• Avenant
  • IDCC 2642

Avenant du 20 avril 2022 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

En vigueur · signé le 20 avril 2022 · effet au 1er juillet 2024 · Étendu par arrêté du 17 mai 2024 (JORF du 1er juin 2024)

Rattaché à la convention collective Production audiovisuelle (IDCC 2642).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article liminaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Le présent avenant a pour objet de mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) sur le champ fusionné de la convention collective.

Les partenaires sociaux conviennent que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables à toutes les entreprises relevant de la branche. A ce titre, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent avenant ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.


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Article 1er — Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Il est constitué une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) dans la branche de la production audiovisuelle, conformément aux articles L. 2232-9 et suivants du code du travail.

Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective fusionnée, soit les entreprises produisant des œuvres ou programmes audiovisuels et l'ensemble de leurs salariés permanents et intermittents du spectacle (techniciens, artistes, etc.).

Conformément aux dispositions de maintien des périmètres conventionnels rappelés au présent préambule, les dispositions relatives au champ d'application de la CCN AITV, notamment les articles 1.1 et 1.2, demeurent en vigueur pendant la période de négociation de l'accord de substitution comportant les dispositions communes au nouveau champ conventionnel et jusqu'à son extension.


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Article 1.1 — Composition

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de la production audiovisuelle est composée de représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans son champ d'application.

Elle est constituée en deux collèges :
– d'une part, les organisations syndicales de salariés représentatives (1) ;
– d'autre part, les organisations professionnelles d'employeurs représentatives (1).

Afin de mener à bien les travaux de la CPPNI, il est constitué en son sein une sous-commission dédiée aux dispositions mentionnant expressément les éditeurs de service de télévision − en ce compris Arte France (ci-après désignés ensemble les « éditeurs de service de télévision ») ainsi que l'Institut national de l'audiovisuel (INA) − originairement signataires et/ou adhérents de la convention collective nationale des artistes interprètes engagés pour des émissions de télévision (IDCC 1734) du 30 décembre 1992, notamment la rémunération complémentaire en droits voisins des artistes-interprètes. A ce titre, les éditeurs de service de télévision et l'INA sont associés aux travaux de cette sous-commission et invités à participer à ses réunions.

(1) Sous réserve des dispositions de la décision du Conseil constitutionnel visée en préambule (DC n° 2019-816 du 29 novembre 2019).


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Article 1.2. — Fonctionnement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

La présidence et le secrétariat de la commission sont assurés par des représentants du collège des organisations professionnelles d'employeurs.

La commission se réunit au moins trois fois par an. Elle est en outre réunie sur demande d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation syndicale de salariés représentative, ou d'une entreprise relevant du champ de la présente convention pour ce qui concerne sa mission d'interprétation. Il en est de même pour la sous-commission, qui peut aussi se réunir sur demande d'un éditeur de service de télévision sur les sujets évoqués à l'article 1.1 du présent avenant et dans le délai défini ci-après.

La réunion doit avoir lieu dans les 3 semaines qui suivent la réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission.

À la demande de l'une des organisations syndicales d'employeurs ou de salariés, ou de sa propre initiative, l'autorité administrative peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire. Lorsque deux de ces organisations en font la demande, l'autorité administrative convoque une commission mixte paritaire.

Un règlement intérieur précise l'organisation et le fonctionnement de la commission et de la sous-commission, notamment leurs modalités de délibération et leurs missions, en particulier en matière d'interprétation et de conciliation ; étant précisé que les éditeurs de service de télévision et l'INA pourront être consultés sur les modalités de fonctionnement et d'organisation de la sous-commission.


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Article 1.3.1 — Représentation de la branche

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024


La commission exerce une représentation collective de la branche, notamment vis-à-vis des entreprises et des pouvoirs publics.

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Article 1.3.2 — Veille

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024


La commission exerce une mission de veille sur les conditions de travail et sur l'emploi. Pour ce faire, elle s'appuie notamment sur les travaux du CCHSCT et de la mission handicap de la branche.

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Article 1.3.3 — Observatoire paritaire de la négociation collective

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

La commission constitue l'observatoire paritaire de la négociation collective dans la branche. Les accords collectifs de groupe, d'entreprise, ou d'établissement conclus dans le champ de la présente convention sont transmis par courrier électronique adressé à la commission à l'adresse suivante : [email protected] ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée à :

CPPNI de la production audiovisuelle, c/o USPA, 100, rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris.


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Article 1.3.4 — Rapport annuel d'activité

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

La commission rédige un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre des articles énumérés au 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail. Ce rapport analyse l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. La commission formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

Ce rapport annuel comprend également un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entre les femmes et les hommes ainsi qu'un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes.

Ce rapport annuel pourra intégrer les bilans relatifs aux droits voisins versés aux artistes-interprètes transmis par les éditeurs de service de télévision.

Le rapport de la commission peut prendre toute forme, notamment s'intégrer dans le rapport annuel de branche.


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Article 1.3.5 — Interprétation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

En matière d'interprétation, la commission peut être saisie de tout litige relatif à l'application de la présente convention collective entre un employeur et un salarié, par courrier électronique adressé à la commission à l'adresse suivante : [email protected] ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée à :
• CPPNI de la production audiovisuelle, c/o USPA, 100, rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris.

