Le présent avenant fera l'objet d'un suivi par les partenaires sociaux réunis en commission prévoyance-santé (CPS).
Il est rappelé que l'organisme en charge de la gestion unique des actions de solidarité produit régulièrement, à l'attention des partenaires sociaux, les éléments utiles au pilotage et au suivi des prestations servies dans ce cadre, en sus du bilan annuel produit concomitamment à ceux des régimes mutualisés de protection sociale instaurés au sein de la convention collective.
Pour la première année de mise en œuvre des nouvelles actions visées à l'article précédent, à savoir l'année 2025, il sera attendu de l'organisme gestionnaire unique un reporting périodique particulièrement structuré tant en termes qualitatif que quantitatif.
Le présent avenant pourra faire l'objet d'une révision ou d'une dénonciation dans les conditions prévues par la convention collective et par les accords susvisés.
(1)
(2)
(1) Le 4e alinéa de l'article 3-2, qui fait référence au 1er alinéa de l'article 6.1 de la convention collective relatif aux modalités de révision, est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail qui prévoit, d'une part, que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'avenant pendant une période correspondant à un cycle électoral mais qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'avenant, et d'autre part, que les règles relatives à la conclusion des conventions et accords sont applicables à l'avenant de révision.
(Arrêté du 5 mars 2025 - art. 1)
(2) Le 4e alinéa de l'article 3-2, qui fait référence au 1er alinéa de l'article 6.1 de la convention collective relatif aux modalités de révision, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, qui impliquent qu'un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives ont été invitées à sa négociation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 5 mars 2025 - art. 1)