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Texte officiel · en vigueur depuis le 18 février 2025CPPNI
Formation « Interprétation »
Dossier n° 2024-01 – Saisine de la CFDT
Vu la saisine du 2 octobre 2024 ;
Vu les articles 27 à 36 de la convention collective ;
Vu l'accord de branche du 11 avril 2000 ;
Vu les articles L. 3121-33, L. 3121-30 et D. 3121-24 du code du travail,
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation réunie le 10 décembre 2024 sur saisine de la CFDT-F3C a pris l'avis suivant :
La convention collective, par renvoi au code du travail, fixe le contingent d'heures supplémentaires applicable à hauteur de 220 heures.
Par exception, en cas de modulation du temps de travail mise en œuvre conformément aux stipulations conventionnelles de la branche, ce contingent est réduit à 70 heures et ne peut être négocié au-delà de 90 heures en cas d'accord d'entreprise conclu conformément aux termes de l'accord du 11 avril 2000.
Ainsi, tout salarié, hors modulation de son temps de travail organisée directement ou indirectement en application de l'accord du 11 avril 2000, est soumis à un contingent d'heures supplémentaires de 220 heures conformément à la convention collective et au code du travail.