• Accord
  • IDCC 3244

(ex-IDCC 2706) Accord du 5 février 2009 relatif à la prévoyance

En vigueur · signé le 5 février 2009 · effet au 5 février 2009 · Étendu par arrêté du 23 juillet 2009 (JORF du 31 juillet 2009)

Rattaché à la convention collective Professions réglementées auprès des juridictions (IDCC 3244).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009

Les organisations signataires du présent accord conviennent de rappeler que celui-ci a pour objet de mettre en oeuvre un régime de prévoyance pour les salariés des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires conformément aux engagements pris au titre X de la convention collective du 20 décembre 2007.

Pour arriver à la conclusion du présent accord, les soussignés ont décidé, en commission mixte paritaire, de faire appel aux services d'un courtier qui a :

― établi un diagnostic en collectant les données auprès des différentes études ;

― analysé les données démographiques et les éléments de sinistralité ;

― rédigé le cahier des charges ;

― lancé 2 appels d'offres ;

― restitué aux partenaires sociaux chacune des offres ;

― eu un rôle de conseil technique tout au long des négociations ;

― aidé lors de l'audition des institutions de prévoyance retenues ;

― apporté des corrections nécessaires au projet d'accord pour le mettre en conformité rédactionnelle avec la proposition de l'institution de prévoyance retenue.

L'ensemble des coûts liés à la prestation du courtier ont été pris en charge par les organisations d'employeurs.

Ont été retenues les garanties suivantes :

― capital décès ;

― rente éducation ;

― rentes de conjoint ;

― incapacité temporaire ;

― incapacité permanente totale ou partielle ;

― invalidité.

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Article 1 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 30 janvier 2014

Cet accord a pour objet d'instituer un régime obligatoire et indivisible, généralisé à tout le personnel des administrateurs et mandataires judiciaires. Il recouvre le même champ d'application que la convention collective et s'applique au personnel cadre et non cadre des administrateurs et mandataires judiciaires en France métropolitaine et dans les DOM sans qu'aucune formation juridique particulière d'exercice de l'activité n'y fasse obstacle.

On entend par cadre le personnel :


- de niveaux 1 et 2 des filières administrative (A) et technique (T) ;

- de niveau C4 de la filière collaborateurs (C),

tels que définis au titre VII de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires.

On entend par non cadre le personnel :


- de niveaux A1 à A4 de la filière administrative ;

- de niveaux T2 à T4 de la filière technique ;

- de niveaux C2 à C3 de la filière collaborateurs ;

- de niveaux S2 à S3 de la filière stagiaires,

tels que définis au titre VII de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires.

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Article 2 — Bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2009

Sont bénéficiaires tous les salariés visés à l'article 1er des études inscrits à l'effectif, présents au travail ou en arrêt de travail pour cause de maladie, maternité ou accident au jour de l'entrée en vigueur du régime de prévoyance.

On entend par bénéficiaires :

– les salariés inscrits à l'effectif de l'étude, qui remplissent les conditions d'ancienneté requises ;

– les salariés atteints d'une pathologie survenue antérieurement à la souscription ;

– les salariés en arrêt maladie à la date d'application de l'accord ;

– les salariés en congé parental, sous réserve du paiement de la cotisation globale correspondant aux garanties décès.

Tout salarié dont le contrat de travail a cessé ou a été rompu avant la date à laquelle l'étude a adhéré au régime n'entre pas dans la définition des bénéficiaires.

