• Avenant
  • IDCC 2642

Avenant n° 5 du 31 mai 2013 relatif à la maladie et à la prévoyance

En vigueur · signé le 31 mai 2013 · effet au 1er janvier 2015 · Étendu par arrêté du 13 novembre 2014 (JORF du 4 décembre 2014)

Rattaché à la convention collective Production audiovisuelle (IDCC 2642).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Modification du titre VIII « Maladie »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015

1. L'article VIII. 2 de la convention collective nationale du 13 décembre 2006, intitulé « Maladie et accident non professionnels » est modifié comme suit :
Les deux premiers alinéas sont remplacés par ceux qui suivent :
« Les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est au moins égale à 1 an et inférieure à 2 ans ou, pour les salariés bénéficiant d'un CDDU, ceux dont la collaboration atteint 1 an en cumulant la durée des contrats des 2 années antérieures à la maladie ou l'accident, bénéficieront, en cas d'absence pour maladie ou accident non professionnels, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par la sécurité sociale.
L'indemnité brute sera calculée pour permettre au salarié de percevoir :
– 90 % de sa rémunération brute pendant les 30 premiers jours ;
– 66,66 % de sa rémunération brute pendant les 30 jours suivants,
et ce, après un délai de carence de 3 jours continus d'arrêt de travail.
Les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans ou, pour les salariés bénéficiant d'un CDDU, ceux dont la collaboration a atteint 2 ans en cumulant la durée des contrats des 4 années antérieures à la maladie ou l'accident, bénéficieront, en cas d'absence pour maladie ou accident non professionnels, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par la sécurité sociale.
Cette indemnité brute sera calculée pour permettre au salarié de percevoir :
– 90 % de sa rémunération brute pendant les 30 premiers jours ;
– 66,66 % de sa rémunération brute pendant les 30 jours suivants,
et ce, après un délai de carence de 3 jours continus d'arrêt de travail.
Les durées d'indemnisation sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en plus de la durée de 1 an requise pour bénéficier du maintien de salaire, sans que chacune d'elle puisse dépasser 90 jours. »
2. L'article VIII. 3.2 de la convention collective nationale du 13 décembre 2006, intitulé « Indemnités complémentaires pour accident du travail ou maladie professionnelle » est modifié comme suit :
Les deux premiers alinéas sont remplacés par ceux qui suivent :
« Les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est inférieure à 2 ans ou, pour les salariés bénéficiant d'un CDDU, ceux dont la collaboration atteint 1 an en cumulant la durée des contrats des 3 années antérieures à la maladie ou l'accident, bénéficieront, en cas d'absence pour maladie professionnelle ou accident du travail, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par la sécurité sociale.
L'indemnité brute sera calculée pour permettre au salarié de percevoir :
– 90 % de sa rémunération brute pendant les 30 premiers jours ;
– 66,66 % de sa rémunération brute pendant les 30 jours suivants,
et ce, sans délai de carence.
Les salariés dont l'ancienneté dans l'entreprise est au moins égale à 2 ans ou, pour les salariés bénéficiant d'un CDDU, ceux dont la collaboration a atteint 2 ans en cumulant la durée des contrats des 4 années antérieures à la maladie ou l'accident, bénéficieront, en cas d'absence pour maladie professionnelle ou accident du travail, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière versée par la sécurité sociale.
Cette indemnité brute sera calculée pour permettre au salarié de percevoir :
– 90 % de sa rémunération brute pendant les 30 premiers jours ;
– 72 % de sa rémunération brute pendant les 30 jours suivants,
et ce, sans délai de carence.
Les durées d'indemnisation sont augmentées de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté en plus d'une ancienneté initiale de 1 an, sans que chacune d'elle puisse dépasser 90 jours. »

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Article 2 — Modification du titre IX « Prévoyance »

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015

1. Le préambule du titre IX est abrogé.
2. L'article IX. 1 de la convention collective nationale du 13 décembre 2006, intitulé « Salariés sous contrat à durée déterminée d'usage » est modifié comme suit :

« Article IX. 1
Salariés sous contrat à durée déterminée d'usage

Les salariés non cadres intermittents du spectacle sous CDDU sont couverts, en matière de prévoyance, par l'accord interbranches du 20 décembre 2006, modifié par les avenants des 16 juin 2008 et 18 décembre 2009. Cet accord interbranches s'est substitué, pour la définition des garanties et des taux de cotisation, à l'accord collectif du 21 novembre 2002, conclu au profit des salariés intermittents non cadres. »
3. L'article IX. 2.1 de la convention collective nationale du 13 décembre 2006, intitulé « Cotisations : assiette, taux et répartition » est complété du tableau de décomposition des cotisations, après le paragraphe traitant de leur répartition, soit :

Garantie Taux employeur Taux salarié
Décès 0,22 %/ T1 0,28 %/ T1
Incapacité, invalidité

Maintien de salaire 0,06 %/ T1 N/ A
Hors maintien de salaire 0,22 %/ T1 0,22 %/ T1
Total répartition 0,50 %/ T1 0,50 %/ T1
Total cotisations 1 %/ T1

4. L'article IX. 2.2.3 de la convention collective nationale du 13 décembre 2006, intitulé « Incapacité temporaire de travail » est modifié comme suit :

« Article IX. 2.2.3
Incapacité temporaire de travail

En cas d'arrêt de travail pour maladie ou accident ouvrant droit aux prestations en espèces de la sécurité sociale au titre de l'assurance maladie ou au titre de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, le salarié perçoit une indemnité journalière dans les conditions suivantes.

