• Avenant
  • IDCC 3238

Avenant n° 2 du 6 octobre 2022 relatif aux frais de santé

En vigueur · signé le 6 octobre 2022 · effet au 1er janvier 2023 · Étendu par arrêté du 5 avril 2023 (JORF du 25 avril 2023)

Rattaché à la convention collective Production et de la transformation des papiers et cartons (IDCC 3238).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent accord est conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC 3238).

Il annule et remplace l'accord relatif aux frais de santé en annexe de la convention collective convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 2 — Objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Cet accord instaure :
– un régime de complémentaire santé à adhésion collective, obligatoire et responsable ;
– le financement mutualisé de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité ;
– une recommandation réalisée dans le cadre de la procédure prévue à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 3 — Obligations minimales des entreprises

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Toutes les entreprises, même celles n'adhérant pas à un organisme recommandé, doivent appliquer a minima :
– les garanties fixées dans les tableaux en annexe de cet accord ;
– les taux et la clef de répartition des cotisations du régime de base prévus à l'article 5.1 ;
– le financement des garanties présentant un degré élevé de solidarité visé à l'article 7.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 4 — Bénéficiaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

4.1.   Adhésion obligatoire des salariés et dispenses  (1)

La complémentaire santé bénéficie à l'ensemble des salariés.

Les mandataires sociaux, qui ne sont pas titulaires d'un contrat de travail, mais qui, sur le fondement de l'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale, sont assimilés à des salariés peuvent adhérer au présent régime.

Tout salarié qui ne demande pas à bénéficier d'une dispense doit adhérer.

En plus des dispenses légales, à condition de respecter toutes les règles ouvrant droit aux exonérations, peuvent être dispensés d'adhésion les catégories de salariés suivantes :
– les salariés et apprentis sous contrat à durée déterminée ou en contrat de mission d'une durée inférieure à 12 mois ;
– les salariés à temps partiel et les apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute ;
– les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du code de la sécurité sociale ;
– les salariés qui bénéficient d'une couverture collective, y compris en tant qu'ayants droit, dans le cadre d'un dispositif de complémentaire santé conforme à ceux fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.

Les employeurs doivent être en mesure de produire la demande écrite de dispense des salariés concernés et fournir chaque année les éventuels justificatifs requis. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.

La dispense du salarié n'est pas irrévocable et n'empêche pas le salarié d'adhérer ultérieurement au régime.

4.2.   Adhésion facultative de certains ayants-droits

Peuvent également, à titre facultatif, adhérer au régime complémentaire santé, en contrepartie d'une cotisation spécifique, à la charge du salarié, sauf décision plus favorable de l'employeur :
– le conjoint, le concubin de l'assuré ou la personne avec laquelle l'assuré a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs) bénéficiant des prestations en nature de la sécurité sociale ;
– les enfants de l'assuré, de son conjoint ou de son concubin ou de la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité (Pacs), à charge au sens du contrat d'assurance.

(1) L'article 4.1 est étendu sous réserve du respect des articles L. 911-7, L. 911-7-1 et D. 911-2 du code de la sécurité sociale, s'agissant du cas des dispenses d'affiliation d'ordre public.  
(Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 5 — Cotisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024

Les cotisations mentionnées ci-dessous incluent les taxes et toute autre cotisation ou contribution fiscale ou sociale ou la Puma (protection universelle maladie), applicables conformément à la législation en vigueur à la date du versement de la cotisation et telles qu'elles sont en vigueur à la date de signature du présent avenant.

Elles comprennent le financement du dispositif de portabilité.

Elles garantissent également les prestations décrites en annexe et le financement des garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité de l'article 7.

5.1. Cotisations du régime de base

Les tableaux suivants définissent les cotisations minimales du régime de base :

Régime général Cotisations
en pourcentage du PMSS
Base Salarié obligatoire 1,48 %
Conjoint facultatif 1,58 %
Enfant facultatif 0,96 %
Régime local Cotisations
en pourcentage du PMSS
Base Salarié obligatoire 0,89 %
Conjoint facultatif 0,94 %
Enfant facultatif 0,57 %

Les cotisations ci-dessus afférentes à la couverture obligatoire du salarié sont réparties, à ce jour, comme suit :
– 60 % minimum à la charge de l'employeur ;
– 40 % maximum à la charge du salarié.

