• Accord de méthode
  • IDCC 3097

Accord de méthode du 24 février 2022 relatif à la négociation sur la classification

En vigueur · signé le 24 février 2022 · effet au 24 février 2022 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Production cinématographique (IDCC 3097).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Objet de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2022

Le présent accord a pour objet d'organiser la suite des travaux paritaires relatifs à cette négociation en vue de conclure un accord global sur les classifications.

En particulier, le présent accord définit les modalités de négociation, les thèmes abordés lors des réunions, le calendrier prévisionnel des négociations et leur temporalité.

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Article 2 — Thème des négociations

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2022

Les partenaires sociaux décident que l'examen des branches des titres et définitions de fonctions du titre II de la convention collective suivra en principe cet ordre :
1. Branches décoration et construction de décors.
2. Branche administration.
3. Branche régie.
4. Branches costumes, maquillage et coiffure.
5. Branches machinistes prises de vues et électriciens prises de vues.
6. Branche réalisation.
7. Branches montage et mixage.
8. Branche image.
9. Branche collaborateurs techniques spécialisés.
10. Branche son.

Cet ordre de priorité n'exclut toutefois pas la possibilité de croiser le travail sur différentes branches, de regrouper des branches pour une approche commune ou d'en modifier l'ordre en fonction des impératifs exprimés au cours des discussions.

Dans ce contexte, un travail sur les conditions d'intervention des stagiaires prenant en compte les particularités du secteur d'activité pourra être intégré au sujet de négociation afin de l'intégrer au titre Ier.

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Article 3 — Groupes de travail paritaires

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2022

Les négociations sur la classification auront lieu principalement dans le cadre de groupes de travail paritaires thématiques correspondant aux thèmes précités.

Le suivi de l'évolution des travaux fera l'objet de points d'étape au moins une fois par trimestre en commission mixte paritaire.

Selon les thèmes abordés lors de la réunion de ces groupes de travail, des personnes qualifiées ou représentant les branches concernées par la négociation pourront être invitées à participer aux travaux par les délégations syndicales et patronales. En cas de déséquilibre manifeste entre les parties en présence, cette faculté pourra être limitée à un nombre convenu de participants par délégation.

Pour faciliter la bonne organisation des débats, les organisations représentatives transmettront elles-mêmes les éléments (convocation, documents, etc.) aux personnes qu'elles ont invitées au titre de leur délégation.

Pour chaque thème de négociation, les propositions des organisations patronales et salariales seront transmises par écrit en amont de la réunion du premier groupe de travail paritaire thématique.

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Article 4 — Calendrier et temporalité des négociations

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2022

En vue de l'aboutissement de ces négociations dans un délai raisonnable, les partenaires sociaux décident d'organiser des groupes de travail paritaires régulièrement et au minimum une fois par mois (hors périodes de vacances scolaires).

Sauf avis contraire des participants, au terme de chaque groupe de travail, il sera a minima fixé la date de la prochaine réunion.

Afin que les travaux restent en lien direct avec les besoins exprimés par les participants, il conviendra que ceux-ci se déroulent dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder deux ans, étant précisé que les parties feront leurs meilleurs efforts pour envisager la conclusion d'un accord unique avant l'écoulement de cette période.

Dans l'hypothèse où il apparaît que les discussions ne permettront pas d'arriver à un consensus sur l'ensemble du champ visé à l'article 2 dans un délai raisonnable, les parties se laissent la possibilité de signer un accord unique qui porterait sur une partie seulement des fonctions du titre II de la convention collective.

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Article 5 — Effet et durée de l'accord

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2022

Le présent accord prend effet à sa date de signature.

Il est conclu pour la durée des travaux relatifs à la négociation sur la classification et cessera tout effet à la conclusion de l'accord issu de ladite négociation.

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Article 6 — Dénonciation et révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2022

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales et conventionnelles.

Il pourra également être révisé à tout moment pendant sa période d'application par avenant au présent accord.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 24 février 2022

Les dernières négociations portant sur la classification du titre II de la convention collective nationale de la production cinématographique ont abouti à la conclusion de l'accord du 17 juillet 2019 relatif à la révision des définitions de fonctions des techniciens de la postproduction puis à l'accord du 28 juin 2021 relatif au titre II de la convention collective.

Constatant la nécessité de faire évoluer le titre II de la convention au regard de la réalité de l'exercice des fonctions et de la composition des équipes, les partenaires sociaux ont souhaité rouvrir des négociations sur la classification.

Par suite de la transmission de propositions écrites émanant des organisations syndicales, les premières discussions relatives à la création d'une nouvelle fonction de 2e assistant son, ont commencé dès le début de l'année 2021 et ont donné lieu à la signature de l'avenant au titre II de la convention collective relatif à la branche son du 24 février 2022.

Cependant, l'appréhension de la révision de la classification par des fonctions ou des filières isolées ne permettant pas d'envisager de façon optimale la cohérence globale de celle-ci, il est apparu nécessaire de conclure un accord de méthode dans le but d'encadrer les conditions de ces négociations.

Le présent avenant doit néanmoins laisser aux partenaires sociaux assez de souplesse pour que les travaux en cours permettent de répondre aux besoins exprimés par les représentants des employeurs et des salariés.

La première réunion relative à la négociation sur la classification a lieu le 2 février 2022. Elle est consacrée au présent accord de méthode.

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