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Chapitre Ier Garanties en cas de décès

Article 3 — Décès, quelle qu'en soit la cause

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009

Versement d'un capital aux bénéficiaires de l'assuré décédé, égal à un pourcentage du salaire annuel brut de référence tel que défini à l'article 10.
Garantie décès/capital assuré en cas de décès exprimé en salaire annuel de référence (art. 10)
SITUATION DE FAMILLE DE L'ASSURÉ POURCENTAGE SALAIRE ANNUEL
Célibataire, veuf, divorcé, sans enfant 200
Célibataire, veuf, divorcé, avec un enfant à charge 300
Marié, pacsé ou concubinage, sans enfant 300
Marié, pacsé ou concubinage avec un enfant à charge 350
Majoration par enfant à charge 50

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Article 3.1 — Décès par accident du travail ou maladie professionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009


En cas de décès par accident du travail ou maladie professionnelle, reconnus comme tels par la sécurité sociale, le capital défini à l'article 3 est majoré de 50 %.

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Article 3.2 — Bénéficiaires du capital

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009


Sauf stipulation contraire, écrite, valable au jour du décès, le bénéfice du capital garanti en cas de décès de l'assuré est dévolu au conjoint, au partenaire lié par un Pacs ou au concubin de l'assuré, à défaut aux héritiers de l'assuré.
Si l'assuré désire que le capital ne soit pas attribué selon la clause ci-dessus, il doit en faire la déclaration, par pli recommandé avec avis de réception, à l'institution de prévoyance désignée à l'article 14 du présent accord et stipuler pour le ou les bénéficiaires de son choix.
Le changement de bénéficiaire ne prend effet qu'à la date à laquelle l'institution de prévoyance a reçu notification de ce changement par pli recommandé avec avis de réception.

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Article 3.3 — Double effet en cas de décès du conjoint

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009


Si, après le décès d'un salarié laissant un ou plusieurs enfants à charge y compris les enfants à naître, le conjoint vient lui-même à décéder avant l'âge légal de retraite ou  (1) son départ à la retraite, le régime de prévoyance verse, à parts égales, à chaque enfant à charge au sens fiscal, issu du mariage, d'un pacte civil de solidarité ou d'un concubinage avec l'assuré décédé, un nouveau capital, dont le montant exprimé en pourcentage du salaire est défini à l'article 3.
Si les décès de l'assuré et de son conjoint, provenant d'une même cause accidentelle indépendante de leur volonté, surviennent l'un et l'autre au plus tard dans les 48 heures qui suivent le fait accidentel, les dispositions du paragraphe ci-dessus s'appliquent.

(1) Les termes exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail.
 
(Arrêté du 23 juillet 2009, art. 1er)

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Article 3.4 — Versement du capital décès

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009


Sur production d'un certificat de décès et après vérification de la clause bénéficiaire, le capital dû est versé au bénéficiaire.

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Article 4 — Frais d'obsèques

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009


En cas de décès de l'assuré, les frais d'obsèques sont remboursés à la personne qui aura acquitté ces frais ou à l'organisme indiqué par la personne en charge des obsèques dans la limite de deux plafonds mensuels de la sécurité sociale.
Le remboursement des frais d'obsèques se cumule avec le versement du capital décès.

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Article 5 — Rente éducation

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2009

En cas de décès de l'assuré, une rente éducation, dont le montant est calculé en pourcentage du salaire annuel brut de référence tel que défini à l'article 10, est versée pour chaque enfant légitime, reconnus, adoptifs, naturels du participant :

– jusqu'à leur 18e anniversaire sans condition ;

– jusqu'à leur 26e anniversaire, s'ils poursuivent des études supérieures, apprentissage, formation professionnelle, ou s'ils sont, avant l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits au Pôle emploi, ou employés par un centre d'aide au travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleur handicapé ;

– sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale avant le 21e anniversaire les mettant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.

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Article 5.1 — Montant de la rente

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2009

Le montant de la rente d'éducation est égal à :

– 10 % du salaire annuel brut de référence par enfant jusqu'au 18e anniversaire ;

– 14 % du salaire annuel brut de référence par enfant âgé de plus de 18 ans à 26 ans si poursuite d'études et sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnue par la sécurité sociale avant le 21e anniversaire, le mettant dans l'impossibilité de se livrer à une activité professionnelle.

