• Accord de salaires
  • IDCC 3238

Avenant n° 21 du 30 janvier 2026 relatif aux salaires minima conventionnels des OETAM pour l'année 2026

En vigueur · signé le 30 janvier 2026 · effet au 1er janvier 2026 · Étendu par arrêté du 4 mai 2026 (JORF du 8 mai 2026)

Rattaché à la convention collective Production et de la transformation des papiers et cartons (IDCC 3238).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026


Le présent accord est conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC 3238).

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Article 2 — Modification de l'accord relatif aux salaires et primes des OETAM

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

L'accord relatif aux salaires et primes des OETAM en annexe de la convention collective est modifié dans les conditions suivantes.

La grille de rémunération des salaires mensuels minima conventionnels visée à l'article 2 est arrêtée comme suit à compter du 1er janvier 2026 :


Positionnements Coefficients SMMC
Niv. I Échelon 1 125 1 843 €
Échelon 2 130 1 850 €
Échelon 3 135 1 856 €
Niv. II Échelon 1 140 1 873 €
Échelon 2 150 1 895 €
Échelon 3 160 1 923 €
Niv. III Échelon 1 170 1 948 €
Échelon 2 185 1 985 €
Échelon 3 195 2 021 €
Niv. IV Échelon 1 215 2 172 €
Échelon 2 235 2 332 €
Échelon 3 260 2 510 €
Niv. V Échelon 1 285 2 713 €
Échelon 2 315 2 967 €
Échelon 3 350 3 258 €

Le montant de la garantie annuelle de rémunération visée à l'article 3.2 est revalorisé comme suit :
• 22 779 € pour l'année 2026.

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Article 3 — Procédure de dépôt et d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent accord sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Dans le cadre de cette demande d'extension pour la totalité du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques ou un traitement différencié pour les entreprises de moins de 50 salariés.

En outre, il est rappelé que le principe d'égalité, notamment entre les femmes et les hommes, s'applique en la matière.

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Article 4 — Date d'application et durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2026

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée.

Les procédures de révision et de dénonciation de cet accord sont celles prévues par le code du travail.

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