• Accord de salaires
  • IDCC 3043

Avenant n° 15 du 9 novembre 2016 à l'accord du 25 juin 2002 relatif aux classifications

En vigueur · signé le 9 novembre 2016 · effet au 1er janvier 2017 · Étendu par arrêté du 3 mars 2017 (JORF du 11 mars 2017)

Rattaché à la convention collective Propreté (IDCC 3043).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Périmètre

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Le présent accord s'applique sur l'ensemble du territoire français y compris les départements d'outre-mer.

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Article 2 — Mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

Les parties signataires entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.

Il est rappelé que la branche dispose d'un accord relatif à l'égalité professionnelle signé le 14 mars 2012 (Journal officiel du 2 août 2013) (inséré à l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011).

Cet accord vise à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et rappelle aux entreprises qu'elles doivent s'assurer, notamment à l'occasion des négociations annuelles obligatoires sur les salaires, du respect du principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail ou pour un travail de valeur égale. Les entreprises procéderont à une comparaison des rémunérations et prendront, si nécessaire, les mesures adaptées de manière à corriger rapidement les écarts constatés.

Le rapport annuel de branche a diagnostiqué un écart de rémunération entre les femmes et les hommes qui s'explique notamment par un taux significatif de féminisation dans les emplois les moins qualifiés et par un taux important de salariées occupant un emploi à temps partiel. Ces données sont complétées par l'étude réalisée par l'observatoire des métiers et des qualifications et présentée à la CPNEFP le 3 avril 2014.

La branche rappelle que les entreprises doivent utiliser les bilans et rapports de situation comparée afin d'identifier les points d'amélioration à apporter pour atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la propreté.

Les partenaires sociaux incitent également les entreprises à agir sur les autres éléments qui concourent aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes notamment en matière de politique de recrutement dans l'entreprise, d'égalité d'accès à la formation professionnelle (prise en compte des particularités de l'organisation des chantiers, de la situation des salariés à temps partiel et multi-employeurs) et d'égal accès à la promotion professionnelle des femmes et des hommes.

Les entreprises sont invitées à suivre en particulier la première partie de carrière des femmes afin de leur permettre une évolution de carrière dans les mêmes conditions que celles des hommes, c'est-à-dire l'accès à la formation notamment.

Enfin, les partenaires sociaux préconisent de favoriser la mixité dans les filières que le rapport de branche montre comme étant déséquilibrées selon ce critère (notamment filières cadres et maîtrise exploitation).

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Article 3 — Grille applicable

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017

En application de l'accord sur les classifications, annexe AI.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011, les partenaires sociaux signataires conviennent, d'une augmentation des rémunérations minimales hiérarchiques, applicable au 1er janvier 2017.

Il est rappelé que la rémunération minimale hiérarchique est calculée pour chaque coefficient d'une filière donnée pour 151,67 heures en effectuant le calcul suivant :

Taux horaire × 151,67

Il est également rappelé les dispositions de l'article 4, chapitre Ier, de l'accord sur les classifications : « Dans le cas où l'indice général national des prix à la consommation (hors tabac) publié par l'INSEE, ferait apparaître, par rapport au dernier indice connu lors de la dernière négociation, une hausse en pourcentage supérieure au pourcentage d'augmentation de la rémunération minimale hiérarchique de l'AS1 résultant du dernier accord sur les rémunérations minimales hiérarchiques, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de 3 semaines. »

Au cas où la valeur du Smic au 1er janvier 2017 venait rattraper la valeur de l'AS1 colonne A, applicable à la même date, les parties signataires conviennent de se réunir dans les 15 jours suivant la date de publication du Smic au Journal officiel.

Grille de salaires applicable le 1er janvier 2017
Filière exploitation

(En euros.)


Niveau Échelon
Maîtrise – MP MP5 (*) 17,49
MP4 (*) 16,19
MP3 14,52
MP2 13,09
MP1 12,37
Chef d'équipe – CE 3 12,33
2 12,20
1 11,53
(*) Assimilé cadre.
Niveau Échelon A B
ATQS 3 11,95 12,20
2 11,12 11,30
1 10,52 10,70
AQS 3 10,33 10,51
2 10,23 10,42
1 10,15 10,32
AS 3 10,09 10,27
2 10,04 10,21
1 10,01 10,16
A : propreté ou prestations associées.
B : propreté et prestations associées (sous réserve d'exercice continu pendant 3 mois hors cas de remplacement).

Filière administrative. – Taux horaire

(En euros.)


Niveau Échelon
Maîtrise – MA MA3 (*) 17,32
MA2 16,41
MA1 14,48
Employés – EA EA4 13,01
EA3 11,90
EA2 10,80
EA1 10,08
(*) Assimilé cadre.

Filière cadre minima conventionnels

(En euros.)


Niveau Échelon Rémunération mensuelle
Cadres – CA CA6 4 629,48
CA5 4 237,13
CA4 3 992,37
CA3 3 453,67
CA2 3 090,39
CA1 2 619,77

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Article 4 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2017.
Il fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions déterminées par la loi.

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