• Avenant
  • IDCC 2098

Avenant du 6 novembre 2024 relatif au renouvellement du gestionnaire de la politique conventionnelle de solidarité

En vigueur · signé le 6 novembre 2024 · effet au 1er janvier 2025 · Étendu par arrêté du 5 mars 2025 (JORF du 27 mars 2025)

Rattaché à la convention collective Prestataires de services du secteur tertiaire (IDCC 2098).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le champ d'application du présent avenant est identique à celui de la convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 tel que défini dans son article premier.

Ce champ est également identique, d'une part, à celui de l'accord du 19 avril 2016 que le présent avenant vient modifier et compléter mais aussi, d'autre part, aux champs de l'accord du 15 décembre 2014 relatif au régime de prévoyance et de l'avenant du 13 novembre 2017 relatif au régime de frais de santé.

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Article 2 — Renouvellement de l'organisme gestionnaire

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Les signataires rappellent que, conformément aux termes de l'article 3.1.2 de l'accord du 19 avril 2016, ils se sont employés, au regard des conditions d'échéance du mandat du gestionnaire du dispositif conventionnel de solidarité, à auditionner les organismes assureurs recommandés par la branche sur les régimes conventionnels de protection sociale complémentaire pour apprécier l'opportunité d'un renouvellement ou d'un changement d'organisme.

Les organismes assureurs recommandés entendus ont pu présenter leurs intentions devant les partenaires sociaux réunis en commission prévoyance-santé (CPS).

Après avoir apprécié les positions de chaque organisme et délibéré, les partenaires sociaux ont entendu renouveler l'OCIRP comme gestionnaire unique de sa politique de solidarité.

Ce mandat est renouvelé pour une durée déterminée qui court à compter du 1er janvier 2025 et jusqu'à la date d'échéance des clauses de recommandation actuellement en vigueur au niveau de la branche, soit jusqu'au 31 décembre 2028.

Il est rappelé que la prestation de l'OCIRP en qualité de gestionnaire unique de la politique conventionnelle de solidarité a été régulièrement poursuivie entre l'entrée en vigueur du présent avenant et le terme du précédent avenant conclu le 8 février 2021, conformément aux dispositions conventionnelles étendues et aux engagements pris par cet organisme.

Le mandat renouvelé au titre du présent avenant prendra automatiquement fin dès lors que la recommandation de l'organisme gestionnaire concerné par le présent avenant arrivera à échéance.

Si l'organisme gestionnaire du dispositif de solidarité ne devait pas être recommandé dans le cadre de la prochaine révision de la clause intégrée au régime conventionnel de prévoyance, son mandat serait maintenu à titre provisoire, le temps pour la branche d'organiser son renouvellement conformément aux dispositions de l'accord du 19 avril 2016.

Si cet organisme venait à être à nouveau recommandé pour le régime conventionnel de prévoyance, les partenaires sociaux se positionneront paritairement pour un renouvellement ou un changement de gestionnaire, en procédant, conformément à l'accord du 19 avril 2016, à l'audition des organismes assureurs recommandés pour apprécier l'opportunité de l'une de ces options.

Les modalités pratiques encadrant le fonctionnement du fonds dit « Haut degré de solidarité (HDS) » et les relations entre la branche et l'OCIRP sont précisées dans le règlement intérieur du fonds de solidarité relatif aux garanties présentant un degré élevé de solidarité.

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Article 3.1 — Entrée en vigueur et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent avenant entre en vigueur au 1er janvier 2025, dans le prolongement de l'avenant du 8 février 2021 étendu. Il sera déposé par la partie la plus diligente, conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée qui est indépendante de la durée du renouvellement du mandat de l'organisme gestionnaire visée à l'article 2.

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Article 3.2 — Suivi, révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Le présent avenant fera l'objet d'un suivi par les partenaires sociaux réunis en CPS.

Les signataires conviennent d'apprécier la mise en œuvre du présent avenant au regard des reportings périodiques qui seront produits tout au long de l'année 2025 et du bilan annuel qui sera également communiqué aux partenaires sociaux en 2026.

Ce suivi sera particulièrement renforcé au cours de l'année 2025 compte tenu de la conclusion, parallèlement au présent avenant, d'un avenant modifiant le catalogue conventionnel des actions présentant un degré élevé de solidarité.

Enfin, le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions prévues par la convention collective et par les accords susvisés. (1) (2)

(1) Le 4e alinéa de l'article 3-2, qui fait référence au 1er alinéa de l'article 6.1 de la convention collective relatif aux modalités de révision, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail qui prévoit, d'une part, que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'avenant pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'avenant, et d'autre part, que les règles relatives à la conclusion des conventions et accords sont applicables à l'avenant de révision.
(Arrêté du 5 mars 2025 - art. 1)

(2) Le 4e alinéa de l'article 3-2, qui fait référence au 1er alinéa de l'article 6.1 de la convention collective relatif aux modalités de révision, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui impliquent qu'un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives ont été invitées à sa négociation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 5 mars 2025 - art. 1)

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Article 3.3 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025


Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et L. 2261-15 du code du travail.

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Article 3.4 — Application de l'avenant aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

Compte tenu de la nature et de l'objet du présent avenant, les partenaires sociaux confirment ne pas avoir entendu prendre de stipulations spécifiques à l'égard des entreprises de moins de 50 salariés.

Le présent avenant s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2025

La branche a conclu, le 19 avril 2016, un accord relatif au degré de solidarité du régime de prévoyance et de frais de santé. Cet accord a été étendu par un arrêté du 28 avril 2017.

Afin de proposer aux entreprises et aux salariés de la branche un dispositif pertinent d'actions de solidarité en lien avec les accords collectifs de protection sociale complémentaire conclus par les partenaires sociaux, les signataires de l'accord susvisé avaient mis en évidence la nécessité d'une politique conventionnelle de solidarité mutualisée pilotée dans le cadre d'un dispositif de gestion unique centralisée.

Respectant les principes essentiels du code de la sécurité sociale dans cette approche, l'accord du 19 avril 2016 avait retenu l'OCIRP comme gestionnaire unique de ce dispositif pour une première durée déterminée de trois ans.

Ce mandat avait été renouvelé une première fois par voie d'avenant conclu le 10 décembre 2018 et étendu par un arrêté du 16 octobre 2019. Ce mandat avait encore été renouvelé 8 février 2021, dans le prolongement de nouvelles recommandations intervenues sur le régime de prévoyance.

Compte tenu de la conclusion de deux avenants, en date du 3 octobre 2023, portant de nouvelles recommandations au niveau des régimes de prévoyance et de frais de santé, les partenaires sociaux se sont réunis conformément aux termes de l'accord du 19 avril 2016 afin de décider du sort de la gestion unique de leur régime de solidarité.

Les organismes assureurs recommandés régulièrement entendus, les signataires ont décidé de renouveler l'OCIRP dans son rôle conformément aux termes du présent avenant.

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