• Accord
  • IDCC 2098

Accord du 8 avril 2025 relatif aux salaires et à la valeur du point

En vigueur · signé le 8 avril 2025 · effet au 1er juillet 2025 · Étendu par arrêté du 17 juin 2025 (JORF du 21 juin 2025)

Rattaché à la convention collective Prestataires de services du secteur tertiaire (IDCC 2098).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025


Le champ d'application du présent accord est identique à celui de la convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 tel que défini dans son article premier.

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Article 2 — Revalorisations

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

À titre exceptionnel, vu le contexte rappelé en préambule du présent accord, les signataires ont entendu fixer les revalorisations des rémunérations minimales en deux temps, dans les conditions prévues par l'article 6 visé infra.

Ainsi, deux séries de valeurs de point sont fixées à hauteur de :
– pour les grilles de rémunérations minimales n° 1 (annexes I et II) :
–– 4,105 € pour le statut employés ;
–– 3,763 € pour le statut techniciens, agents de maîtrise ;
–– 3,687 € pour le statut cadres.
– pour les grilles de rémunérations minimales n° 2 (annexes III et IV) :
–– 3,876 € pour le statut employés ;
–– 3,763 € pour le statut techniciens, agents de maîtrise ;
–– 3,687 € pour le statut cadres.

L'ensemble des indices de rémunération est modifié.

S'agissant du coefficient 120 revalorisé, le taux horaire brut s'élève à :
– pour la grille de rémunérations minimales n° 1 (annexe I) : 11,88 € ;
– pour la grille de rémunérations minimales n° 2 (annexe III) : 11,91 €.

Les grilles de rémunérations mensuelles et annuelles garanties sont donc modifiées dans les conditions prévues en annexe au présent accord.

Il est rappelé que le présent accord prévoit exceptionnellement plusieurs grilles en annexe compte tenu de son application prévue en deux temps.

Compte tenu de l'application en deux temps du présent accord, quatre annexes (annexes I à IV) détaillent les grilles qui seront applicables dans un premier temps (annexes I et II) et celles qui le seront dans un second temps (annexes III et IV), conformément aux conditions visées à l'article 6 infra.

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Article 3 — Caractère transitoire de certains coefficients

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

S'agissant du coefficient 120, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 6 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

S'agissant du coefficient 200, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 24 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

Il est rappelé que le caractère transitoire de ce coefficient a été convenu aux termes de l'accord du 16 mars 2020, entré en vigueur le 1er septembre 2020.

S'agissant du coefficient 280, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 12 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

S'agissant du coefficient 290, la durée d'application de ce coefficient ne peut excéder 12 mois, sauf dispositions contraires négociées à cet effet, et ce pour toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des prestataires de services, dans la mesure où ce coefficient concerne l'ensemble des activités quelle que soit l'organisation patronale concernée.

La durée d'application des autres coefficients reste inchangée, s'agissant en particulier du caractère transitoire des coefficients 120, 130 et 140 pour les emplois d'hôte(sse) accueil/standard, d'hôte(sse) événementiel, d'animateur(trice) commercial(e) et d'optimisateur(trice) linéaire, ou des coefficients 120 et 140 pour les télésecrétaires et téléopérateurs(trices), tels que visés par les accords de classification antérieurs.

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Article 4.1 — Les effectifs concernés par la grille annuelle visée aux annexes II et IV

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025


Il s'agit des effectifs commerciaux, en charge de clientèle de chacune des sociétés du secteur concerné, et dont une partie de la rémunération est, par nature, variable, effectifs classés selon la grille de classification à partir du coefficient 280.

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Article 4.2 — Les modalités de détermination de la grille de garantie annuelle de rémunération visée aux annexes II et IV

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

En complément des grilles des rémunérations minimales conventionnelles mensuelles, il est établi une grille de garantie annuelle de rémunération déterminant ainsi une possibilité de ramener la rémunération minimale mensuelle à moins de 10 %, sous réserve de prévoir une rémunération annuelle correspondant au total de la rémunération mensuelle minimale, multiplié par 12, majoré de 10 %.

Dans ces conditions, la grille de garantie annuelle de rémunération pour les effectifs concernés est établie en annexe II et en annexe IV compte tenu de l'application en deux temps du présent accord.

