• Avenant
  • IDCC 2412

Avenant n° 16 du 25 mai 2023 relatif au repositionnement du métier d'infographiste des effets visuels numériques confirmé

En vigueur · signé le 25 mai 2023 · effet au 1er mars 2024 · Étendu par arrêté du 2 février 2024 (JORF du 10 février 2024)

Rattaché à la convention collective Production de films d'animation (IDCC 2412).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Contexte

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024

L'avenant n° 11 à la convention collective nationale de la production de films d'animation – conclu le 8 février 2018, étendu par arrêté du 17 février 2020 – a modifié l'ordonnancement et l'intitulé des filières de métiers, la liste des fonctions éligibles au contrat à durée déterminée d'usage et leurs définitions ainsi que l'articulation des niveaux hiérarchiques.

Ces différentes modifications ont pris en compte l'évolution des techniques numériques. Ainsi, l'avenant n° 11 a décliné la fonction générique d'infographiste en plusieurs fonctions, afin de tenir compte de la diversité des compétences nécessaires aux différentes phases de fabrication (pipeline, lay out, compositing…).

Les parties signataires avaient alors convenu que ces fonctions issues de la fonction générique initiale étaient positionnées en catégorie III B, plus haut niveau des non-cadres, en attribuant cependant la qualification cadre en catégorie III A au seul infographiste des effets visuels numériques.

Après examen de l'évolution du métier d'infographiste des effets visuels numériques, les parties constatent que l'étape de conception et de réalisation des effets visuels numériques a évolué ces dernières années, dans le sens d'une intégration sans cesse plus poussée au sein de la chaîne de fabrication des œuvres.

L'infographiste des effets visuels numériques ne se distingue désormais plus des autres infographistes par la maîtrise d'une technicité spécifique, ni par l'exercice d'un encadrement particulier, ni par un degré d'autonomie et de responsabilité, justifiant son positionnement en catégorie cadre.


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Article 2 — Repositionnement de l'infographiste des effets visuels numériques –confirmé

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024

• À l'article 31.4 « Les fonctions – Filière 4 : Animation 3D » :

La catégorie III A afférente à la fonction d'infographiste des effets visuels numériques – confirmé est remplacée par la catégorie III B.

• À l'article 32.2. « Barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage – Filière 4 : Animation 3D » :

La catégorie III A afférente à la fonction d'infographiste des effets visuels numériques – confirmé est remplacée par la catégorie III B.

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Article 3 — Entrée en vigueur de l'accord et effectivité de ce repositionnement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024

Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du premier mois suivant sa date d'extension publiée au Journal officiel de la République française (JORF).

Toutefois, à la date de l'entrée en vigueur du présent avenant dans l'entreprise, l'infographiste des effets visuels numériques – confirmé engagé sur la production d'un programme objet d'un ou de plusieurs contrats de travail conformément à l'article 18.4 de la présente convention collective, gardera son positionnement en catégorie III A jusqu'au terme de son engagement sur ladite production.


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Article 4 — Dépôt. Extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024


Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, l'extension du présent avenant sera sollicitée par la partie la plus diligente.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2024

Les partenaires sociaux de la branche de la production de films d'animation rappellent que la branche est composée majoritairement de très petites, petites ou moyennes entreprises.

Le présent accord prend en compte les spécificités des entreprises de moins de cinquante salariés, sans qu'il ne soit donc nécessaire de prévoir des stipulations spécifiques complémentaires pour ces entreprises.

Les partenaires sociaux de la branche de la production de films d'animation rappellent aux entreprises de la branche leur obligation de respecter l'égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes, à compétence et expérience équivalente, conformément aux dispositions du code du travail.


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