2 838,73

Grille de salaires « 5 »
Applicable au 1er jour du mois suivant la publication au JO de l'arrêté d'extension du présent avenant.

(En euros.)

Filière exploitation
Niveau Échelon Taux horaire
Maîtrise – MP MP5* 19,50
MP4* 18,04
MP3 16,19
MP2 14,60
MP1 13,81
Chef d'équipe – CE 3 13,76
2 13,60
1 12,86
(*) Assimilé cadre.

(En euros.)

Filière exploitation
Niveau Échelon A B
ATQS 3 13,32 13,60
2 12,39 12,61
1 11,73 11,93
AQS 3 11,51 11,72
2 11,41 11,62
1 11,31 11,50
AS 3 11,25 11,45
2 11,19 11,39
1 11,15 11,32
A : propreté ou prestations associées.
B : propreté et prestations associées (sous réserve d'exercice continu pendant 3 mois hors cas de remplacement).

(En euros.)

Filière administrative
Niveau Échelon Taux horaire
Maîtrise – MA MA3* 19,31
MA2 18,31
MA1 16,13
Employés – EA EA4 14,51
EA3 13,26
EA2 12,05
EA1 11,24
(*) Assimilé cadre.

(En euros.)

Filière cadre minima conventionnels
Niveau Échelon Rémunération mensuelle
Cadres – CA CA6 5 161,90
CA5 4 724,43
CA4 4 451,52
CA3 3 850,86
CA2 3 445,80
CA1 2 921,05

(1) À défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 3 mars 2022-art. 1)

(a) L'arrêté d'extension du 3 mars 2022 a été publié au JORF du 10 mars 2022.

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Article 4 — Motivation liée à l'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

L'objet du présent avenant relatif aux salaires minima conventionnels justifie qu'il s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ de l'accord sur les classifications, que leur effectif soit inférieur, égal ou supérieur à 50 salariés. En outre, l'existence du dispositif de transfert conventionnel (art. 7 de la CCN) qui assure le maintien des contrats de travail en cas de perte de marché nécessite une homogénéité des règles conventionnelles de la branche, sans différentiation en fonction de la taille de l'entreprise.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Les dispositions du présent accord n'entreront en vigueur qu'après publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension dans les conditions définies ci-dessous.
Si la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant intervient :
– avant le 1er janvier 2022 : la grille 1 est applicable au 1er janvier 2022 ;
ou
– à compter du 1er janvier 2022 : la grille 2 est applicable au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est publié l'arrêté d'extension du présent avenant au Journal officiel et au 1er février 2022 au plus tôt.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2022

Considérant la volonté des parties signataires de revaloriser la grille des salaires minima conventionnels dans les entreprises de propreté, les parties conviennent des dispositions ci-dessous :

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