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Article 6 — Rente de conjoint survivant

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009


En cas de décès du salarié laissant un conjoint, un concubin ou un partenaire de Pacs, il est versé à l'ayant droit survivant une rente temporaire.

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Article 6.1 — Montant de la rente

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009


La rente temporaire est égale à 15 % du salaire annuel de référence tel que défini à l'article 10.

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Article 6.2 — Durée de versement de la rente

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2009

La rente temporaire de conjoint cesse d'être versée à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale du conjoint, ou du partenaire lié par un Pacs ou du concubin.

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Chapitre II Garanties en cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident

Article 7 — Incapacité temporaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009


En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident entraînant le versement d'indemnités journalières par la sécurité sociale, le régime de prévoyance verse des indemnités complémentaires.

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Article 7.1 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009


Sous réserve d'une condition d'ancienneté de 1 an dans l'étude, le versement des indemnités complémentaires prend effet au 61e jour d'arrêt de travail continu ou discontinu conformément à l'article 19. 5 de la convention collective.

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Article 7.2 — Montant des prestations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des prestations est défini selon les tranches de rémunération T1 et T2. Il s'agit du salaire annuel brut. Les prestations incapacités sont, en tout état de cause, limitées à 2 PASS.

Le montant de l'indemnité journalière complémentaire est fixé à 75 % du salaire de référence dans la limite de 2 PASS, et sans pouvoir excéder le salaire net que le participant aurait perçu en activité.

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Article 7.3 — Durée de versement

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009


Les indemnités complémentaires sont versées tant que l'assuré perçoit les indemnités journalières versées par la sécurité sociale et en cas de longue maladie, pour une durée maximum de 1 095 jours. En tout état de cause, le versement cesse le dernier jour de l'année civile au cours de laquelle l'intéressé liquide ses droits à la retraite.

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Article 7.4 — Revalorisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009


Les prestations complémentaires sont revalorisées conformément aux dispositions de l'article 11.

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Article 7.5 — Paiement

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009


1. Cas où le contrat de travail est maintenu :
Il appartient à l'employeur d'établir mensuellement, à terme échu, le bulletin de paie correspondant au versement des prestations nettes, d'effectuer les différents précomptes et de verser les cotisations de la sécurité sociale.
2. Cas où le contrat de travail est rompu :
Les prestations garanties par le régime de prévoyance n'ayant plus le caractère de salaire sont exclues de l'assiette des cotisations de la sécurité sociale. Elles sont payées directement par l'organisme de prévoyance au bénéficiaire qui en assure la déclaration auprès de l'administration fiscale.

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Chapitre III Invalidité

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009


En cas d'invalidité permanente totale ou partielle entraînant le versement d'une rente par la sécurité sociale, l'assuré bénéficie d'une rente complémentaire en pourcentage du salaire annuel brut de référence.

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Article 8 — Date d'effet

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009


Le versement de la rente d'invalidité complémentaire intervient dès la notification de l'état d'invalidité par la sécurité sociale. La pension d'invalidité se substitue à l'indemnité journalière perçue au titre de l'incapacité temporaire.

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Article 8.1 — Montant de la prestation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des prestations est défini selon les tranches de rémunération T1 et T2. Il s'agit du salaire annuel brut. Les prestations invalidités sont, en tout état de cause, limitées à 2 PASS.

Le montant de la rente qui varie selon la catégorie reconnue par la sécurité sociale, est égale, sous déduction des prestations versées par la sécurité sociale, à :
– 1re catégorie : 40 % du salaire annuel brut de référence ;
– 2e catégorie : 75 % du salaire annuel brut de référence, ;
– 3e catégorie : 75 % du salaire annuel brut de référence,
sans pouvoir excéder le salaire net que le participant aurait perçu en activité.


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Article 8.2 — Durée du versement

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009


La rente cesse d'être versée à la cessation de l'invalidité ou à la liquidation des droits à la retraite.

