• Accord de salaires
  • IDCC 3238

Avenant n° 4 du 26 janvier 2023 relatif aux salaires minima conventionnels

En vigueur · signé le 26 janvier 2023 · effet au 1er février 2023 · Étendu par arrêté du 17 avril 2023 (JORF du 21 avril 2023)

Rattaché à la convention collective Production et de la transformation des papiers et cartons (IDCC 3238).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023

Le présent accord est conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC 3238).

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Article 2 — Modification de l'accord relatif aux salaires et primes des OETAM

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023

L'accord relatif aux salaires et primes des OETAM en annexe de la convention collective est modifié dans les conditions suivantes.

La grille de rémunération des salaires mensuels minima conventionnels visée à l'article 2 est arrêtée comme suit à compter du 1er février 2023 :


Positionnements Coefficients SMMC au 1er février 2023
Niv. I Échelon 1 125 1 734 €
Niv. I Échelon 2 130 1 740 €
Niv. I Échelon 3 135 1 746 €
Niv. II Échelon 1 140 1 762 €
Niv. II Échelon 2 150 1 782 €
Niv. II Échelon 3 160 1 809 €
Niv. III Échelon 1 170 1 842 €
Niv. III Échelon 2 185 1 876 €
Niv. III Échelon 3 195 1 911 €
Niv. IV Échelon 1 215 2 062 €
Niv. IV Échelon 2 235 2 215 €
Niv. IV Échelon 3 260 2 383 €
Niv. V Échelon 1 285 2 577 €
Niv. V Échelon 2 315 2 819 €
Niv. V Échelon 3 350 3 095 €

Le montant de la garantie annuelle de rémunération visée à l'article 3.2 est revalorisé comme suit :
– 21 433 € pour l'année 2023.

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Article 3 — Procédure de dépôt et d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023

Le présent accord sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Dans le cadre de cette demande d'extension pour la totalité du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques ou un traitement différencié pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 4 — Date d'application et durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023

Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2023 pour une durée indéterminée.

Les procédures de révision et de dénonciation de cet accord sont celles prévues par le code du travail.

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Article 5 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2023


Les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau en 2023 en cas d'évolution significative des indices économiques, en particulier du Smic et de l'inflation.

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