Ces grilles de rémunération annuelle sont basées sur une durée de travail égale à 151,67 heures par mois et sur une présence continue dans l'entreprise au cours des 12 mois de l'année civile considérée.

Un coefficient pro rata temporis devra donc être appliqué pour toute année civile incomplète, du fait notamment de l'arrivée ou du départ de l'entreprise en cours d'année civile.

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Article 5 — Égalité salariale

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail, qui précise que « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes » et indiquent qu'il appartient aux entreprises de la branche de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes à emploi de valeur égale sans raisons objectives pouvant les justifier, en veillant notamment au respect des dispositions de l'accord de branche relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 28 mai 2009 et des diverses dispositions législatives et réglementaires entrées en vigueur depuis.

Il est précisé ici que la branche a rouvert, cette année 2025, une négociation sur l'égalité professionnelle, de telle sorte qu'une attention particulière sera portée aux mesures permettant d'atteindre l'égalité salariale et professionnelle entre les femmes et les hommes.

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Article 6.1 — Entrée en vigueur et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur :
– pour la grille des rémunérations minimales n° 1 (annexes I et II) : le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel ;
– pour la grille des rémunérations minimales n° 2 (annexes III et IV) : quatre mois après l'entrée en vigueur de la grille des rémunérations minimales n° 1.

À titre d'exemple, si l'arrêté d'extension du présent accord devait paraître le 30 juin 2025 au Journal officiel, la grille des rémunérations n° 1 (annexes I et II) serait applicable dès le 1er juillet 2025 et la grille des rémunérations n° 2 (annexes III et IV) serait applicable le 1er novembre 2025.

Vu l'historique des durées d'extension des précédents accords de salaires et les engagements pris par les services du ministère du travail et de l'emploi, les signataires insistent particulièrement sur leur volonté d'obtenir une extension du présent accord dans les meilleurs délais, conformément notamment aux termes de l'article L. 2261-26 du code du travail qui prévoient une procédure d'examen accéléré, en particulier en cas d'augmentations successives du Smic au cours des douze mois précédant la conclusion d'un accord de branche.

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Article 6.2 — Suivi, révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025


Cet accord, qui fera l'objet d'un suivi par les partenaires sociaux réunis en CPPNI, peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

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Article 6.3 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025


Le présent accord fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et L. 2261-15 du code du travail.

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Article 6.4 — Application de l'accord dans les entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent accord, quel que soit leur effectif.

Le présent accord s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

Les partenaires sociaux ont signé le dernier accord salaires le 13 décembre 2022 dont les termes ont été étendus par arrêté ministériel du 16 février 2023 (JORF du 1er mars 2023).

Cet accord avait permis une revalorisation substantielle des rémunérations minimales conventionnelles qui ont toutefois été rattrapées, pour les premiers coefficients de la grille, par les différentes revalorisations du Smic intervenues depuis, et notamment celle intervenue au 1er mai 2023, la septième depuis janvier 2021.

C'est dans ce contexte que les négociations se sont ouvertes dès le mois de juin 2023, sans discontinuer jusqu'à la réunion de la CPPNI du 11 juin 2024.

À cette dernière réunion, un projet d'accord – qui constituait la cinquième proposition patronale de revalorisation – avait été signé mais dans des conditions de majorité d'audience syndicale insuffisante pour donner à ce texte la valeur d'un accord collectif.

Conformément aux échanges paritaires intervenus jusqu'à cette date, ce projet avait entendu prêter une attention particulière aux agents de maîtrise et aux cadres tout en introduisant une certaine aération des premiers coefficients de la grille, revalorisés à hauteur des dernières hausses du Smic et pour atteindre, au global, près de 3 % de hausse des salaires minima.

Suite à l'échec de cette négociation, les partenaires ont pris acte de l'intervention, en novembre 2024, du coup de pouce gouvernemental apporté au Smic à hauteur de + 2 %.

La négociation s'est ainsi rouverte courant décembre 2024 et cette dernière a permis d'aboutir au présent accord.