5.2 Cotisations des garanties complémentaires

Parallèlement au régime de base, les salariés et leurs ayants-droits ont la possibilité de souscrire à des garanties complémentaires dont les cotisations minimales sont fixées dans les tableaux suivants :

Régime général Cotisations
en pourcentage du PMSS
Option 1 Salarié obligatoire 1,67 %
Salarié facultatif option 1 – Base 0,20 %
Conjoint facultatif 1,78 %
Enfant facultatif 1,03 %
Option 2 Salarié obligatoire 1,87 %
Salarié facultatif option 2 – Base 0,41 %
Salarié facultatif option 2 – Option 1 0,21 %
Conjoint facultatif 1,99 %
Enfant facultatif 1,10 %
Régime local Cotisations
en pourcentage du PMSS
Option 1 Salarié obligatoire 1,07 %
Salarié facultatif option 1 – Base 0,20 %
Conjoint facultatif 1,14 %
Enfant facultatif 0,64 %
Option 2 Salarié obligatoire 1,27 %
Salarié facultatif option 2 – Base 0,41 %
Salarié facultatif option 2 – Option 1 0,21 %
Conjoint facultatif 1,35 %
Enfant facultatif 0,72 %

La cotisation supplémentaire servant au financement de ces options ainsi que leurs éventuelles évolutions, sont à la charge exclusive du salarié, sauf amélioration du régime mise en œuvre de manière collective obligatoire au sein de l'entreprise.

5.3. Incidences en cas de suspension du contrat de travail

L'adhésion des salariés au présent régime est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient pendant cette période :
– soit d'un maintien total ou partiel de salaire ;
– soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers ;
– soit d'un revenu de remplacement versé par l'employeur.

Dans ces hypothèses, l'entreprise verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de salaire ou au versement d'indemnités journalières financées au moins pour partie par l'employeur ou au versement d'un revenu de remplacement par l'employeur, la suspension du contrat de travail entraîne la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné et la suspension du financement patronal y afférent. Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer d'adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s'acquitter de l'intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale).


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 6 — Garanties frais de santé

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les garanties de complémentaire santé sont résumées en annexe de cet accord.

Les prestations du présent régime sont responsables et respectent les obligations de prise en charge minimales et les plafonds fixés par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d'application.

Les compléments de garantie destinés à améliorer la couverture des salariés, ainsi que les options au profit des ayants-droits doivent être proposés aux salariés et sont indissociables des prestations minimales.

Les prestations sont assurées, sans questionnaire ou visite médicale, à compter de la date d'effet de la garantie ou à compter de l'embauche du salarié.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 7 — Garanties présentant un degré élevé de solidarité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent régime permet aux salariés des entreprises de la branche, au travers du degré élevé de solidarité que les partenaires sociaux définissent, de bénéficier de prestations à caractère non contributif.

7.1. Définition des garanties

Les partenaires sociaux décident de gérer l'ensemble des garanties présentant un degré élevé de solidarité telles que définies par le code du travail :
– la prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis, selon les critères en vigueur ;
– le financement d'actions de prévention concernant les risques professionnels ou d'autres objectifs de la politique de santé ;
– la prise en charge de prestations d'action sociale.

7.2. Orientations et contrôle

Les orientations des actions de prévention ainsi que les règles de fonctionnement et les modalités d'attribution des prestations d'action sociale sont déterminées par la commission paritaire de contrôle et de gestion (CPCG) prévue par l'accord relatif à la prévoyance en annexe de la convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021 (IDCC 3238).

La CPCG contrôle également la mise en œuvre de ces orientations.

7.3. Financement

Le financement des garanties est assuré par une part de 2 % des cotisations du régime, quel que soit l'organisme auprès duquel l'entreprise est assurée.

7.4. Gestion mutualisée des garanties

Toutes les garanties sont financées et gérées de manière mutualisée pour l'ensemble des entreprises de la branche y compris pour celles n'ayant pas choisi d'adhérer à l'un des organismes recommandés.

À cet effet il est créé un fond désigné par les termes « fonds paritaire frais de santé » (FPFS), auquel toutes les entreprises relevant du champ d'application du présent accord sont tenues de cotiser.

Le choix et les modalités de fonctionnement de ce fonds sont déterminées par la CPCG.

À la date de signature de l'accord, le fonds percevant et finançant ces prestations est géré par :
• Prodigeo, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, régie par le code des assurances, RCS Paris B 482.011.269 et dont le siège social est 7, rue du Regard, 75006 Paris.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 8 — Recommandation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

8.1. Organismes recommandés

Une procédure de mise en concurrence a été organisée au terme de laquelle la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a procédé à la recommandation de :
– l'APGIS, institution de prévoyance, agréée par le ministère chargé de la sécurité sociale sous le numéro 930, régie par les articles L. 931-1 et suivants du code de la sécurité sociale et dont le siège social est 12, rue Massue, 94684 Vincennes Cedex ;
– Harmonie Mutuelle, mutuelle soumise au code de la mutualité, immatriculée sous le numéro Siren 538 518 473 et dont le siège social est 143, rue Blomet, 75015 Paris ;
– Prodigeo, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, régie par le code des assurances, RCS Paris B 482.011.269 et dont le siège social est 7, rue du Regard, 75006 Paris.

