• Avenant
  • IDCC 2098

Avenant du 12 décembre 2023 relatif aux contributions des entreprises à la formation professionnelle continue

En vigueur · signé le 12 décembre 2023 · effet au 1er janvier 2024 · Étendu par arrêté du 22 mars 2024 (JORF du 3 avril 2024)

Rattaché à la convention collective Prestataires de services du secteur tertiaire (IDCC 2098).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 1er — Champ d'application

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le champ d'application du présent avenant est identique à celui de l'accord du 12 octobre 2015 qu'il complète et modifie.

Ce champ est également identique aux précédents avenants conclus, sur ce même thème, par la branche aux dates rappelées en préambule.

Il est expressément rappelé que ce champ d'application correspond à celui de la convention nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 tel que défini dans son article premier.

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Article 2.1 — Taux de la contribution conventionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Au regard du contexte visé dans en préambule, les partenaires sociaux décident de maintenir, toujours pour une durée déterminée, une contribution conventionnelle supra légale.

Cette contribution conventionnelle est obligatoirement versée à l'OPCO désigné par la branche à savoir, à la date du présent avenant, l'OPCO des entreprises de proximité (OPCO EP).

Les taux de cette contribution conventionnelle sont fixés conformément au tableau suivant :


Entreprises
de 1 à 10 salariés
Entreprises
de 11 à 49 salariés
Entreprises
de 50 à 299 salariés
Entreprises
de 300 salariés et plus
Contribution conventionnelle 0,20 % 0,10 % 0,05 % 0,05 %

Cette contribution 2024 est appelée sur la base de la masse salariale N –1, soit la masse salariale 2023.

Il est rappelé que la part conventionnelle de cette contribution est mutualisée dans une section comptable spécifique et n'est par principe pas sectorisée par taille d'entreprises.

Les partenaires sociaux veillent toutefois à ce que chaque catégorie d'entreprises contributrices bénéficie effectivement de financements de projets en lien avec cette contribution conventionnelle.

Les signataires rappellent enfin le caractère exceptionnel de cette contribution conventionnelle et qu'à défaut de révision possible des taux susvisés, seuls les taux légaux en vigueur s'appliqueront aux entreprises.

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Article 2.2 — Gestion des fonds issus de la contribution conventionnelle

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les fonds issus de la contribution conventionnelle sont gérés conformément aux termes du présent avenant et selon les axes définis par les partenaires sociaux réunis en CPNEFP.

Il est entendu, puisque les fonds sont collectés par l'OPCO des entreprises de proximité et mobilisés par son intermédiaire, que la section professionnelle paritaire (SPP) de la branche sera informée de toutes les orientations et décisions de la CPNEFP relatives à l'utilisation de ces fonds conventionnels.

L'OPCO des entreprises de proximité sera alors en capacité de faire toute préconisation et recommandation à l'aune des éléments financiers de suivi de ces fonds conventionnels qu'il met à la disposition des partenaires sociaux en temps utile.

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Article 2.3 — Orientations prioritaires pour l'utilisation des fonds conventionnels

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Il est rappelé qu'historiquement, la branche avait souhaité que cette contribution puisse être prioritairement utilisée pour participer à l'abondement par l'employeur de formations suivies dans le cadre d'une politique de cogestion du compte personnel de formation (CPF) telle que définie dans l'accord du 12 octobre 2015.

Compte tenu toutefois de l'impact de la réforme de la formation professionnelle sur le fonctionnement de ce dispositif et vu les fonds disponibles issus des contributions conventionnelles historiques, il a été régulièrement convenu, depuis l'avenant du 13 décembre 2021, d'arrêter une liste non-exhaustive d'orientations prioritaires de l'utilisation des sommes collectées au titre de la contribution conventionnelle.

Cette liste, qui se présente historiquement en deux volets, est réitérée dans des termes similaires au titre du présent avenant, le volet 2 ayant été précisé en tant que de besoin :

Volet 1 : actions de formation métier

– certificats de qualification professionnelle (CQP) de branche :
–– CQP enquête civile ;
–– CQP télésecrétaire ;
–– CQP chargé d'accueil,
– certificat de compétences de service en relation client (CCS-RC) :
–– coût pédagogique de la formation évaluateur ;
–– coût de l'évaluation,
– actions collectives :
–– CNIL et RGPD ;
–– notions juridiques liées au métier de domiciliation ;
–– CQP enquêteur civil ;
–– télésecrétariat,
– formation continue obligatoire liée à l'activité d'enquête civile ;
– titre niveau IV « agent de recouvrement » ;
– autres formations métier ;
– complément de financement des certifications éligibles à la « Pro-A ».

Toute délibération de la CPNEFP peut venir compléter ou modifier cette liste d'actions de formation.