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Article 8.5 — Invalidité totale et définitive

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009


Le classement par la sécurité sociale en invalidité de 3e catégorie au sens de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, avant la date de sa mise en retraite, permet à l'assuré ou aux ayants droit de bénéficier par anticipation du capital décès, des rentes éducation et de conjoint.
Le versement par anticipation des garanties décès met fin aux dites garanties pour l'assuré.

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Chapitre IV Situations particulières

Article 9.1 — Rechutes

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009


En cas de rechute due à la réapparition d'une affection ou d'un accident, ayant déjà donné lieu à une indemnisation de la part de l'institution, survenue dans un délai de 2 mois suivant la reprise du travail, le salarié bénéficie des garanties du régime de prévoyance dès le premier jour de ce nouvel arrêt, sans application du délai de carence.

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Article 9.2 — Maternité

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009


En cas de maladie ou d'accident survenu pendant le congé maternité entraînant la non-reprise du travail à l'issue du congé, les garanties du présent régime sont maintenues.

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Article 9.3 — Congé parental

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009


Pendant la durée du congé parental, les garanties décès visées au chapitre Ier sont maintenues dès lors que le salarié concerné en acquitte les cotisations correspondantes auprès de l'institution de prévoyance.

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Article 9.5 — Etat de guerre

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2009

Ne donne pas droit au bénéfice des garanties décès et invalidité absolue et définitive (hors accident) les sinistres consécutifs à des faits de guerre mettant en cause l'Etat français.

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Chapitre V Dispositions générales

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 13 septembre 2017

Depuis le 1er janvier 2016, la loi n° 2014-617 du 13 juin 2014 impose à l'organisme assureur la revalorisation post mortem des capitaux à compter du décès du participant assuré. Son décret d'application n° 2015-1092 du 28 août 2015 est venu notamment préciser le taux minimal de revalorisation post mortem applicable.

En conséquence et afin de répondre à ces exigences réglementaires, le contrat d'assurance couvrant le présent régime de prévoyance devra aménager les obligations de l'organisme assureur auprès duquel le contrat est souscrit, aux conditions de couverture du régime.

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Article 10 — Salaire annuel brut de référence

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009


Le salaire annuel brut de référence est établi à partir des rémunérations brutes y compris les primes, gratifications et 13e mois perçus au cours des 12 mois civils précédant l'arrêt de travail ou le décès, dans la limite de la tranche C.
Pour les anciens salariés, les personnes garanties du chef de l'assuré décédé, et le salarié en congé parental, il est établi à partir du salaire perçu au cours des 12 derniers mois d'activité précédant le mois au cours duquel a lieu le départ de l'étude ou le décès.

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Article 11 — Fonds de revalorisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2009


Il est créé un fonds de revalorisation spécifique pour le risque arrêt de travail permettant de financer la revalorisation des prestations en fonction de l'évolution du plafond de la sécurité sociale, conformément à l'article 11 de l'accord de prévoyance du 5 février 2009.

Ce fonds sera alimenté tous les ans par 10 % de la cotisation du risque arrêt de travail ainsi que par les excédents financiers générés par le placement des provisions mathématiques relatives à ce risque. La charge de revalorisation sera prélevée tous les ans sur ce fonds.

Au 31 décembre de chaque exercice, après réalisation des mouvements précédents, le montant du fonds de revalorisation sera limité à 10 % des provisions mathématiques relatives au risque arrêt de travail.L'excédent éventuel augmentera le solde global de l'exercice du régime conventionnel de prévoyance.

Les prestations du risque arrêt de travail sont revalorisées au 1er janvier de chaque année selon le même pourcentage d'augmentation que celui du plafond de la sécurité sociale, dans la limite du fonds de revalorisation.

Les prestations du risque arrêt de travail en cours de paiement, dont le fait générateur est survenu antérieurement à la date du 1er janvier, sont revalorisées au premier versement des prestations du premier trimestre, dans la limite du fonds de revalorisation.

