• Avenant
  • IDCC 3043

Avenant n° 1 du 18 avril 2018 à l'accord du 14 septembre 1999 relatif au financement du fonds d'action pour la réinsertion et l'emploi (FARE) (Annexe 3 de la CCN)

En vigueur · signé le 18 avril 2018 · effet au 5 avril 2019 · Étendu par arrêté du 27 mars 2019 (JORF du 4 avril 2019)

Rattaché à la convention collective Propreté (IDCC 3043).

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Texte en vigueur

Article 1er

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 avril 2019

Modification de l'article 2 :

Il est ajouté à l'article 2 « Contribution des entreprises au FARE » après le 2e alinéa, l'alinéa suivant : « Conformément à la loi, la convention d'entreprise conclue postérieurement ne pourra pas comporter des dispositions différentes aux principes énoncés à l'alinéa précédent, sauf lorsque cette convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes ».

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Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 avril 2019

Modification de l'article 3 :

L'article 3 « Collecte de la contribution » est réécrit de la façon suivante :

« La collecte des contributions est assurée par l'organisme habilité à collecter par convention signée entre l'organisme collecteur et le FARE propreté.

La contribution au FARE devra être versée suivant les modalités fixées par l'organisme collecteur ».

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Article 3 — Motivation liée à l'absence de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 avril 2019


Les dispositions du présent avenant s'appliquent à toutes les entreprises de propreté, y compris celles de moins de 50 salariés, ceci en raison de la nécessaire homogénéité des règles conventionnelles de la branche du fait du dispositif de transfert conventionnel visé à l'article 7 de la présente convention collective et qui assure le maintien des contrats de travail en cas de perte de marché.

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Article 5 — Dépôt, extension et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 avril 2019

Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par la loi.

L'entrée en vigueur du présent avenant est subordonnée à son extension par le ministère du travail et sa date d'entrée en vigueur est fixée au lendemain de la date de parution de l'arrêté au Journal officiel.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 avril 2019

Considérant la mission de régulation de la concurrence dont est investie la branche suite aux réformes travail de 2016 et de 2017 ;

Considérant la mission de veille de l'emploi et des conditions de travail qui relève désormais de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation pour éviter des éventuelles dérives en matière de distorsions de concurrence entre les entreprises,

Considérant le fait que la branche de la propreté dispose d'un dispositif de transfert conventionnel reconnu par le législateur à l'article L. 2253-1, 11° du code du travail,

Considérant que l'existence de règles communes, respectées par les entreprises est particulièrement importante dans les branches à transfert conventionnel,

Considérant les dispositions de l'article L. 2253-2 du code du travail qui instaure la faculté dans le cadre d'une convention de branche, dans des matières limitativement énumérées, de ne pas permettre aux accords d'entreprise, conclus postérieurement, de comporter des stipulations différentes à cette convention de branche, sauf lorsque l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes,

Considérant l'article L. 2253-2, 2° du code du travail qui vise l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés renforcé par les dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail concernant les fonds mutualisés,

Considérant la volonté des parties signataires de sécuriser les dispositions de l'accord modifié du 14 septembre 1999 portant sur la contribution annuelle versée au FARE (fonds d'action pour la réinsertion et l'emploi) par les entreprises de propreté afin de permettre au fonds d'action pour la réinsertion et l'emploi dans la propreté de remplir notamment ses missions d'insertion professionnelle et de maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

il est convenu ce qui suit :


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