• Accord de salaires
  • IDCC 3097

Avenant du 18 avril 2016 à l'accord du 24 juillet 2015 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 18 avril 2016 · effet au 9 décembre 2017 · Étendu par arrêté du 28 novembre 2017 (JORF du 8 décembre 2017)

Rattaché à la convention collective Production cinématographique (IDCC 3097).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 2017


Les partenaires sociaux de la branche de la production cinématographique ont décidé de réviser l'un des paramètres utilisés dans les formules de calcul des salaires minimum garantis de l'annexe III du titre II de la convention collective nationale de la production cinématographique (ci-après dénommée la « CCNPC ») telles que précisées à l'article 2.3 et à l'article 2.4 de l'accord sur les salaires du 24 juillet 2015, s'agissant de la part fixe de 750 €. À cet effet, il est convenu d'augmenter cette part fixe de 1,2 % en portant son montant à 759 €.

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Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 2017


Le présent avenant s'applique aux salariés de l'équipe technique entrant dans le champ d'application du titre II de la CCNPC.

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Article 2 — Révision de l'accord sur les salaires du 24 juillet 2015

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 2017


Conformément aux dispositions de l'article 35 du titre Ier de la CCNPC, il est décidé entre les parties signataires et adhérentes de réviser certaines dispositions de l'accord sur les salaires du 24 juillet 2015 applicable depuis le 17 décembre 2015.
Cette révision porte sur la part fixe de 750 € utilisée dans les formules de calcul du salaire de l'annexe III du titre II de la CCNPC telles que précisées à l'article 2.3 et à l'article 2.4 de l'accord sur les salaires du 24 juillet 2015. Il est ainsi convenu d'augmenter cette part fixe de 1,2 % en portant son montant à 759 €.
Cette modification de la part fixe est applicable à compter de l'entrée en vigueur du présent avenant.
En conséquence, les dispositions de l'article 2.3 et de l'article 2.4 de l'accord sur les salaires du 24 juillet 2015 sont modifiées de la façon suivante :


« Article 2.3
Annexe III du titre II : grille des salaires minima garantis et montant des indemnités repas et casse-croûte, revalorisée
(applicable sur dossier examiné par la commission paritaire prévue à l'annexe III du titre II)


Les salaires minima sont garantis sur une base de 39 heures : 35 heures au salaire horaire de base plus 4 heures majorées de 25 %.
Le salaire minimum garanti est pour les salaires supérieurs à 759 €. Le montant est égal à 759 € augmentés de 30 % de la différence entre le salaire de référence et les 759 €.


(Tableau non reproduit, consultable sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)


(*) Le dispositif prévu à l'article 52 du chapitre X du titre II fixant un tarif mensuel abattu pour les réalisateurs cinéma ne peut en aucun cas s'appliquer pour les films bénéficiant de la présente annexe.
Montant de l'indemnité repas : 17,16 €.
Montant de l'indemnité casse-croûte : 6,97 €. »


« Article 2.4
Annexe III du titre II : grille des durées hebdomadaires de travail comprenant des durées d'équivalence, revalorisée
(applicable sur dossier examiné par la commission paritaire prévue à l'annexe III du titre II)


En référence aux dispositions de l'article 30 de la présente convention, pour les périodes de tournage exclusivement et pour certaines catégories de fonctions ci-après fixées, le nombre d'heures hebdomadaires de travail effectif minimum garanti et rémunéré s'inscrit dans une durée d'équivalence fixée respectivement sur la base de 1 semaine de travail en 5 jours et sur la base de 1 semaine de travail en 6 jours, ainsi que défini ci-après :
Salaires minima garantis correspondant aux heures de travail effectif incluant les seules majorations définies à l'article 37, chapitre VI et ne sont pas exclusifs de l'application des autres majorations spécifiques fixées dans le présent accord   ;
Le salaire minimum garanti est pour les salaires supérieurs à 759 €. Le montant est égal à 759 € augmentés de 30 % de la différence entre le salaire de référence et les 759 €.


(Tableau non reproduit, consultable sur le site www. journal-officiel. gouv. fr, rubrique BO Convention collective.)

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Article 3 — Entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 9 décembre 2017


Il est convenu que les syndicats signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2661-1 du code du travail. L'accord sera porté à l'extension par la partie la plus diligente. Les parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur à compter de la date fixée par l'extension ou, à défaut, le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté d'extension.

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