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Article 11.1 — Décès

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2009

Si le décès survient alors que le salarié se trouve en état d'incapacité temporaire ou d'invalidité, les prestations garanties sont déterminées en fonction de sa situation de famille au jour du décès, et de la rémunération brute annuelle du salarié à la date de l'arrêt de travail, revalorisée en fonction de l'évolution du plafond de la sécurité sociale entre la date de l'arrêt et celle du décès dans la limite du fonds de revalorisation.

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Article 12 — Notion d'enfant à charge

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2009

Sont réputés à charge au moment du décès les enfants du participant, légitimes, reconnus, adoptés ou recueillis et ceux de son conjoint non séparé de corps judiciairement, ou ceux de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité (sous réserve de la présentation de l'attestation d'inscription du Pacs au greffe du tribunal d'instance), ou ceux de son concubin sous réserve d'une domiciliation commune de 2 ans, à condition :

– que le participant ou son conjoint ou son partenaire Pacs ou son concubin, en cas de divorce, de séparation de corps judiciairement constatée ou de rupture de Pacs ou de fin de concubinage, en ait la garde ou participe à leur entretien par le service d'une pension alimentaire ;

– et qu'ils soient âgés de moins de 18 ans ;

– ou qu'âgés de plus de 18 ans et de moins de 21 ans, ils ne se livrent à aucune activité rémunératrice habituelle et durable ;

– ou qu'âgés de plus de 21 ans et de moins de 26 ans, ils poursuivent des études secondaires ou supérieures en France ou à l'étranger, et, qu'à ce titre :

– ils soient affiliés au régime de sécurité sociale des étudiants ;

– ils soient en contrat d'apprentissage ou en contrat de professionnalisation ;

– ou, à défaut, ils n'exercent simultanément aucune activité rémunératrice habituelle et durable ;

– ils soient atteints d'une infirmité les privant de toute possibilité d'exercer une activité rémunérée ;

– ou quel que soit l'âge lorsqu'ils sont frappés avant l'âge de 21 ans d'une infirmité les privant de toute possibilité d'exercer une activité rémunératrice. Lorsqu'au moment du décès ils sont âgés de plus de 26 ans ils ouvrent droit à la seule majoration du capital pour enfant à charge supplémentaire, telle qu'elle est prévue au contrat d'adhésion.

Dans les conditions telles que précédemment définies, les enfants sont considérés comme étant à charge jusqu'à la fin du trimestre civil au cours duquel ils atteignent leur 18e, 21e ou 26e anniversaire ou jusqu'à la fin du trimestre civil suivant la fin des études, de leur contrat d'apprentissage ou de professionnalisation ou suivant la fin de l'infirmité les privant d'exercer une activité rémunératrice.

En cas de décès d'un enfant à charge au sens du présent article, la prise en compte de cet enfant cesse le jour même de son décès. Les enfants nés viables moins de 300 jours après le décès du participant entrent en considération pour la détermination des prestations.

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Article 13 — Notion de concubinage

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009


Le concubin est la personne vivant maritalement avec le participant sous le même toit depuis 2 ans, sous réserve que ni l'un ni l'autre ne soit marié. Cette condition de durée est supprimée si un enfant est né de cette union ou en cas de signature d'un pacte civil de solidarité.

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Chapitre VI Gestion du régime

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009


Les partenaires sociaux, signataires du présent accord, décident après 2 appels d'offres, de désigner un organisme assureur unique. Toutes les études doivent souscrire un contrat d'adhésion auprès de cet organisme. Une convention de gestion est conclue entre cet organisme et les signataires de l'accord de prévoyance.

