• Accord de salaires
  • IDCC 3238

Avenant n° 15 du 23 janvier 2025 relatif aux salaires minima conventionnels des ingénieurs et cadres au 1er janvier 2025

En vigueur · signé le 23 janvier 2025 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 6 mai 2025 (JORF du 10 mai 2025)

Rattaché à la convention collective Production et de la transformation des papiers et cartons (IDCC 3238).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1 — Champ d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Le présent accord est conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC 3238).

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Article 2 — Modification de l'accord relatif aux salaires et primes des ingénieurs et cadres

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

L'accord relatif aux salaires et primes des ingénieurs et cadres en annexe de la convention collective est modifié dans les conditions suivantes.

La grille de rémunération des salaires mensuels minima conventionnels visée à l'article 2 est arrêtée comme suit à compter du 1er janvier 2025 :


Niveau RAM 2025 Mensuel 80 % Mensuel 70 % [2]
Débutant [1] : moins de 2 ans d'ancienneté 31 345 € 2 089 €
De 2 à 5 ans d'ancienneté 35 037 € 2 336 €
A 43 524 € 2 898 € 2 639 €
B 50 368 € 3 342 € 2 925 €
C 65 650 € 4 376 € 3 829 €
[1]   Salariés ingénieurs et cadres débutants au sens de l'accord de classification.
[2]   Salariés dont la fonction justifie une part importante d'éléments variables de rémunération (ex. cadres commerciaux) au sens de l'accord de classification.

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Article 3 — Procédure de dépôt et d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Dans le cadre de cette demande d'extension pour la totalité du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques ou un traitement différencié pour les entreprises de moins de 50 salariés.

En outre, il est rappelé que le principe d'égalité, notamment entre les femmes et les hommes, s'applique en la matière.

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Article 4 — Date d'application et durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2025 pour une durée indéterminée.

Les procédures de révision et de dénonciation de cet accord sont celles prévues par le code du travail.

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