• Accord de salaires
  • IDCC 3043

Avenant n° 17 du 11 octobre 2018 à l'accord du 25 juin 2002 relatif aux classifications

En vigueur · signé le 11 octobre 2018 · effet au 1er mai 2019 · Étendu par arrêté du 17 avril 2019 (JORF du 24 avril 2019)

Rattaché à la convention collective Propreté (IDCC 3043).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 2 — Mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes en application des dispositions de l'article L. 2241-9 du code du travail

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2019

Conformément à l'article 2.2 de l'accord collectif du 14 mars 2012 (JO du 2 août 2013) sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, les partenaires sociaux du présent avenant rappellent l'obligation de l'employeur de s'assurer, notamment à l'occasion des négociations annuelles obligatoires sur les salaires, du respect du principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail ou pour un travail de valeur égale.

Les entreprises procéderont à une comparaison des rémunérations entre les femmes et les hommes exerçant les mêmes fonctions dans des conditions équivalentes et prendront, le cas échéant, les mesures de rattrapage et de rééquilibrage qui s'imposent.

L'accord de branche du 14 mars 2012 prévoit des mesures pour réduire ces inégalités constatées et s'est fixé comme objectif notamment d'augmenter la part des femmes dans les emplois d'agents qualifiés, très qualifiés, des maîtrises et des cadres. Pour remédier à ces écarts, l'accord prévoit des mesures concernant le déroulement de carrière, d'égal accès à la promotion professionnelle des femmes et des hommes, les recrutements et l'accès à l'emploi, les conditions de travail, d'emploi et de temps partiel.

Afin d'actualiser les données issues de l'étude menée en 2014, une nouvelle étude « égalité professionnelle entre les femmes et les hommes », a été réalisée par l'observatoire des métiers et des qualifications et présentée à la CPNEFP le 19 juin 2018.

Il est diagnostiqué un écart de rémunération entre les femmes et les hommes qui s'explique principalement par un taux significatif de féminisation des emplois de la branche (65 %) et par un taux important de femmes occupant un emploi à temps partiel (70 %).

Les résultats de ces études alimenteront les négociations sur ce sujet, actées dans l'agenda social de 2019, afin de réviser l'accord de mars 2012.

(1) Article étendu sous réserve que la référence à l'article L. 2241-9 du code du travail soit entendue comme étant la référence à l'article L. 2241-17 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective.  
(Arrêté du 17 avril 2019 - art. 1)

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Article 3 — Grille applicable

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2019

En application de l'accord sur les classifications, annexe I.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011, les partenaires sociaux signataires conviennent, sous réserve de l'article 7 ci-dessous, d'une augmentation des rémunérations minimales hiérarchiques, en deux temps, selon les grilles « 1 » puis « 2 » jointes.

Il est rappelé que la rémunération minimale hiérarchique est calculée pour chaque coefficient d'une filière donnée pour 151,67 heures en effectuant le calcul suivant :

Taux horaire × 151,67

Il est également rappelé les dispositions de l'article 4, chapitre Ier, de l'accord sur les classifications : « dans le cas où l'indice général national des prix à la consommation (hors tabac) publié par l'INSEE, ferait apparaître, par rapport au dernier indice connu lors de la dernière négociation, une hausse en pourcentage supérieure au pourcentage d'augmentation de la rémunération minimale hiérarchique de l'AS1 résultant du dernier accord sur les rémunérations minimales hiérarchiques, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de 3 semaines. »

Au cas où la valeur du Smic au 1er janvier 2019 venait rattraper la valeur de l'AS1 colonne A, applicable à la même date, les parties signataires conviennent de se réunir dans les 15 jours suivant la date de publication du Smic au Journal officiel.

Grille de salaires « 1 » applicable au 1er janvier 2019 au plus tôt

Filière exploitation

(En euros.)

Niveau échelon Taux horaire
Maîtrise – MP MP5 (*) 17,96
MP4 (*) 16,63
MP3 14,91
MP2 13,44
MP1 12,71
Chef d'équipe – CE 3 12,67
2 12,53
1 11,85
(*) Assimilé cadre.

(En euros.)

Niveau échelon A B
ATQS 3 12,27 12,53
2 11,42 11,60
1 10,81 10,99
AQS 3 10,61 10,80
2 10,51 10,70
1 10,42 10,60
AS 3 10,36 10,55
2 10,31 10,49
1 10,28 10,43
A : propreté ou prestations associées.
B : propreté et prestations associées (sous réserve d'exercice continu pendant 3 mois hors cas de remplacement).

