• Accord de salaires
  • IDCC 2098

Accord du 27 mai 2026 relatif aux salaires et à la valeur de point

En vigueur · signé le 27 mai 2026 · effet au 1er août 2026 · Étendu par arrêté du 28 juillet 2026 (JORF du 31 juillet 2026)

Rattaché à la convention collective Prestataires de services du secteur tertiaire (IDCC 2098).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2026


Le champ d'application du présent accord est identique à celui de la convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 tel que défini dans son article premier.

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Article 2 — Revalorisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2026

Les valeurs de point sont fixées à hauteur de :
– pour le statut employés :
–– 4,006481 € pour le coefficient 120 ;
–– 3,989359 € pour le coefficient 130 ;
–– 3,972383 € pour le coefficient 140 ;
–– 3,961864 € pour le coefficient 150 ;
–– 3,953520 € pour les coefficients 160 à 190 ;
– 3,838260 € pour le statut techniciens, agents de maîtrise ;
– 3,760740 € pour le statut cadres.

Les indices de rémunération ne sont pas modifiés.

Pour le coefficient 120 revalorisé, le taux horaire brut s'élève à 12,31 €.

Les grilles de rémunérations mensuelles (annexe I) et annuelles (annexe II) garanties sont donc modifiées dans les conditions prévues en annexe au présent accord.

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Article 3 — Caractère transitoire de certains coefficients

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2026

S'agissant du coefficient 120, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 6 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

S'agissant du coefficient 200, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 24 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

Il est rappelé que le caractère transitoire de ce coefficient a été convenu aux termes de l'accord du 16 mars 2020, entré en vigueur le 1er septembre 2020.

S'agissant du coefficient 280, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 12 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

S'agissant du coefficient 290, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 12 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

La durée d'application des autres coefficients reste inchangée, s'agissant en particulier du caractère transitoire des coefficients 120, 130 et 140 pour les emplois d'hôte(sse) accueil/standard, d'hôte(sse) événementiel, d'animateur(trice) commercial(e) et d'optimisateur(trice) linéaire, ou des coefficients 120 et 140 pour les télésecrétaires et téléopérateurs(trices), tels que visés par les accords de classification antérieurs.

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Article 4.1 — Les effectifs concernés par la grille annuelle visée à l'annexe II

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2026


Il s'agit des effectifs commerciaux, en charge de clientèle de chacune des sociétés du secteur concerné, et dont une partie de la rémunération est, par nature, variable, effectifs classés selon la grille de classification à partir du coefficient 280.

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Article 4.2 — Les modalités de détermination de la grille de garantie annuelle de rémunération visée à l'annexe II

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2026

En complément de la grille des rémunérations minimales conventionnelles mensuelles, il est établi une grille de garantie annuelle de rémunération déterminant ainsi une possibilité de ramener la rémunération minimale mensuelle à moins de 10 %, sous réserve de prévoir une rémunération annuelle correspondant au total de la rémunération mensuelle minimale, multiplié par 12, majoré de 10 %.

Dans ces conditions, la grille de garantie annuelle de rémunération pour les effectifs concernés est établie en annexe II.

La grille de rémunération annuelle est basée sur une durée de travail égale à 151,67 heures par mois et sur une présence continue dans l'entreprise au cours des 12 mois de l'année civile considérée.

Un coefficient pro rata temporis devra donc être appliqué pour toute année civile incomplète, du fait notamment de l'arrivée ou du départ de l'entreprise en cours d'année civile.

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Article 5 — Égalité salariale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2026

Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » et indiquent qu'il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier, en veillant notamment au respect des dispositions de l'accord de branche relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 28 mai 2009 et des diverses dispositions législatives et réglementaires entrées en vigueur depuis.

Il est rappelé ici que la branche a rouvert, en 2025, une négociation sur l'égalité professionnelle de telle sorte qu'une attention particulière sera portée aux mesures permettant d'atteindre l'égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes.

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Article 6.1 — Entrée en vigueur et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2026

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Les signataires insistent particulièrement sur leur volonté d'obtenir une extension du présent accord dans les meilleurs délais, conformément notamment aux termes de l'article L. 2261-26 du code du travail qui prévoient une procédure d'examen accéléré.

Les signataires du présent accord précisent que la revalorisation de la grille des rémunérations minimales mensuelles ne suit pas la logique progressive historique des précédents accords de salaires conclus au niveau de la branche.

Ils précisent que cet accord constitue surtout une révision des rémunérations minimales visant à ajuster l'ensemble de la grille en vigueur à l'aune de la revalorisation du Smic du 1er juin 2026, dans une logique de maintien global du pouvoir d'achat des salariés de la branche.

