• Avenant
  • IDCC 3097

Avenant du 6 mai 2019 relatif à la modification de l'article 2 du titre II de la convention collective et aux salaires

En vigueur · signé le 6 mai 2019 · effet au 1er juillet 2019 · Étendu par arrêté du 20 mai 2020 (JORF du 30 mai 2020)

Rattaché à la convention collective Production cinématographique (IDCC 3097).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2019

Le présent avenant a pour champ d'application celui défini à l'article 1er du titre Ier de la CCNPC.

Les partenaires sociaux conviennent que les dispositions dudit avenant sont pleinement justifiées et applicables à toutes les entreprises relevant de la branche de la production cinématographique.

À ce titre, ils précisent que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

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Article 2 — Titres et définitions de fonctions

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2019

L'article 2 du titre II de la CCNPC est modifié de la façon suivante :

2.1. Concernant les fonctions de « Chef monteur son cinéma », « Bruiteur » et « Mixeur cinéma », la catégorie « Cadre » est remplacée par « Cadre collaborateur de création ».

2.2. La fonction de « Chef monteur son cinéma » est désormais définie comme suit :
« Collaborateur du réalisateur, il a la responsabilité artistique et technique de choisir, monter à l'image les sons provenant du tournage, des sons additionnels et, le cas échéant, créer ou faire créer les sons nécessaires à l'élaboration de l'univers sonore du film défini avec le réalisateur, en liaison avec le chef monteur cinéma. À ce titre, il détermine avec la production les moyens matériels, techniques et humains nécessaires. Pour le mixage, il collabore avec le mixeur cinéma pendant une durée adaptée aux spécificités artistiques et techniques du film pour réaliser l'équilibre entre les différents éléments de la bande-son. Enfin, il prépare la version internationale. »

2.3. À la suite de la fonction de « Chef monteur son cinéma » est ajoutée la fonction d'« Assistant monteur son cinéma », considéré comme non-cadre.
Sa fonction est définie comme suit : « Sous les directives du chef monteur son cinéma, l'assistant monteur son cinéma se voit confier des tâches techniques ou artistiques par ce dernier. De plus, il assure le suivi des échanges entre les différents intervenants de la post-production (montage, image, bruitage, postsynchronisation, mixage) concernant les différentes versions de montage du film (réception des éléments, export de sons nécessaires, conformation des sessions …). »

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Article 3 — Information du CNC

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2019


Les partenaires sociaux conviennent que la partie la plus diligente effectuera les démarches auprès du centre national du cinéma et de l'image animée (CNC) pour que les classifications modifiées par le paragraphe 2.1 de l'article 2 du présent avenant soient reconnues pour le calcul des points attribués lors de l'agrément des œuvres cinématographiques de longue durée.

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Article 4 — Salaires minima

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2019

4.1. Le montant du salaire minimum hebdomadaire garanti sur une base de 39 heures à l'annexe I du titre II de la CCNPC pour les fonctions listées ci-dessous est fixé comme suit :

(En euros.)


Fonction Salaire minimum garanti (base de 39 heures)
Chef monteur cinéma 1 763,60
1er assistant monteur cinéma 1 062,80
2d assistant monteur cinéma 508,69
Chef monteur son cinéma 1 589,41
Assistant monteur son cinéma 1 062,80
Bruiteur 2 036,90
Assistant bruiteur 1 277,86
Mixeur cinéma 2 036,90
Assistant mixeur cinéma 1 277,86
Coordinateur de post-production cinéma 1 486,02

4.2. Pour les fonctions listées ci-dessous, les salaires minima garantis sur une base de 39 heures à l'annexe III du titre II de la CCNPC sont fixés comme suit :

(En euros.)


Fonction Salaire
MG
Montant intéressement Salaire de référence
Chef monteur cinéma 1 074,53 1 378,14 1 763,60
1er assistant monteur cinéma 864,29 397,02 1 062,80
2d assistant monteur cinéma 508,69 0,00 508,69
Chef monteur son cinéma 1 022,28 1 134,26 1 589,41
Assistant monteur son cinéma 864,29 397,02 1 062,80
Bruiteur 1 156,52 1 760,76 2 036,90
Assistant bruiteur 928,81 698,10 1 277,86
Mixeur cinéma 1 156,52 1 760,76 2 036,90
Assistant mixeur cinéma 928,81 698,10 1 277,86
Coordinateur de post-production cinéma 991,26 989,52 1 486,02

4.3. Les montants des salaires minima fixés aux paragraphes 4.1 et 4.2 du présent article se substituent aux valeurs fixées dans l'avenant du 3 avril 2019.

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Article 5 — Entrée en vigueur et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2019

Le présent avenant entre en vigueur au premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tard, au 1er juillet 2019.

L'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente, conformément aux dispositions de l'article L. 2661-1 du code du travail.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2019


Afin de prendre en compte la spécificité des métiers de la post-production et leur évolution sous l'influence du numérique depuis la signature de la convention collective nationale de la production cinématographique (CCNPC), les organisations représentatives d'employeurs et de salariés de la branche conviennent de modifier l'article 2 du titre II de la CCNPC relatif aux titres, définitions et classifications des techniciens de la production cinématographique ainsi que les montants des salaires définis dans les annexes I et III du même titre, comme indiqué ci-après.

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