Toute organisation représentative dans le champ de la convention collective peut également la saisir à tout moment en vue de l'interprétation d'une disposition conventionnelle, par courrier électronique adressé à la commission à l'adresse suivante : [email protected] ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée à :
• CPPNI de la production audiovisuelle, c/o USPA, 100, rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris.

Dans les deux cas, la lettre doit exposer clairement les points sujets à interprétation, qui sont examinés par la commission dans un délai de 30 jours suivant sa saisine.

Les membres de la commission formulent, au cours d'une réunion prévue à cet effet, des propositions qui sont débattues entre eux.

Lorsque l'interprétation concerne l'application des dispositions relevant de la sous-commission visée à l'article 1.1 du présent avenant, un ou plusieurs représentants des éditeurs de service de télévision et/ou l'INA, seront associés à la commission.

Les conditions et modalités de vote concernant l'interprétation à donner à la disposition de la convention collective faisant l'objet de la saisine sont fixées par le règlement intérieur.

Enfin, la commission peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la présente convention collective dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.


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Article 1.3.6 — Conciliation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

En matière de conciliation, la commission peut agir en amiable conciliateur si les deux parties à un différend – un salarié et un employeur relevant du champ de la présente convention collective – sont d'accord pour lui confier une telle mission.

La conciliation est conduite par deux conciliateurs (un salarié et un employeur) membres de la commission. Les conciliateurs ne tranchent pas le différend, mais cherchent à faciliter son règlement : leur intervention peut aller jusqu'à la proposition d'une solution.

Les conciliateurs respecteront les principes d'indépendance, de neutralité, d'impartialité, de loyauté et de confidentialité dans l'exercice de leur mission.

En cas d'échec de la conciliation, les parties retrouvent la liberté du choix du moyen pour régler le différend.


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Article 1.3.7 — Négociations collectives et suivi

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

La commission définit son agenda de négociation.

Elle peut être saisie par l'une des organisations signataire du présent accord ou représentative dans le champ de la convention collective pour examiner l'intérêt d'envisager une modification de la présente convention ou l'adjonction de nouvelles dispositions sur des questions qui ne sont pas traitées à la date de la saisine, dans les conditions prévues par l'article L. 2261-7 du code du travail.


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Article 1.4.1 — Modalités de révision

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Toute organisation représentative membre de la commission peut demander la révision du présent accord. (1)

La demande de révision est adressée par courrier électronique adressé à la commission à l'adresse suivante : [email protected] ou par lettre recommandée avec avis de réception adressée à :

CPPNI de la production audiovisuelle – c/ o USPA, 100, rue de la Folie Méricourt, 75011 Paris.

Elle est accompagnée d'un projet d'accord mentionnant explicitement les dispositions dont la révision est demandée.

(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail aux termes desquelles à l'issue du cycle électoral au cours duquel l'accord est conclu, l'engagement de la révision est ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans son champ d'application.
(Arrêté du 17 mai 2024 - art. 1)

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Article 1.4.2 — Modalités de dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Chacune des parties signataires peut dénoncer le présent accord dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.

La dénonciation est notifiée aux autres parties signataires, avec un délai de préavis de six mois, et déposée dans les conditions prévues par le code du travail.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 18 mois à compter de l'expiration du délai de préavis.


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Article 1.4.3 — Extension et entrée en vigueur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Le présent avenant remplace l'article XIII.7 de la convention collective de la production audiovisuelle et abroge l'article 1.5 de la convention collective des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision.

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-24 du code du travail, l'extension du présent avenant est sollicitée par la partie la plus diligente.

Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.


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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2024

Par arrêté du 9 avril 2019 portant fusion de champs conventionnels (JORF n° 93 du 19 avril 2019), le ministère du travail a rattaché la convention collective nationale des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision (CCN AITV – IDCC 1734) à celle de la production audiovisuelle (CCN PAV – IDCC 2642).

Les listes des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives dans la branche de la production audiovisuelle et des artistes-interprètes engagés pour des émissions de télévision ont été établies par les arrêtés du 8 novembre 2021 (JORF 4 décembre 2021 pour les organisations syndicales et JORF 21 décembre 2021 pour les organisations professionnelles).

Afin d'engager au mieux ce processus de fusion, l'ensemble des partenaires sociaux participant à la négociation rappellent les principes suivants.

La restructuration des branches professionnelles est régie en particulier par les articles L. 2261-33 et L. 2261-34 du code du travail dont la portée a été précisée par la décision du Conseil constitutionnel n° 2019-816 du 29 novembre 2019. Les partenaires sociaux apporteront une attention particulière à l'application de ces dispositions dans le cadre du processus de fusion.

Pendant la période de négociation, les périmètres et dispositions de la CCN PAV et de la CCN AITV sont maintenus, et ce jusqu'à l'extension de l'accord de substitution comportant les dispositions communes au nouveau champ conventionnel.

Par la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) sur le champ fusionné de la convention collective, les partenaires sociaux des branches PAV et AITV souhaitent accompagner la négociation de la convention collective de substitution, tant sur un plan juridique qu'organisationnel.

Ils s'attacheront à la cohérence et à la lisibilité de l'accord de substitution en validant un plan cohérent faisant apparaître dans des titres dédiés les spécificités d'emplois de certaines professions, notamment des artistes-interprètes.


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