Dans cette logique, il est expressément précisé que la signature du présent avenant n'interrompt pas la négociation sur les salaires et que les partenaires sociaux s'efforceront, dans ce cadre, à revoir les minima des premiers coefficients de la grille, en particulier ceux dont les rémunérations sont alignées au montant du Smic au 1er juin 2026.

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Article 6.2 — Suivi, révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2026


Cet accord, qui fera l'objet d'un suivi par les partenaires sociaux réunis en CPPNI, peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

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Article 6.3 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2026


Le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et L. 2261-15 du code du travail.

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Article 6.4 — Application de l'accord dans les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2026

Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent accord, quel que soit leur effectif.

Le présent accord s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.

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Préambule

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2026

Les partenaires sociaux ont signé le dernier accord salaires le 8 avril 2025 dont les termes ont été étendus par arrêté ministériel du 17 juin 2025 (JORF du 21 juin 2025).

Cet accord avait permis une revalorisation en deux temps des rémunérations minimales conventionnelles qui ont toutefois été rattrapées, pour les premiers coefficients de la grille, par la revalorisation du Smic intervenue au 1er janvier 2026.

C'est dans ce contexte que les négociations se sont ouvertes dès le mois de janvier 2026, sans discontinuer jusqu'à la réunion de la CPPNI du 27 mai 2026.

À cette dernière réunion, le présent accord a été présenté sous forme de projet en prenant acte de la revalorisation du Smic prévue pour un montant de + 2,41 % au 1er juin 2026.

Sans préjudice de la négociation salaires, les signataires ont entendu signer le présent accord pour permettre dans les meilleurs délais un maintien du pouvoir d'achat des salariés de la branche au travers d'une revalorisation de l'ensemble de la grille tout en poursuivant par ailleurs la négociation en cours, spécialement pour les premiers coefficients de la grille des minima conventionnels qui se trouvent de facto alignés au Smic en vigueur au 1er juin 2026.

Conscients de l'intérêt de disposer d'une grille de salaire progressive et – comme rappelé dans l'accord du 8 avril 2025 – d'une aération entre les coefficients de la grille, les partenaires sociaux confirment donc, au travers de la signature du présent accord, leur volonté de poursuivre la négociation salaires 2026 y compris postérieurement à la conclusion du présent accord.

C'est dans ce cadre qu'il a été convenu ce qui suit, étant rappelé que, conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, les dispositions conventionnelles de branche portant sur les rémunérations sont impératives et qu'elles ne peuvent pas faire l'objet, au travers d'un accord ou d'une convention d'un niveau inférieur, d'une dérogation dans un sens moins favorable pour les salariés.

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Annexes

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2026

Annexe I
Grille des rémunérations minimales mensuelles


Statuts Niv. Coef. Ind. Pt. Rém.
Employés I 120 466 4,006481 1 867,02 €
130 468 3,989359 1 867,02 €
140 470 3,972383 1 867,02 €
II 150 472 3,961864 1 870,00 €
160 474 3,953520 1 873,97 €
III 170 476 3,953520 1 881,88 €
190 482 3,953520 1 905,60 €
TAM IV 200 514 3,838260 1 972,87 €
220 531 3,838260 2 038,12 €
V 230 542 3,838260 2 080,34 €
240 558 3,838260 2 141,75 €
VI 250 572 3,838260 2 195,48 €
260 591 3,838260 2 268,41 €
Cadres VII 280 679 3,760740 2 553,54 €
290 727 3,760740 2 734,06 €
300 852 3,760740 3 204,15 €
330 864 3,760740 3 249,28 €
VIII 360 924 3,760740 3 474,92 €
390 999 3,760740 3 756,98 €
420 1 074 3,760740 4 039,03 €
IX 450 1 312 3,760740 4 934,09 €
500 1 552 3,760740 5 836,67 €
550 1 709 3,760740 6 427,10 €

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Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2026

Annexe II
Grille des rémunérations minimales annuelles (effectifs commerciaux – art. 4)


Statuts Niv. Coef Ind. Pt. Rém.
Cadres VII 280 679 3,760740 33 706,76 €
290 727 3,760740 36 086,57 €
300 852 3,760740 42 294,79 €
330 864 3,760740 42 890,49 €
VIII 360 924 3,760740 45 868,99 €
390 999 3,760740 49 592,13 €
420 1 074 3,760740 53 315,26 €
IX 450 1 312 3,760740 65 130,00 €
500 1 552 3,760740 77 044,02 €
550 1 709 3,760740 84 837,78 €

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