L'article 17.2 du texte de base de la convention collective revient sur les congés exceptionnels dont bénéficient les salariés, sur justification, à l'occasion de certains évènements.
Parmi ces congés est visée une autorisation exceptionnelle d'absence d'une durée de deux jours en cas d'annonce de survenance d'un handicap chez l'enfant du salarié.
Les signataires entendent revaloriser et étendre ce congé.
Ainsi, en cas d'annonce de la survenue d'un handicap mais aussi d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant de moins de 16 ans, il est accordé au salarié un congé dont la durée est fixée à 6 jours.
De plus, après l'année qui suit l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer, le salarié bénéficie d'un jour de congé rémunéré par an, jusqu'à la guérison de l'enfant ou au plus tard jusqu'à ses 16 ans.
Il est précisé que la pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique concerne les pathologies de longue durée, évolutives et ayant un fort retentissement sur la vie quotidienne qui nécessitent un traitement médicamenteux lourd et une hospitalisation.
Ces pathologies sont définies par voie réglementaire en application de l'article L. 3142-1 du code du travail.
La liste de ces pathologies chroniques ouvrant droit au congé légal est précisée par voie réglementaire.
Les justificatifs, de nature médicale en particulier, seront fournis à l'entreprise par le salarié demandeur en fonction des situations et des précisions réglementaires, pour l'année de survenance comme pour celles qui suivent jusqu'à la guérison ou à l'extinction du droit.
Enfin, il est rappelé que ces absences exceptionnelles, à l'instar de celles visées dans l'article 17.2 susvisé, n'entraînent pas de réduction de la rémunération mensuelle.
Ces absences sont assimilées à des jours de travail effectif pour la seule détermination de la durée du congé annuel.
Compte tenu de l'omniprésence de très petites et de petites entreprises dans la branche, les signataires ont entendu permettre aux entreprises des salariés bénéficiaires de ces absences rémunérées de pouvoir mobilier les fonds de solidarité issus des régimes mutualisés de protection sociale complémentaire pour obtenir l'indemnisation du maintien de salaire considéré.
En effet, cette démarche s'inscrit dans une démarche politique générale de prévention visant à réduire les risques sur la santé des salariés et d'améliorer leurs conditions de vie au travail, tout en poursuivant plus généralement l'objectif d'une politique de santé de la branche en permettant d'identifier et de mieux accompagner les personnes concernées dans leur vie professionnelle conformément à l'article R. 912-2,2° du code de la sécurité sociale.
Les entreprises concernées sont invitées, pour ce faire, à se rapprocher de l'organisme en charge de la gestion de la politique conventionnelle de solidarité arrêtée dans l'accord du 19 avril 2016 modifié.