Article 1er — Périmètre
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015
Le présent accord s'applique sur l'ensemble du territoire français, y compris les départements d'outre-mer.
En vigueur · signé le 17 septembre 2014 · effet au 1er janvier 2015 · Étendu par arrêté du 10 décembre 2014 (JORF du 12 décembre 2014)
Rattaché à la convention collective Propreté (IDCC 3043).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Le présent accord s'applique sur l'ensemble du territoire français, y compris les départements d'outre-mer.
Les parties signataires entendent rappeler l'importance qu'elles attachent au principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et plus particulièrement à celui d'égalité des rémunérations.
Il est rappelé que la branche dispose d'un accord relatif à l'égalité professionnelle signé le 14 mars 2012 (Journal officiel du 2 août 2013) (inséré à l'annexe IV de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011).
Cet accord vise à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes et rappelle aux entreprises qu'elles doivent s'assurer, notamment à l'occasion des négociations annuelles obligatoires sur les salaires, du respect du principe de l'égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes dès lors qu'il s'agit d'un même travail ou pour un travail de valeur égale. Les entreprises procéderont à une comparaison des rémunérations et prendront, si nécessaire, les mesures adaptées de manière à corriger rapidement les écarts constatés.
Le rapport annuel de branche a diagnostiqué un écart de rémunération entre les femmes et les hommes, qui s'explique notamment par un taux significatif de féminisation dans les emplois les moins qualifiés et par un taux important de salariées occupant un emploi à temps partiel. Ces données sont complétées par l'étude réalisée par l'observatoire des métiers et des qualifications et présentée à la CPNEFP le 3 avril 2014.
La branche rappelle que les entreprises doivent utiliser les bilans et rapports de situations comparées afin d'identifier les points d'amélioration à apporter pour atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la propreté.
Les partenaires sociaux incitent également les entreprises à agir sur les autres éléments qui concourent aux écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, notamment en matière de politique de recrutement dans l'entreprise, d'égalité d'accès à la formation professionnelle (prise en compte des particularités de l'organisation des chantiers, de la situation des salariés à temps partiel et multiemployeurs) et d'égal accès à la promotion professionnelle des femmes et des hommes.
Les entreprises sont invitées à suivre en particulier la première partie de carrière des femmes afin de leur permettre une évolution de carrière dans les mêmes conditions que celles des hommes, c'est-à-dire l'accès à la formation notamment.
Enfin, les partenaires sociaux préconisent de favoriser la mixité dans les filières que le rapport de branche montre comme étant déséquilibrées selon ce critère (notamment filières cadres et maîtrise exploitation).
En application de l'accord sur les classifications, annexe A1.1 de la convention collective nationale des entreprises de propreté du 26 juillet 2011, les partenaires sociaux signataires conviennent, sous réserve de l'article 4 ci-dessous, d'une augmentation des rémunérations minimales hiérarchiques, applicable au 1er janvier 2015.
Il est rappelé que la rémunération minimale hiérarchique est calculée pour chaque coefficient d'une filière donnée pour 151,67 heures en effectuant le calcul suivant : taux horaire × 151,67.
Il est également rappelé les dispositions de l'article 4, chapitre Ier, de l'accord sur les classifications : « Dans le cas où l'indice général national des prix à la consommation (hors tabac) publié par l'INSEE ferait apparaître, par rapport au dernier indice connu lors de la dernière négociation, une hausse en pourcentage supérieure au pourcentage d'augmentation de la rémunération minimale hiérarchique de l'AS1 résultant du dernier accord sur les rémunérations minimales hiérarchiques, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de 3 semaines. »
Au cas où la valeur du Smic au 1er janvier 2015 venait rattraper la valeur de l'AS1, colonne A, applicable à la même date, les parties signataires conviennent de se réunir dans les 15 jours suivant la date de publication du Smic au Journal officiel.
Grille de salaires applicable au 1er janvier 2015
Filière exploitation
(En euros.)
| Niveau | Echelon | Taux horaire |
|---|---|---|
| Maîtrise – MP |
MP5 (*) | 17,24 |
| MP4 (*) | 15,96 | |
| MP3 | 14,31 | |
| MP2 | 12,90 | |
| MP1 | 12,19 | |
| Chef d'équipe – CE |
3 | 12,15 |
| 2 | 12,03 | |
| 1 | 11,36 | |
| (*) Assimilé cadre. | ||
(En euros.)
| Niveau | Echelon | Taux horaire A | Taux horaire B |
|---|---|---|---|
| ATQS |
3 | 11,78 | 12,03 |
| 2 | 10,96 | 11,14 | |
| 1 | 10,37 | 10,55 | |
| AQS |
3 | 10,18 | 10,36 |
| 2 | 10,08 | 10,27 | |
| 1 | 10,00 | 10,17 | |
| AS |
3 | 9,95 | 10,12 |
| 2 | 9,90 | 10,06 | |
| 1 | 9,86 | 10,01 | |
| A : propreté ou prestations associées. B : propreté et prestations associées (sous réserve d'exercice continu pendant 3 mois hors cas de remplacement). |
|||
Filière administrative
(En euros.)
| Niveau | Echelon | Taux horaire |
|---|---|---|
| Maîtrise – MA |
MA3 (*) | 17,07 |
| MA2 | 16,18 | |
| MA1 | 14,27 | |
| Employés – EA |
EA4 | 12,82 |
| EA3 | 11,73 | |
| EA2 | 10,64 | |
| EA1 | 9,94 | |
| (*) Assimilé cadre. | ||
Filière cadre Minima conventionnels
(En euros.)
| Niveau | Echelon | Rémunération mensuelle |
|---|---|---|
| Cadres – CA |
CA6 | 4 563,08 |
| CA5 | 4 176,36 | |
| CA4 | 3 935,11 | |
| CA3 | 3 404,13 | |
| CA2 | 3 046,06 | |
| CA1 | 2 582,19 |
Les dispositions du présent accord n'entreront en vigueur qu'après publication de leur arrêté d'extension dans les conditions suivantes :
– à partir du 1er janvier 2015, au plus tôt, si l'arrêté d'extension du présent accord est publié au plus tard le 15 décembre 2014 ;
– à partir du 1er février 2015, si l'arrêté d'extension du présent accord est publié au plus tard le 15 janvier 2015 ;
– à partir du 1er mars 2015, si l'arrêté d'extension du présent accord est publié au plus tard le 15 février 2015 ;
– à défaut, à partir du premier jour du mois suivant celui au cours duquel est publié l'arrêté d'extension, si cette publication intervient avant le 15 du mois.