C'est dans ce cadre qu'il a été convenu ce qui suit, étant rappelé, conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, que les dispositions conventionnelles de branche portant sur les rémunérations sont impératives et qu'elles ne peuvent pas faire l'objet, au travers d'un accord ou d'une convention d'un niveau inférieur, d'une dérogation dans un sens moins favorable pour les salariés.

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Annexes

Grilles des rémunérations minimales n° 1

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2025

Applicables le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

Annexe I Grille des rémunérations minimales mensuelles


Statuts Niv. Coef Ind. Pt. Rém.
Employés I 120 439 4,105 1 802,10 €
130 441 4,105 1 810,31 €
140 443 4,105 1 818,52 €
II 150 445 4,105 1 826,73 €
160 446 4,105 1 830,83 €
III 170 449 4,105 1 843,15 €
190 451 4,105 1 851,36 €
TAM IV 200 513 3,763 1 930,42 €
220 528 3,763 1 986,86 €
V 230 542 3,763 2 039,55 €
240 558 3,763 2 099,75 €
VI 250 572 3,763 2 152,44 €
260 591 3,763 2 223,93 €
Cadres VII 280 679 3,687 2 503,47 €
290 727 3,687 2 680,45 €
300 852 3,687 3 141,32 €
330 864 3,687 3 185,57 €
VIII 360 924 3,687 3 406,79 €
390 999 3,687 3 683,31 €
420 1 074 3,687 3 959,84 €
IX 450 1 312 3,687 4 837,34 €
500 1 552 3,687 5 722,22 €
550 1 709 3,687 6 301,08 €

Annexe II Grille des rémunérations minimales annuelles (effectifs commerciaux – art. 4)


Statuts Niv. Coef Ind. Pt. Rém.
Cadres VII 280 679 3,687 33 045,84 €
290 727 3,687 35 381,93 €
300 852 3,687 41 465,48 €
330 864 3,687 42 049,50 €
VIII 360 924 3,687 44 969,60 €
390 999 3,687 48 619,73 €
420 1 074 3,687 52 269,86 €
IX 450 1 312 3,687 63 852,94 €
500 1 552 3,687 75 533,36 €
550 1 709 3,687 83 174,30 €

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Grilles des rémunérations minimales n° 2

Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er novembre 2025

Applicables quatre mois après l'entrée en vigueur des grilles des rémunérations minimales n° 1.

Annexe III Grille des rémunérations minimales mensuelles

Applicable 4 mois après l'entrée en vigueur de l'annexe I.

Statuts Niv. Coef Ind. Pt. Rém.
Employés I 120 466 3,876 1 806,22 €
130 468 3,876 1 813,97 €
140 470 3,876 1 821,72 €
II 150 472 3,876 1 829,47 €
160 474 3,876 1 837,22 €
III 170 476 3,876 1 844,98 €
190 482 3,876 1 868,23 €
TAM IV 200 514 3,763 1 934,18 €
220 531 3,763 1 998,15 €
V 230 542 3,763 2 039,55 €
240 558 3,763 2 099,75 €
VI 250 572 3,763 2 152,44 €
260 591 3,763 2 223,93 €
Cadres VII 280 679 3,687 2 503,47 €
290 727 3,687 2 680,45 €
300 852 3,687 3 141,32 €
330 864 3,687 3 185,57 €
VIII 360 924 3,687 3 406,79 €
390 999 3,687 3 683,31 €
420 1074 3,687 3 959,84 €
IX 450 1312 3,687 4 837,34 €
500 1552 3,687 5 722,22 €
550 1709 3,687 6 301,08 €

Annexe IV Grille des rémunérations minimales annuelles (effectifs commerciaux – art. 4)

Applicable 4 mois après l'entrée en vigueur de l'annexe II.

Statuts Niv. Coef Ind. Pt. Rém.
Cadres VII 280 679 3,687 33 045,84 €
290 727 3,687 35 381,93 €
300 852 3,687 41 465,48 €
330 864 3,687 42 049,50 €
VIII 360 924 3,687 44 969,60 €
390 999 3,687 48 619,73 €
420 1 074 3,687 52 269,86 €
IX 450 1 312 3,687 63 852,94 €
500 1 552 3,687 75 533,36 €
550 1 709 3,687 83 174,30 €

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