Afin de garantir l'équilibre du présent régime, les entreprises sont invitées à adhérer à l'un de ces organismes.

8.2. Modalités de réexamen de la recommandation

Les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent avenant, soit jusqu'au 31 décembre 2027.

À cette fin, les parties signataires se réuniront au premier semestre 2027.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 9 — Cessation des garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Sous réserve des hypothèses de maintien de droits prévues par l'article 10, les présentes garanties cessent en cas de :
– rupture du contrat de travail ;
– liquidation totale et définitive de la pension d'assurance vieillesse d'un régime obligatoire du salarié ;
– décès du salarié ;
– dénonciation du présent accord collectif dans les conditions légales.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 10 — Maintien des garanties

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Les garanties de frais de santé du présent accord sont maintenues au profit des anciens salariés et des ayants droit conformément aux conditions et modalités prévues par la loi (article L. 911-8 du code de la sécurité sociale et article 4 de la loi Évin n° 89-1009 du 31 décembre 1989).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 11 — Suivi du régime

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le régime sera suivi par la commission paritaire de contrôle et de gestion (CPCG) prévue par l'accord relatif à la prévoyance en annexe de la convention collective convention collective nationale de la production et de la transformation des papiers et cartons du 29 janvier 2021.

Au regard de la technicité de certains sujets, la commission pourra faire appel à des conseils ou experts extérieurs.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 12 — Procédure de dépôt et d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent accord sera soumis à la procédure d'extension par la partie la plus diligente en application des articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.

Dans le cadre de cette demande d'extension pour la totalité du présent accord et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent accord ne justifie ou ne nécessite pas de mesures spécifiques ou un traitement différencié pour les entreprises de moins de 50 salariés.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Article 13 — Date d'application et durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 2023 pour une durée indéterminée.

Cependant, les entreprises dont le régime interne de frais de santé n'assure pas des garanties au moins équivalentes (pour un accord d'entreprise) ou n'est pas plus favorable (pour une décision unilatérale) que le régime institué par le présent accord, auront jusqu'au 31 juillet 2023 pour se mettre en conformité.  (1)

Les procédures de révision et de dénonciation de cet accord sont celles prévues par le code du travail.

(1) Alinéa exclu de l'extension en ce qu'il contrevient aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.  
(Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Depuis le 1er janvier 2016, toutes les entreprises du secteur privé doivent être en mesure d'offrir à leurs salariés une couverture minimale obligatoire en matière de remboursement des frais de santé.

Aux termes de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, la mise en place de cette couverture minimale obligatoire s'est effectuée en trois étapes : dans le cadre d'une convention ou d'un accord de branche ou, à défaut, dans le cadre d'un accord collectif d'entreprise ou, enfin, par décision unilatérale de l'employeur (articles L. 911-7 et D. 911-1 et suivants du code de la sécurité sociale).

C'est dans ce cadre et dans une démarche d'attractivité de la branche, que les partenaires sociaux ont engagé des négociations afin que les entreprises relevant du champ d'application du présent accord offrent à l'ensemble de leurs salariés une couverture complémentaire frais de santé obligatoire qui garantit un niveau minimal de remboursement des frais engagés par le salarié à l'occasion de la maladie, de la maternité ou de l'accident.

Cette couverture minimale dénommée « panier de soins minimal » comprend la prise en charge totale ou partielle des dépenses énumérées par les articles L. 911-7 et D. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Les parties signataires ont entendu, par le présent accord, définir le montant de la cotisation minimale, la répartition employeur/salarié de la cotisation, les garanties complémentaires frais de santé au regard de ces cotisations ainsi que le financement mutualisé de garanties collectives présentant un degré élevé de solidarité.

Un accord-cadre avec les partenaires sociaux et les organismes recommandés viendra préciser les modalités de mise en œuvre du régime frais de santé ainsi que les engagements de ces organismes.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Annexe

Annexe

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2023

Tableaux des garanties frais de santé (1)

Remboursement total dans la limite des frais réels remboursement sécurité sociale inclus (si non précisé).

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives » à l'adresse suivante : https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20220048 _ 0000 _ 0024. pdf/ BOCC

Grilles optique (1)

(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www. legifrance. gouv. fr, rubrique « Publications officielles » « Bulletins officiels des conventions collectives »)

https :// www. legifrance. gouv. fr/ download/ file/ pdf/ boc _ 20230002 _ 0000 _ 0012. pdf/ BOCC

(1) L'annexe relative aux tableaux des garanties est étendue sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant l'application des honoraires limites de facturation.
(Arrêté du 5 avril 2023 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article