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Article 14 — Choix de l'organisme

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2009

Les parties signataires conviennent de retenir comme organisme assureur et gestionnaire pour le présent accord :
― Novalis Prévoyance : 7, rue de Magdebourg, 75116 Paris ;
― OCIRP : 10, rue Cambacérès, 75008 Paris, assureur des rentes éducation et de conjoint.
Conformément au cahier des charges émis par GMC Europe qui stipule en page 6 : « ...cet appel d'offres ne porte que sur le portage du risque et non sur la gestion administrative, celle-ci devant être effectuée par GMC Europe... »
Novalis Prévoyance donnera donc délégation de gestion à GMC Europe sans que cela n'induise de frais supplémentaires à la charge des salariés.
L'offre de Novalis Prévoyance prévoit que la gestion administrative sera partiellement déléguée à GMC (GMC Europe, 10, rue Chaptal, 75009 Paris) qui effectuerait l'ensemble des opérations relatives à la gestion, et notamment à l'appel de cotisations, l'instruction des sinistres et le règlement des prestations incapacité-invalidité.
Pendant la période de mise en place du régime de prévoyance, l'institution désignée et le courtier rendront régulièrement compte du taux trimestriel d'adhésion, de la reprise des sinistres et du niveau des prestations servies.

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Article 15 — Obligation d'adhérer

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009


Les études d'administrateurs et de mandataires judiciaires n'ayant pas souscrit de contrat d'assurance ou de prévoyance pour tout ou partie de leur personnel à la date de signature du présent accord doivent souscrire obligatoirement, pour les catégories non couvertes auprès de l'institution désignée, les garanties de ce régime pour assurer la mutualisation des risques conformément aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, au plus tard le premier jour du mois qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.
En tout état de cause, l'ensemble des études entrant dans le champ d'application du présent accord collectif créant un régime de prévoyance au profit des salariés des études d'administrateurs et de mandataires judiciaires doivent adhérer, pour les garanties du régime de prévoyance, à l'institution désignée, au plus tard le premier jour de l'année civile qui suit la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension du présent accord.
Par un contrat d'adhésion, l'institution désignée précise les procédures pour la mise en oeuvre du régime auprès de toutes les études.
Les études tiennent à la disposition de l'institution désignée toutes les pièces comptables de nature à justifier les éléments servant de base tant au calcul des cotisations qu'à celui des prestations.

(1) Article étendu sous réserve de l'application de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale qui pose en son alinéa premier le principe de l'adhésion obligatoire à l'organisme assureur désigné et au second alinéa l'obligation d'adapter les couvertures d'entreprises souscrites antérieurement et offrant des garanties de niveau équivalent, limitant ainsi la possibilité de ne pas adhérer au régime de branche aux seules entreprises disposant risque par risque de couvertures de prévoyance souscrites antérieurement de niveau strictement supérieur.  
(Arrêté du 23 juillet 2009, art. 1er)

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Article 16 — Clause de participation aux excédents

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 décembre 2009

Affectation du résultat du régime conventionnel de prévoyance (hors garanties assurées par l'OCIRP)


Si le solde global (décès + arrêt de travail) est créditeur, 90 % de ce solde sont affectés de la façon suivante :


– 90 % sont affectés à l'alimentation de la provision pour égalisation, dans la limite de 75 % du solde technique et dans la limite du plafond fiscal de la provision pour égalisation (art. 39 quinquiès GB du CGI) ;

– le reliquat de 90 % du solde créditeur non affecté à la provision d'égalisation est affecté à la réserve générale du régime.

Si le solde global est débiteur, il est apuré par prélèvement sur la réserve générale puis sur la provision pour égalisation dans la limite de leurs montants respectifs. Le reliquat éventuel non apuré (après application d'intérêts débiteurs) vient diminuer le solde global de l'exercice suivant.


Provision pour égalisation et réserve générale


Chaque année, la provision pour égalisation et la réserve générale sont augmentées des produits financiers obtenus en appliquant 90 % du taux de référence issu des actifs de prévoyance de Novalis Prévoyance correspondant aux revenus des placements et à la redistribution affectés à l'exercice des plus-values réalisées, nettes des moins-values constatées et des dotations à caractère réglementaire.

