• Avenant
  • IDCC 3244

(ex-IDCC 2706) Avenant n° 27 du 12 mars 2019 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO des entreprises de proximité)

En vigueur · signé le 12 mars 2019 · effet au 1er janvier 2019 · Étendu par arrêté du 23 décembre 2019 (JORF du 27 décembre 2019)

Rattaché à la convention collective Professions réglementées auprès des juridictions (IDCC 3244).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Désignation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Les partenaires sociaux signataires du présent accord désignent l'opérateur de compétences s'inscrivant dans la filière 10 « Services de proximité et de l'artisanat ».

« L'opérateur de compétences des entreprises de proximité » issu de l'accord national constitutif du 27 février 2019, est désigné pour collecter et gérer les contributions conventionnelles et complémentaires de la branche.

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Le présent accord s'applique aux entreprises relevant de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires (IDCC 2706).

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Article 3 — Sécurisation juridique

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Le présent accord révise le précédent accord non étendu de désignation de l'OPCA et/ou de l'OPCO de la branche.

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Article 4 — Contribution conventionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

En application des dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail, les entreprises versent une contribution conventionnelle de formation à l'OPCO des entreprises de proximité, qui s'élève à :

– pour les entreprises de moins de 11 salariés : 0,20 % ;
– pour les entreprises de 11 salariés à 299 salariés : 0,60 %.

De la masse salariale brute du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires, à l'exception des entreprises dont le siège est implanté dans un DROM-COM.

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Article 5 — Mise en œuvre de la collecte conventionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2025

Le présent accord délègue à l'opérateur de compétence de la branche, l'OPCO des entreprises de proximité, la collecte des cotisations conventionnelles prévues dans la convention collective nationale du personnel des administrateurs et des mandataires judiciaires (IDCC 2706).

Cette contribution est due sur la base des salaires de l'année 2024 ; elle sera recouvrée dès le 1er trimestre 2025.

Les présentes dispositions cessent de produire effet au 31 décembre 2025 ; les partenaires sociaux de la branche décideront en 2025 de l'opportunité de poursuivre ce dispositif. Dans l'hypothèse où les partenaires sociaux décideraient de maintenir ou de modifier en 2026 cette contribution conventionnelle, un avenant aux présentes dispositions sera conclu.


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Article 9 — Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019


Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

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Article 10 — Dépôt et publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

Le présent accord fera l'objet de formalités de dépôt conformément aux dispositions de l'article L. 2261-15 du code du travail.

Une version anonymisée sera également publiée dans la base de données nationale des accords collectifs.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2019

La loi du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie a fixé comme objectif d'optimiser l'utilisation des fonds de la formation professionnelle en favorisant le regroupement des organismes paritaires collecteur agréés (OPCA).

Le 1er janvier 2012, la réforme attendue prend corps avec la délivrance par l'administration d'un ou plusieurs agréments à quarante-huit OPCA (au lieu de quatre-vingt-seize OPCA agréés en 1995, sachant que depuis 2015 il n'y a plus que 20 OPCA).

Suite à l'adoption de la loi « Avenir professionnel », les vingt OPCA doivent se transformer en un nombre réduit d'opérateurs de compétences ou OPCO. Les opérateurs de compétences OPCO remplaceront les 20 organismes paritaires collecteurs agréés (OPCA) actuels, qui, aujourd'hui, collectent et gèrent les cotisations formation des entreprises.

Le présent accord est conclu dans le cadre de la réforme de la formation professionnelle et de l'apprentissage prévue par la loi n° 2018-771 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel, et notamment son article 39 qui prévoit la création d'opérateurs de compétences se substituant aux actuels OPCA.

Cet article dispose notamment que l'agrément sera attribué à ces opérateurs de compétences en ayant une vigilance particulière sur la cohérence et la pertinence économique de leur champ d'intervention.

C'est dans ce cadre que les parties signataires conviennent par le présent accord de désigner l'opérateur compétences de la branche.

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