Volet 2 : actions de branches sur décision de la CPNEFP

– ingénierie de certification collective ou individuelle ;
– études d'opportunité et de faisabilité de projets certifiant ;
– toutes autres études concourant au développement de la formation professionnelle, en lien avec l'emploi, la formation, les compétences et la classification des emplois qui en découle ;
– mise en place de formations certifiantes par modules pour les rendre accessibles aux entreprises et aux salariés et faciliter l'accès au compte personnel de formation (CPF) ;
– démarches de certification d'actions de formation transversales ;
– accompagnement des entreprises pour le développement de projets certifiant dont les certificats de qualification professionnelle (CQP) ;
– accompagnement et prise en charge de démarches d'agrément et de renouvellement d'agrément des CQP de branche s'il y a lieu ;
– accompagnement et prise en charge de l'inscription ou du renouvellement de l'inscription de certifications de branche au RNCP ou au registre spécifique ;
– frais d'évaluation et de jury le cas échéant ;
– expérimentation (s) de parcours de formation visant à optimiser l'intégration durable de collaborateurs.

Il est entendu que les orientations prioritaires susvisées ne portent pas préjudice aux facultés d'accompagnement de la branche par l'OPCO au titre notamment de l'article R. 6332-15 du code du travail ou de son bénéfice éventuel d'aides ou de fonds destinés à faciliter la mise en œuvre des actions concernées.

Les partenaires sociaux se réservent la faculté de définir de nouvelles priorités d'utilisation de cette contribution conventionnelle au cours de l'exercice 2024 sur délibération paritaire de la CPNEFP.

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Article 3 — Modalités de versement des fonds

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Les partenaires sociaux confirment que les fonds destinés à financer la formation professionnelle en vertu de la contribution conventionnelle prévue par le présent avenant sont versés par les entreprises couvertes par l'article 1er du présent avenant à l'OPCO désigné par la branche à date, soit l'OPCO des entreprises de proximité.

Il est expressément convenu que les fonds ainsi collectés par l'actuel OPCO de la branche seront rattachés au régime conventionnel de formation professionnelle continue et que tout éventuel changement d'OPCO entraînera un transfert automatique et inconditionnel desdits fonds, ce sur quoi s'est historiquement engagé l'OPCO des entreprises de proximité.

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Article 4 — Dispositions générales

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Les signataires rappellent que les dispositions conventionnelles de branche entrant dans le cadre du 4° de l'article L. 2253-1 du code du travail prévalent sur celles issues des conventions et accords d'entreprises conclus antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur.

(1) Article étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail, dans la mesure où dans la matière de la mutualisation des fonds de la formation professionnelle notamment, les stipulations de la convention de branche ou de l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large prévalent sur la convention d'entreprise conclue antérieurement ou postérieurement à la date de leur entrée en vigueur, sauf lorsque la convention d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes.  
(Arrêté du 22 mars 2024 - art. 1)

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Article 4.1 — Entrée en vigueur et durée

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d'un an correspondant à l'exercice 2024.

Il a donc vocation à s'appliquer du 1er janvier au 31 décembre 2024, après quoi il cessera automatiquement de produire ses effets.

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Article 4.2 — Suivi, révision et dénonciation

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le présent avenant fera l'objet d'un suivi par les partenaires sociaux réunis en CPNEFP et en SPP.

Le présent avenant peut être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales.

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Article 4.3 — Dépôt et extension

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024


Le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6 et L. 2261-15 du code du travail.

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Article 4.4 — Application de l'avenant aux entreprises de moins de 50 salariés

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

L'objet du présent avenant et les dispositions légales sur lesquelles il s'appuie ont justifié de prévoir des pourcentages spécifiques de contributions des entreprises en fonction de leur effectif, à l'instar des précédentes dispositions conventionnelles conclues à cet effet.

Conformément aux articles L. 2261-23-1 et L. 2232-10-1 du code du travail, il est expressément convenu que toutes les entreprises appliquant la convention collective nationale des prestataires de services du secteur tertiaire sont concernées par le présent accord, quel que soit leur effectif.

Le présent accord s'applique donc à l'ensemble des entreprises visées dans son champ d'application quel que soit leur effectif.

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Préambule

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2024

Le 12 octobre 2015, les organisations patronales et syndicales ont signé un accord sur la formation professionnelle se substituant à toute disposition de même nature et portant sur le même objet qui avait pu être conclu antérieurement.

Cet accord comportait notamment des articles relatifs aux contributions conventionnelles des entreprises à la formation professionnelle continue. Il s'agissait plus spécifiquement à l'article 3.2 dudit accord.

Depuis 2016, des avenants ont été régulièrement conclus, pour chaque exercice de référence, reconduisant ainsi chaque année des contributions conventionnelles à la formation professionnelle.

Les échanges paritaires qui ont présidé à la conclusion du présent avenant ont une nouvelle fois pris acte de l'existence d'un fonds de réserve substantiel lié à la collecte historique des contributions conventionnelles, démontrant une certaine sous-consommation pour des besoins de formation et d'ingénierie existants et croissants.

Ainsi, réunis en CPNEFP et en SPP, diverses décisions de mobilisation de cette réserve ont été prises, au bénéfice des salariés de la branche et ce quelle que soit la taille de leur entreprise.

C'est à l'aune de ces décisions qu'a été justifiée une nouvelle reconduction des contributions conventionnelles au niveau des derniers taux convenus, dans l'intérêt des salariés de toutes les entreprises de la branche.

La présente reconduction des taux conventionnels de contribution des entreprises à la formation professionnelle continue des salariés s'effectue donc selon les dispositions visées ci-après.


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