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Article 17 — Gestion de la cotisation

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009


Le taux de cotisation défini par l'accord constitue la contrepartie des risques couverts par le régime. Cette cotisation est globale. Sur chaque risque est affecté un pourcentage de la cotisation globale.
Les taux de cotisations et leur répartition sont définis à l'annexe du présent accord.

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Article 18 — Rapport annuel

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009


A la fin de chaque exercice, l'institution de prévoyance désignée établit un rapport à l'intention des partenaires sociaux. Ce rapport porte sur tous les éléments d'ordre démographique, économique, financier et social nécessaires à l'appréciation de l'application du présent accord. L'institution présente et commente les comptes de résultats et le bilan du régime.
Des tableaux comparatifs, d'un an sur l'autre, permettant d'apprécier l'évolution du régime, risque par risque, sont insérés dans le rapport annuel. L'institution modifie, à la demande des partenaires sociaux, la présentation du rapport annuel.
L'institution de prévoyance présente le compte de résultats global et pour chacun des risques ainsi que les frais de gestion.

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Article 19 — Bilan d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009


Les organisations signataires du présent accord se réunissent pour faire le bilan d'application du régime au plus tard dans un délai de 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur.
En fonction des possibilités résultant des différents constats, bilans et analyses, la commission paritaire propose à l'institution l'adaptation ou l'amélioration des prestations existantes, voire la création de garanties nouvelles.

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Article 20 — Réexamen des modalités d'organisation de la mutualisation des risques

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009


Au vu du bilan et dans un délai maximum de 5 ans d'application, les signataires du présent accord peuvent décider, après un appel d'offres, de transférer le contrat à une nouvelle institution.

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Article 21 — Transfert du contrat

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009


En cas de transfert du contrat de prévoyance à un nouvel organisme, l'institution de prévoyance qui perd la gestion du contrat assure les prestations en cours au niveau atteint au jour du transfert du contrat ainsi que le maintien des garanties décès pour les salariés en arrêt de travail. Le nouvel organisme assure les revalorisations des prestations en cours, conformément aux dispositions de l'article 11.

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Article 23 — Risques exclus

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009


― tentative de suicide ou de mutilation volontaire en cas d'IAD ;
― de blessures ou de lésion provenant de rixes, d'insurrection sauf dans le cas où le participant n'y prendrait pas part directement ou s'il est en état de légitime défense ;
― de blessures provenant de faits de guerre dans la mesure où ces risques sont exclus par la législation en vigueur.

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Article 24 — Information du salarié

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009


Une notice d'information, élaborée par l'institution de prévoyance en concertation avec les signataires de l'accord collectif portant création d'un régime de prévoyance, est remise par chaque étude à tous ses salariés.
Le contrat de travail mentionne les coordonnées de l'institution de prévoyance.
Si une modification des garanties du régime intervient, une notice complémentaire fournie par l'institution de prévoyance est remise aux salariés par l'employeur.

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Article 25 — Prescription

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009


Les délais de prescription prévus en matière de prestations sont ceux prévus par l'article L. 932-13 du code de la sécurité sociale.

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Article 26 — Formation

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009


Les formations effectuées avec le concours de l'institution de prévoyance du régime, dans le cadre du lancement du régime et de son suivi, sont à sa charge.

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Chapitre VII Dispositions finales

Article 27 — Révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009


Le présent accord peut être révisé conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et suivants du code du travail par les organisations signataires de l'accord. En tout état de cause, le présent accord peut être révisé par application des dispositions des articles 20 et 21 du présent accord.
Au vu du rapport d'activité et du bilan de fonctionnement du régime, chaque organisation signataire peut, conformément aux dispositions des articles 19 à 22, demander une révision de l'accord.

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Article 28 — Dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009


La dénonciation du présent accord s'effectue selon les dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail. En cas de dénonciation de l'organisme gestionnaire du régime, il est procédé à un appel d'offres auquel ne peut participer le précédant organisme gestionnaire si la cause en est le mauvais fonctionnement du régime, notamment en matière de délais de paiement des prestations.