Filière administrative

(En euros.)

Niveau échelon Taux horaire
Maîtrise – MA MA3 (*) 17,79
MA2 16,86
MA1 14,87
Employés – EA EA4 13,36
EA3 12,22
EA2 11,09
EA1 10,35
(*) Assimilé cadre.

Filière cadre

Minima conventionnels

(En euros.)

Niveau échelon Rémunération mensuelle
Cadres – CA CA6 4 755,29
CA5 4 352,28
CA4 4 100,87
CA3 3 547,53
CA2 3 174,37
CA1 2 690,97

Grille de salaires « 2 » applicable au 1er juillet 2019

Filière exploitation

(En euros.)

Niveau échelon Taux horaire
Maîtrise – MP MP5 (*) 18,00
MP4 (*) 16,66
MP3 14,94
MP2 13,47
MP1 12,74
Chef d'équipe – CE 3 12,69
2 12,55
1 11,87
(*) Assimilé cadre.

(En euros.)

Niveau échelon Taux horaire A Taux horaire B
ATQS 3 12,30 12,55
2 11,44 11,63
1 10,83 11,01
AQS 3 10,63 10,82
2 10,53 10,72
1 10,44 10,62
AS 3 10,38 10,57
2 10,33 10,51
1 10,30 10,45
A : propreté ou prestations associées.
B : propreté et prestations associées (sous réserve d'exercice continu pendant 3 mois hors cas de remplacement).

Filière administrative

(En euros.)

Niveau échelon Taux horaire
Maîtrise – MA MA3 (*) 17,83
MA2 16,89
MA1 14,90
Employés – EA EA4 13,39
EA3 12,25
EA2 11,12
EA1 10,37
(*) Assimilé cadre.

Filière cadre

Minima conventionnels

(En euros.)

Niveau échelon Rémunération mensuelle
Cadres – CA CA6 4 764,65
CA5 4 360,85
CA4 4 108,94
CA3 3 554,51
CA2 3 180,62
CA1 2 696,26

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Article 4 — Groupe de travail « classification des emplois »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2019

Prenant en considération le fait que la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés a été révisée en 2012, il est rappelé que les parties ont convenu dans le précédent avenant n° 16 signé le 20 septembre 2017 d'ouvrir une réflexion sur la classification des emplois.

à cette fin, la CPNEFP a mandaté l'observatoire des métiers et des qualifications ainsi que le cabinet Ambroise Bouteille et associés pour réaliser une étude prospective sur l'évolution des emplois, métiers et compétences dans les entreprises de propreté et services associés, dont les résultats seront présentés début 2019.

Un groupe de travail paritaire relatif à la classification des emplois de la CCN sera mis en place au 1er semestre 2019.

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Article 5 — Prime annuelle. – Revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2019


Les partenaires sociaux conviennent de se réunir début 2019 au sujet de la prime annuelle dont les modalités sont fixées dans l'accord du 3 mars 2015 et son avenant n° 1 du 20 septembre 2017.

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Article 6 — Motivation liée à l'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2019


L'objet du présent avenant relatif aux salaires minima conventionnels justifie qu'il s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ de l'accord sur les classifications, que leur effectif soit inférieur, égal ou supérieur à 50 salariés. En outre, l'existence du dispositif de transfert conventionnel (art. 7 de la CCN) qui assure le maintien des contrats de travail en cas de perte de marché nécessite une homogénéité des règles conventionnelles de la branche, sans différentiation en fonction de la taille de l'entreprise.

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Article 7 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2019

Les dispositions du présent accord n'entreront en vigueur qu'après publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension dans les conditions suivantes :
– date d'application de la grille 1 : applicable au 1er janvier 2019 au plus tôt et à condition que l'arrêté d'extension du présent avenant ait été publié au Journal officiel avant le 15 décembre 2018. à défaut, la grille 1 est applicable au premier jour du mois suivant celui au cours duquel est publié l'arrêté d'extension du présent avenant au Journal officiel ;
– date d'application de la grille 2 : 1er juillet 2019, sous réserve de la publication de l'arrêté d'extension du présent avenant au Journal officiel avant cette date.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2019


Considérant la volonté des parties signataires de revaloriser la grille des salaires minima conventionnels dans les entreprises de propreté, les parties conviennent des dispositions ci-dessous :

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