• Accord de salaires
  • IDCC 3238

Avenant n° 6 du 26 janvier 2022 à l'accord du 13 décembre 2010 relatif aux rémunérations pour l'année 2022

En vigueur · signé le 26 janvier 2022 · effet au 1er février 2022 · Étendu par arrêté du 30 août 2022 (JORF du 3 septembre 2022)

Rattaché à la convention collective Production et de la transformation des papiers et cartons (IDCC 3238).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Revalorisation de la grille de rémunération

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022

La grille de rémunération visée à l'annexe II de l'accord professionnel du 13 décembre 2010 est modifiée comme suit pour l'année 2022 :

Niveau RAM 2022 Mensuel 80 % Mensuel 70 % [2]
Débutant [1] : 28 908 € 1 927 €
Moins de 2 d'ancienneté
Entre 2 et 5 ans d'ancienneté 32 313 € 2 154 €
A 40 218 € 2 681 € 2 347 €
B 46 373 € 3 091 € 2 706 €
C 60 726 € 4 048 € 3 542 €
[1] Collaborateurs ingénieurs et cadres débutants au sens du paragraphe 3.3 de l'accord du 13 décembre 2010.
[2] Collaborateurs dont la fonction justifie une part importante d'éléments variables de rémunération (ex. cadres commerciaux) et paragraphe 5.2 de l'accord du 13 décembre 2010.

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Article 2 — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022

Le présent avenant est conclu dans le champ d'application :
– n° 3011 (IDCC 0700 devenu IDCC 3238) : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et cellulose du 4 décembre 1972 ;
– n° 3068 (IDCC 0707 devenu IDCC 3238) : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972.

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Article 3 — Procédure de dépôt et d'extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022

Les présents avenants seront soumis à la procédure accélérée d'extension par la partie la plus diligente en application de l'article L. 2261-26 du code du travail.

Dans le cadre de cette demande d'extension pour la totalité des présents avenants et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet des présents avenants ne justifie ou nécessite pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou un traitement différencié.

En application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet des présents avenants a pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du ­travail.

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Article 4 — Durée et date d'application de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022


Le présent accord entre en vigueur au 1er février 2022 pour une durée indéterminée.

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Article 5 — Clause de revoyure

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022

Les partenaires sociaux s'engagent à reprendre les discussions sur les primes conventionnelles lors de la réunion de la CPPNI du 16 février 2022. Des réponses seront également apportées sur la demande d'une négociation sur des aides à la mobilité verte.

D'autre part, un travail sur les grilles des SMMC sera engagé en 2022. Ce travail sera également l'occasion d'explorer des pistes d'évolution du mode actuel de calcul de la prime d'ancienneté.

Enfin, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau en 2022 en cas d'évolution significative des indices économiques, en particulier du Smic et de l'inflation.

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