• Avenant
  • IDCC 2098

Avenant du 6 novembre 2024 relatif à la revalorisation de l'allocation spécifique de déplacement

En vigueur · signé le 6 novembre 2024 · effet au 1er mars 2025 · Étendu par arrêté du 6 février 2025 (JORF du 20 février 2025)

Rattaché à la convention collective Prestataires de services du secteur tertiaire (IDCC 2098).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application et objet

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

Le présent avenant a pour objet de modifier certaines dispositions de l'accord du 13 février 2006 et de l'accord du 10 mai 2010, modifiés par l'avenant du 27 octobre 2014, tous deux conclus dans le champ d'application de la convention collective des prestataires de services du secteur tertiaire.

Le champ d'application du présent avenant est ainsi identique à celui des accords susvisés qu'il complète et modifie.

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Article 2 — Revalorisation de l'allocation spécifique de déplacement

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

Depuis l'entrée en vigueur de l'avenant du 17 mai 2022, le montant de l'allocation spécifique de déplacement, visée à l'article 4.3 de l'accord du 13 février 2006 et à l'article 4.4 de l'accord du 10 mai 2010, était de 0,28 € du kilomètre parcouru.

Au titre du présent avenant, le montant de cette allocation est porté à 0,29 € du kilomètre parcouru.

Il est rappelé que le montant de l'allocation spécifique de déplacement est renégocié annuellement.

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Article 3.1 — Entrée en vigueur et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Il prend effet à compter du premier jour du mois civil suivant la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel.

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Article 3.2 — Suivi, révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

Le présent avenant fera l'objet d'un suivi par les partenaires sociaux réunis en CPPNI et, le cas échéant, en commission paritaire restreinte ou de suivi conformément aux dispositions en vigueur.

Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions prévues par la convention collective et par les accords susvisés. (1) (2)

(1) Le 2e alinéa de l'article 3-2, qui fait référence au 1er alinéa de l'article 6.1 de la convention collective relatif aux modalités de révision, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail qui prévoient d'une part, que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'avenant pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'avenant, et d'autre part, que les règles relatives à la conclusion des conventions et accords sont applicables à l'avenant de révision.
(Arrêté du 6 février 2025 - art. 1)

(2) Le 2e alinéa de l'article 3-2, qui fait référence au 1er alinéa de l'article 6.1 de la convention collective relatif aux modalités de révision, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui impliquent qu'un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives ont été invitées à sa négociation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 6 février 2025 - art. 1)

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Article 3.3 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025


Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et L. 2261-15 du code du travail.

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Article 3.4 — Application de l'avenant aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

Compte tenu de la nature et de l'objet du présent avenant, les partenaires sociaux confirment ne pas avoir entendu prendre de stipulations spécifiques à l'égard des entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent avenant s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.

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Article 3.5 — Clause de rendez-vous

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

Il est rappelé que l'allocation spécifique de déplacement fait l'objet, en principe, d'une négociation annuelle.

En dépit de la date de conclusion du présent et de son entrée en vigueur prévisible pour l'année 2025, les parties confirment le principe d'une réouverture de la négociation d'ici la fin de l'année 2025.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mars 2025

À l'occasion de la conclusion des différents avenants portant revalorisation de l'allocation spécifique de déplacement prévue par les accords du 13 février 2006 et du 10 mai 2010, les partenaires sociaux avaient rappelé leur attachement à l'ordonnancement juridique négocié au niveau de la branche professionnelle des prestataires de services.

Le présent avenant est l'occasion de confirmer cet attachement à ce dispositif conventionnel étendu qui permet recourir, dans chacune des activités concernées, au contrat d'intervention à durée déterminée (CIDD) et au contrat à durée indéterminée intermittent (CDII), vu les usages constatés dans ces secteurs.

L'allocation spécifique de déplacement (dite ASD), objet du présent avenant qui la revalorise, fait partie des différentes garanties adéquates que présentent les accords susvisés.

C'est dans le cadre de la renégociation annuelle du niveau de cette allocation, et après l'échec de la dernière négociation annuelle que les signataires ont convenu ce qui suit :

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