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Article 29 — Date d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009


L'ensemble des dispositions que contient le présent accord entrera en vigueur au premier jour du mois qui suit la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel pour toutes les études, qu'elles soient adhérentes ou non aux organisations signataires.

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Article 30 — Publicité

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009


Le présent accord fait l'objet d'une publicité auprès des salariés. Un exemplaire du présent accord est tenu à la disposition des salariés dans un lieu accessible à tous sans qu'il y ait lieu d'en faire la demande. En outre, les organisations signataires informent leurs adhérents par une information spécifique.

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Article 31 — Dépôt, extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009

Les parties signataires s'engagent, en application des dispositions des articles L. 2231-6, L. 2261-1, L. 2262-8 et D. 2262-8 du code du travail, à déposer le présent accord auprès de la direction départementale du travail et de l'emploi ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

L'extension du présent accord est sollicitée conformément aux dispositions des articles L. 2261-15, L. 2261-24 et L. 2261-25 et suivants du code dutravail.

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Annexe

Cotisations

Article 1 — Assiette
Texte officiel · en vigueur depuis le 5 février 2009


Les cotisations de prévoyance sont calculées sur le salaire annuel brut de référence tel que défini à l'article 11 de l'accord portant création d'un régime de prévoyance pour les salariés des études d'administrateurs et de mandataires judiciaires dans la limite de la tranche C.

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Article 2 — Taux des cotisations applicables
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2021

Part employeur : 60 %.
Part salarié : 40 %.

Non-cadres : conformément à l'avenant n° 3 du 30 janvier 2014 à l'accord du 5 février 2009 relatif à la prévoyance, on entend par non-cadre le personnel :
– de niveaux A1 à A4 de la filière administrative ;
– de niveaux T2 à T4 de la filière technique ;
– de niveaux C2 à C3 de la filière collaborateurs ;
– de niveaux S2 à S3 de la filière stagiaires.

Tels que définis au titre VII de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires.

Non cadres Cotisation globale 2021 Cotisation employeur Cotisation salarié
T1 T2 T1 T2 T1 T2
Décès + RE, RC et frais d'obsèques 0,645 % 0,645 % 0,387 % 0,387 % 0,258 % 0,258 %
Incapacité 0,73 % 0,73 % 0,438 % 0,438 % 0,292 % 0,292 %
Invalidité 0,61 % 0,61 % 0,366 % 0,366 % 0,244 % 0,244 %
Total 1,985 % 1,985 % 1,191 % 1,191 % 0,794 % 0,794 %

Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des cotisations est défini selon les tranches de rémunération T1 et T2. Il s'agit du salaire annuel brut.

Cadres : conformément à l'avenant n° 3 du 30 janvier 2014 à l'accord du 5 février 2009 relatif à la prévoyance, on entend par cadre le personnel :
– de niveaux 1 et 2 des filières administratives (A) et technique (T) ;
– de niveaux C4 de la filière collaborateurs (C) ;

Tels que définis au titre VII de la convention collective nationale du personnel des administrateurs et mandataires judiciaires.

Cadres Cotisation globale 2021 Cotisation employeur Cotisation salarié
T1 T2 T1 T2 T1 T2
Décès + RE, RC et frais d'obsèques 0,935 % 0,255 % 0,935 % 0,153 % 0,00 % 0,102 %
Incapacité 0,60 % 1,03 % 0,60 % 0,618 % 0,00 % 0,412 %
Invalidité 0,50 % 1,23 % 0,50 % 0,738 % 0,00 % 0,492 %
Total 2,035 % 2,515 % 2,035 % 1,509 % 0,00 % 1,006 %

Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul des cotisations est défini selon les tranches de rémunération T1 et T2. Il s'agit du salaire annuel brut.

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