• Accord de méthode
  • IDCC 3238

Accord de méthode du 29 avril 2025 relatif à la santé et la sécurité au travail, à l'égalité professionnelle et au handicap

En vigueur · signé le 29 avril 2025 · effet au 29 avril 2025 · Étendu par arrêté du 18 septembre 2025 (JORF du 4 octobre 2025)

Rattaché à la convention collective Production et de la transformation des papiers et cartons (IDCC 3238).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champs d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 avril 2025

Le présent accord interbranche est conclu dans les champs d'application suivants :
– convention collective nationale du cartonnage du 17 avril 2019 (IDCC 489) ;
– convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC 3238).

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Article 2 — Calendrier prévisionnel

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 avril 2025

Les parties s'accordent pour convenir que les travaux devront être menés en plusieurs étapes, notamment afin de permettre aux parties de disposer du temps nécessaire à la réflexion.

Pour l'accord « Santé et sécurité au travail », le calendrier prévisionnel est le suivant :
– 2 réunions de la commission paritaire plénière (une en début de négociation, une autre en fin de négociation) ;
– 3 réunions de la commission technique paritaire de travail ;
– afin de tenir compte du caractère spécifique et complexe de la négociation et de ses enjeux, il est prévu pour le temps imparti à cette négociation, que chaque organisation syndicale représentative de salariés peut organiser, dans la limite de 3 journées, des réunions dites préparatoires composées du même nombre de membres que la commission technique paritaire de travail.

Pour l'accord « Égalité professionnelle », le calendrier prévisionnel est le suivant :
– 2 réunions de la commission paritaire plénière (une en début de négociation, une autre en fin de négociation) ;
– 2 réunions de la commission technique paritaire de travail ;
– afin de tenir compte du caractère spécifique et complexe de la négociation et de ses enjeux, il est prévu pour le temps imparti à cette négociation, que chaque organisation syndicale représentative de salariés peut organiser, dans la limite de 2 journées, des réunions dites préparatoires composées du même nombre de membres que la commission technique paritaire de travail.

Pour l'accord « Handicap », le calendrier prévisionnel est le suivant :
– 2 réunions de la commission paritaire plénière (une en début de négociation, une autre en fin de négociation) ;
– 2 réunions de la commission technique paritaire de travail ;
– afin de tenir compte du caractère spécifique et complexe de la négociation et de ses enjeux, il est prévu pour le temps imparti à cette négociation, que chaque organisation syndicale représentative de salariés peut organiser, dans la limite de 2 journées, des réunions dites préparatoires composées du même nombre de membres que la commission technique paritaire de travail.

Il est convenu que d'autres réunions de commissions paritaires plénières, de commissions techniques paritaires de travail ou préparatoires puissent être organisées avant la date limite d'aboutissement de cette négociation souhaitée au 31 décembre 2026. De même, si les négociations aboutissent avant cette date, le nombre de réunions sera réduit d'autant.

Afin de faciliter le travail d'analyse, les échanges de documents devront respecter un délai de dix jours calendaires avant chaque réunion, sauf si les partenaires sociaux en décident autrement (exemples : en cas d'urgence, de modifications de pure forme, etc.).

L'Unidis assurera la mise à jour et la diffusion du support de travail entre chaque réunion.

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Article 3 — Organisation des réunions

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 avril 2025

Les commissions paritaires plénières sont composées d'un nombre maximum de 7 représentants (y compris le responsable ou le coordinateur fédéral) désignés par chaque organisation syndicale représentative de salariés et d'un nombre au plus égal de représentants de la partie patronale. Soit, au total, 28 représentants pour la partie salariés et 28 représentants pour la partie patronale.

Les commissions techniques paritaires de travail sont composées d'un nombre maximum de 3 représentants (y compris le responsable ou le coordinateur fédéral) désignés par chaque organisation syndicale représentative de salariés et d'un nombre au plus égal de représentants de la partie patronale. Soit, au total, 12 représentants pour la partie salariés et 12 représentants pour la partie patronale.

• Garantie d'indemnisation des rémunérations :

Le salarié bénéficie, par l'entreprise à laquelle il appartient, du maintien de la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait travaillé.

• Remboursement des frais de déplacement :

Les frais de déplacement, d'hébergement et de repas indispensables aux salariés désignés pour participer à une réunion de commission paritaire plénière, de commission technique paritaire de travail ou préparatoire sont remboursés par l'entreprise sur la base de justificatifs. Le cas échéant, celle-ci pourra se référer au barème de remboursement fixé pour les administrateurs de l'OPCO.

• Autorisation d'absence et temps de repos :

Les demandes d'autorisation d'absence pour participer à une réunion de commission paritaire plénière, de commission technique paritaire de travail ou préparatoire doivent être adressées à l'employeur dans un délai de 15 jours calendaires avant la réunion et doivent être accompagnées d'un document officiel d'invitation à participer aux dites réunions. Ce délai, de 15 jours calendaires, sera réduit en cas d'envoi tardif des convocations.

La délégation patronale est à l'initiative de l'organisation des commissions paritaires plénières et commissions techniques paritaires de travail.

Les organisations syndicales représentatives de salariés sont à l'initiative de l'organisation des réunions préparatoires, ces dernières devant nécessairement être rattachées à l'organisation d'une réunion paritaire.

Concernant les temps de trajet et de réunion, les salariés bénéficieront des temps de repos légaux quotidien et hebdomadaire (respectivement 11 heures et 24 heures, sauf cas dérogatoires prévus par la loi).

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Article 4 — Procédure de dépôt et d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 avril 2025

Le présent accord sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Dans le cadre de cette demande d'extension, pour la totalité du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques ou un traitement différencié pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 5 — Date d'application et durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 avril 2025

Le présent accord entre en vigueur dès sa signature et expirera automatiquement et sans formalisme particulier à l'issue de la négociation dont la date limite souhaitée est fixée au 31 décembre 2026.

Les procédures de révision et de dénonciation de cet accord sont celles prévues par le code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 29 avril 2025

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés des industries de la branche du cartonnage et de la branche de la production et de la transformation des papiers et cartons s'accordent sur l'intérêt d'une négociation commune sur les trois thèmes suivants : la santé et la sécurité au travail, l'égalité professionnelle et le handicap au regard de l'importance majeure de ces sujets pour les branches et de la connexité de certaines situations, emplois, démographie et activités des entreprises.

Le présent accord dit « de méthode » a pour but de définir les règles de négociation de ces futurs accords interbranches.

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