Montant

Cette indemnité brute est égale à 80 % de la rémunération brute, sous déduction des prestations brutes de la sécurité sociale et de l'éventuel maintien de salaire brut dû par l'employeur en application du titre VIII de la présente convention collective et de l'article L. 1226-1 du code du travail.

Franchise

Salarié ayant moins de 1 an d'ancienneté : l'indemnité journalière est versée à compter du 31e jour d'arrêt de travail continu ou à compter du 4e jour d'arrêt de travail continu en cas d'hospitalisation de plus de 3 jours survenue au 1er jour de l'arrêt de travail.
Salarié dont l'ancienneté est au moins égale à 1 an et inférieure à 2 ans : l'indemnité journalière est versée à compter du 34e jour d'arrêt de travail continu.
Salarié dont l'ancienneté est égale à 2 ans ou plus : l'indemnité journalière est versée à compter du 34e jour d'arrêt de travail continu.

Durée

L'indemnité est versée tant que le participant perçoit les indemnités journalières de la sécurité sociale.
Elle cesse à l'attribution d'une pension d'invalidité ou d'une rente d'incapacité permanente par la sécurité sociale. »

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Article 3 — Reconduction de la désignation de l'organisme assureur

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Conformément à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et aux dispositions de l'article IX.2.3.1 de la convention collective nationale du 13 décembre 2006, intitulé « Désignation de l'organisme assureur », les parties se sont réunies afin de réexaminer le choix de l'organisme assureur retenu et elles ont à nouveau décidé de confier la garantie des risques « incapacité-invalidité-décès » des salariés non cadres permanents à l'institution de prévoyance Audiens Prévoyance.
En conséquence, les dispositions de l'article IX.2.3.1 de la convention collective nationale du 13 décembre 2006, intitulé « Désignation de l'organisme assureur », restent inchangées.

(1) L'article 3 est exclu de l'extension en tant qu'il contrevient à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans la décision n° 2013-672 du 13 juin 2013.

 
(ARRÊTÉ du 13 novembre 2014 - art. 1)

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Article 4 — Extension. – Date d'effet. – Durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la publication de son arrêté d'extension.
Le présent avenant sera présenté à l'extension ministérielle afin d'être rendu opposable à l'ensemble des entreprises relevant de la branche.

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Article 5 — Dépôt

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015


Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2015

Les parties à la convention collective nationale de la production audiovisuelle du 13 décembre 2006 se sont réunies afin d'étudier les dispositions applicables en cas de maladie ou d'accident des salariés, ainsi que le régime de prévoyance mis en place au sein de la branche.
A cet égard, les parties ont notamment relevé que depuis la conclusion de la convention collective précitée, les dispositions légales quant à l'obligation, pour l'employeur, de maintenir le salaire en cas de maladie ou d'accident des salariés, avaient été modifiées par la loi n° 2008-596 du 25 juin 2008.
Qu'en outre, un accord collectif interbranches conclu le 20 décembre 2006 et modifié par les avenants des 16 juin 2008, 18 décembre 2009, 16 juin 2011 et 22 décembre 2011, avait institué des garanties collectives de prévoyance et de frais de santé au profit des intermittents du spectacle de différentes branches professionnelles parmi lesquelles figure la branche de la production audiovisuelle.
Qu'enfin, presque 5 ans s'étaient écoulés depuis la désignation de l'organisme assureur des garanties de prévoyance et de frais de santé.
En conséquence, les parties signataires ont décidé :
– de mettre en conformité les dispositions de leur convention collective, relatives au maintien de salaire par l'employeur en cas de maladie et accident, avec les dernières évolutions législatives ;
– de procéder au réexamen des modalités de mutualisation du risque auprès d'un organisme assureur désigné tel que prévu par l'article IX.2.3 de la convention collective nationale du 13 décembre 2006. Dans ce cadre, les parties ont décidé de reconduire la désignation de l'institution de prévoyance, Audiens Prévoyance ;
– de supprimer le renvoi à l'accord collectif du 21 novembre 2002 concernant la couverture de prévoyance des intermittents de la branche. Ainsi, le régime de prévoyance applicable aux salariés intermittents non cadres de la branche est désormais exclusivement le régime de prévoyance résultant de l'accord interbranches précité.
C'est dans ce contexte que les parties à la convention collective nationale du 13 décembre 2006 ont décidé d'en réviser les termes de la manière suivante.

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